Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 31 juillet 2026, n° 25/00153
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 11 octobre 2025 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [D] [C] contestait les mesures imposées le 16 octobre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement qui lui avaient été notifiées le 18 octobre 2025, sachant qu'il avait bénéficié de précédentes mesures sur 5 mois. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 20 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 afin de permettre au débiteur d'adresser ses pièces et arguments à ses créanciers. A l'audience, Monsieur [D] [C], assisté d’un conseil, demandait à pouvoir bénéficier d'une décision de rétablissement personnel, considérant qu'il n'avait aucune capacité de remboursement suite à son licenciement pour inaptitude. [1] écrivait pour actualiser sa créance à la baisse à la somme de 4.606,09 euros sans observation sur les mesures, tout comme ACTION LOGEMENT qui actualisait aussi sa créance à la baisse à la somme de 468 euros. La CAF écrivait également pour faire savoir qu'elle n'avait aucune observation à formuler. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Monsieur [C] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 18 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 octobre 2025, donc avant même la notification, mais en tout état de cause avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, sans que quiconque ne soulève une éventuelle irrecevabilité du dossier, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [D] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de son état des créances du 20 octobre, sauf s'agissant des créances de [1] et ACTION LOGEMENT qui ont été revues à la baisse sans contestation du débiteur. Il convient dès lors de fixer la créance de [1] à la somme de 4.606,09 euros, et celle d'ACTION LOGEMENT à la somme de 468 euros, ramenant l'endettement global du débiteur à la somme de 9.196,57 euros. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YP - Jugement du 26 Juin 2026 Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] [C] doit être évaluée en fonction des éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [D] [C] s’établissent comme suit : salaire : 1.387,19 € (missions intérim) ASF : 398,36 €Allocation familiales : 151 €soit un total de : 1.936,55 € ; - Monsieur [D] [C] est âgé de 50 ans. Il a deux enfants à charge, âgés de 16 et 9 ans, étant précisé que son aînée vient de terminer son apprentissage, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 417,70 €frais de scolarité: 80 €Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros). Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Les diverses dépenses exposées par le débiteur au titre des frais de lunettes, orthodontie ou autres ne sauraient être retenues, s'agissant de factures datant pour la plupart de plus d'un an et ne permettant pas s'assurer de charges toujours en cours. - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 297 €. - La différence entre les ressources et les charges est négative. - Il en résulte une capacité de remboursement de 0 € (somme la plus faible des deux montants susvisés). - L'endettement total de Monsieur [D] [C] s'élève à 9.196,57 €. Il ne dispose d’aucun patrimoine et a déjà bénéficié de précédentes mesures. De ce fait, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Monsieur [C] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale du débiteur sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [D] [C] recevable, FIXE la créance de [1] à la somme de 4.606,09 euros, et celle d'ACTION LOGEMENT à la somme de 468 euros, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [C], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 20 mars 2026 et du 26 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place elle débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT que Monsieur [D] [C] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Monsieur [D] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection Marie BAHUON . * *
Texte intégral
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YP - Jugement du 26 Juin 2026 N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YP MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 31 Juillet 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Nathalie PEDELUCQ, avocat au barreau de LORIENT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N-56121-2026-454 du 26/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LORIENT) AUTRES CRÉANCIERS : Société [1], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Madame [G] [R], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [3], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [4] EX [5] CHEZ [6], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Société CAF DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Société [7], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [8], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YP - Jugement du 26 Juin 2026 DÉBATS : 26 juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 11 octobre 2025 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Monsieur [D] [C] contestait les mesures imposées le 16 octobre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement qui lui avaient été notifiées le 18 octobre 2025, sachant qu'il avait bénéficié de précédentes mesures sur 5 mois. Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 20 mars 2026 qui était renvoyée au 26 juin 2026 afin de permettre au débiteur d'adresser ses pièces et arguments à ses créanciers. A l'audience, Monsieur [D] [C], assisté d’un conseil, demandait à pouvoir bénéficier d'une décision de rétablissement personnel, considérant qu'il n'avait aucune capacité de remboursement suite à son licenciement pour inaptitude. [1] écrivait pour actualiser sa créance à la baisse à la somme de 4.606,09 euros sans observation sur les mesures, tout comme ACTION LOGEMENT qui actualisait aussi sa créance à la baisse à la somme de 468 euros. La CAF écrivait également pour faire savoir qu'elle n'avait aucune observation à formuler. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. L'affaire était mise en délibéré au 31 juillet 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Monsieur [C] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 18 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 octobre 2025, donc avant même la notification, mais en tout état de cause avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, sans que quiconque ne soulève une éventuelle irrecevabilité du dossier, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Monsieur [D] [C] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de son état des créances du 20 octobre, sauf s'agissant des créances de [1] et ACTION LOGEMENT qui ont été revues à la baisse sans contestation du débiteur. Il convient dès lors de fixer la créance de [1] à la somme de 4.606,09 euros, et celle d'ACTION LOGEMENT à la somme de 468 euros, ramenant l'endettement global du débiteur à la somme de 9.196,57 euros. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. N° RG 25/00153 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56YP - Jugement du 26 Juin 2026 Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [D] [C] doit être évaluée en fonction des éléments suivants : - Les ressources de Monsieur [D] [C] s’établissent comme suit : salaire : 1.387,19 € (missions intérim) ASF : 398,36 €Allocation familiales : 151 €soit un total de : 1.936,55 € ; - Monsieur [D] [C] est âgé de 50 ans. Il a deux enfants à charge, âgés de 16 et 9 ans, étant précisé que son aînée vient de terminer son apprentissage, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : logement : 417,70 €frais de scolarité: 80 €Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros). Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée. Les diverses dépenses exposées par le débiteur au titre des frais de lunettes, orthodontie ou autres ne sauraient être retenues, s'agissant de factures datant pour la plupart de plus d'un an et ne permettant pas s'assurer de charges toujours en cours. - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 297 €. - La différence entre les ressources et les charges est négative. - Il en résulte une capacité de remboursement de 0 € (somme la plus faible des deux montants susvisés). - L'endettement total de Monsieur [D] [C] s'élève à 9.196,57 €. Il ne dispose d’aucun patrimoine et a déjà bénéficié de précédentes mesures. De ce fait, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, Monsieur [C] n'ayant aucune capacité de remboursement et en l'absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale du débiteur sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu'il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. Il se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. * * * PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Monsieur [D] [C] recevable, FIXE la créance de [1] à la somme de 4.606,09 euros, et celle d'ACTION LOGEMENT à la somme de 468 euros, PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [D] [C], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 20 mars 2026 et du 26 juin 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place elle débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, DIT que Monsieur [D] [C] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à Monsieur [D] [C] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection Marie BAHUON . * *
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L733-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L723-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L751-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la securite sociale L114-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code monetaire et financier L514-1, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00029
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L723-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00032
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L723-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00050
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L723-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de la consommation L723-3, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-07-31T22:00:29.439Z.