Tribunal judiciaire de Metz, CH4 RÉTABLISSEMENT PERSO, 8 juillet 2026, n° 25/00006
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par Mme [G] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 27 décembre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d’HLM [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 décembre 2024. La SA d’HLM [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la dette ne cesse de croître, faute pour la locataire de régler le loyer courant, que Mme [G] [L] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en mai 2023 ayant conduit à l’effacement d’une dette locative de 2986,06 euros, que les ressources de son compagnon ne sont pas prises en compte au titre de la contribution aux charges et qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel, Mme [L] ayant fait appel de l’ordonnance du 20 juin 2024. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 13 janvier 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 4 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré. Par mention au dossier du 7 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour réattribution de l’affaire à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée au 26 mai 2026. A cette audience, la SA d’HLM [1] comparaît, représentée par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions signifiées à Mme [G] [L] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 mars 2025. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice et demande de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, outre sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [L] comparait à l’audience, représentée par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions du 2 mai 2025 aux termes desquelles elle demande de déclarer la SA d’HLM [1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, et de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard. Elle indique avoir quitté le logement que lui louait la SA d’HLM [1] le 21 avril 2026 et que sa situation n’a pas changé. L’autre créancier de Mme [G] [L], la CAF de la Moselle, ne comparait pas. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 1) Sur la bonne foi Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1. La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis. En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels. Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement. En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire à elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur. En l’espèce, il est soutenu que Mme [L], qui a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, serait de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas payé ses loyers de sorte que sa dette locative n’a cessé de s’accroitre. Au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, Mme [L] ne percevait que la prime d’activité, le RSA et l’allocation logement à hauteur de 804 euros ce qui ne lui permettait pas de régler son loyer courant, le montant des charges courantes hors loyer, pour une personne avec un enfant à charge s’élevant déjà à 1169 euros par mois. Il résulte des derniers justificatifs transmis que Mme [L] perçoit désormais la somme de 925,56 euros par mois au titre des prestations sociales, dès lors ses revenus lui permettent à peine de couvrir ses charges courantes, le forfait pour une personne étant de 920 euros en 2026. Le bailleur soutient que l’appréciation de la situation de la débitrice est erronée en ce que les revenus de son compagnon ne sont pas pris en compte alors qu’ils permettent de diminuer les charges de Mme [L], se fondant sur une attestation de la CAF datée du 23 septembre 2024 qui fait apparaître que la débitrice vit avec M. [A] [P], ainsi que sur une photographie, non datée, de la boite aux lettres de l’intéressée faisant apparaître plusieurs noms différents du sien. Cependant, les éléments versés par Mme [L] démontrent que celle-ci vit désormais seule : selon sa déclaration des revenus 2025, elle déclare vivre seule, l’attestation de paiement de la CAF du 7 avril 2026 ne porte désormais plus mention de M. [P], et enfin Mme [O] [N] a établi une attestation de témoin en avril 2025 indiquant que les autres occupants du logement de Mme [L], dont M. [P] ont quitté ce logement en 2024. Il n’est ainsi pas établi que le fait pour Mme [G] [L] de ne pas régler son loyer courant relève de la mauvaise foi dans le traitement de son endettement. En outre, elle a désormais quitté le logement, ce qui démontre une volonté de ne pas laisser sa dette auprès de la SA d’HLM [1] s’aggraver. En conséquence, les éléments soumis aux débats ne permettent pas de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [G] [L] est renversée. 2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 6 janvier 2025, que le passif total dû par Mme [G] [L] s'élève à la somme de 2 664,55 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [G] [L] s’établissent comme suit : - CAF : 925,56 €. Si elle indique avoir un enfant majeur à charge, celui-ci n’apparaît pas sur ses déclarations d’impôt, dès lors il sera retenu qu’elle doit faire face aux dépenses pour une seule personne : -loyer hors charges : 101,58 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 € Soit 1 021,58 € par mois. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 70,83 €. Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif L'article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'article L.741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Mme [G] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [G] [L] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que celle-ci ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L.724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin, il convient de débouter la SA d’HLM [1] de son recours et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [1] ; DÉBOUTE la SA d’HLM [1] de sa contestation ; DIT que Mme [G] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [L] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; DIT que Mme [G] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DEBOUTE la SA d’HLM [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026 N° RG 25/00006 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEOL Minute n° RP 26/2026 DÉBITEUR : Madame [G] [L] demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405 CRÉANCIERS : CAF DE MOSELLE dont le siège social est sis Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, ni représentée S.A. [1] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Hélène FEITZ, avocate au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Adeline GUETAZ GREFFIER : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 26 mai 2026 Délivrance de copies : - copie conforme aux parties en LRAR le ......................... - copie conforme à la [2] en LS le .......................... EXPOSE DU LITIGE Le 14 novembre 2024, la commission de surendettement de la Moselle a déclaré recevable la demande présentée par Mme [G] [L] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers. Le 27 décembre 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA d’HLM [1] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 décembre 2024. La SA d’HLM [1] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 janvier 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la dette ne cesse de croître, faute pour la locataire de régler le loyer courant, que Mme [G] [L] a déjà bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel en mai 2023 ayant conduit à l’effacement d’une dette locative de 2986,06 euros, que les ressources de son compagnon ne sont pas prises en compte au titre de la contribution aux charges et qu’une procédure est pendante devant la cour d’appel, Mme [L] ayant fait appel de l’ordonnance du 20 juin 2024. Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 13 janvier 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 4 mars 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré. Par mention au dossier du 7 avril 2026, la réouverture des débats a été ordonnée pour réattribution de l’affaire à un nouveau magistrat et l’affaire renvoyée au 26 mai 2026. A cette audience, la SA d’HLM [1] comparaît, représentée par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions signifiées à Mme [G] [L] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 mars 2025. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice et demande de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, outre sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [G] [L] comparait à l’audience, représentée par son conseil, qui s’est référé à ses conclusions du 2 mai 2025 aux termes desquelles elle demande de déclarer la SA d’HLM [1] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter, et de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard. Elle indique avoir quitté le logement que lui louait la SA d’HLM [1] le 21 avril 2026 et que sa situation n’a pas changé. L’autre créancier de Mme [G] [L], la CAF de la Moselle, ne comparait pas. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. Dans un souci de bonne administration de la justice, le délibéré a été avancé au 08 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la contestation L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. Il est donc recevable. II. Sur le bien-fondé de la contestation Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 1) Sur la bonne foi Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l'article L.711-1. La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis. En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels. Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement. En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire à elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur. En l’espèce, il est soutenu que Mme [L], qui a déjà bénéficié d’un effacement de ses dettes dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, serait de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas payé ses loyers de sorte que sa dette locative n’a cessé de s’accroitre. Au moment de l’examen de sa situation par la commission de surendettement, Mme [L] ne percevait que la prime d’activité, le RSA et l’allocation logement à hauteur de 804 euros ce qui ne lui permettait pas de régler son loyer courant, le montant des charges courantes hors loyer, pour une personne avec un enfant à charge s’élevant déjà à 1169 euros par mois. Il résulte des derniers justificatifs transmis que Mme [L] perçoit désormais la somme de 925,56 euros par mois au titre des prestations sociales, dès lors ses revenus lui permettent à peine de couvrir ses charges courantes, le forfait pour une personne étant de 920 euros en 2026. Le bailleur soutient que l’appréciation de la situation de la débitrice est erronée en ce que les revenus de son compagnon ne sont pas pris en compte alors qu’ils permettent de diminuer les charges de Mme [L], se fondant sur une attestation de la CAF datée du 23 septembre 2024 qui fait apparaître que la débitrice vit avec M. [A] [P], ainsi que sur une photographie, non datée, de la boite aux lettres de l’intéressée faisant apparaître plusieurs noms différents du sien. Cependant, les éléments versés par Mme [L] démontrent que celle-ci vit désormais seule : selon sa déclaration des revenus 2025, elle déclare vivre seule, l’attestation de paiement de la CAF du 7 avril 2026 ne porte désormais plus mention de M. [P], et enfin Mme [O] [N] a établi une attestation de témoin en avril 2025 indiquant que les autres occupants du logement de Mme [L], dont M. [P] ont quitté ce logement en 2024. Il n’est ainsi pas établi que le fait pour Mme [G] [L] de ne pas régler son loyer courant relève de la mauvaise foi dans le traitement de son endettement. En outre, elle a désormais quitté le logement, ce qui démontre une volonté de ne pas laisser sa dette auprès de la SA d’HLM [1] s’aggraver. En conséquence, les éléments soumis aux débats ne permettent pas de considérer que la présomption de bonne foi de Mme [G] [L] est renversée. 2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation. Il résulte de l'état des créances arrêté au 6 janvier 2025, que le passif total dû par Mme [G] [L] s'élève à la somme de 2 664,55 €. Sur la situation financière Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [G] [L] s’établissent comme suit : - CAF : 925,56 €. Si elle indique avoir un enfant majeur à charge, celui-ci n’apparaît pas sur ses déclarations d’impôt, dès lors il sera retenu qu’elle doit faire face aux dépenses pour une seule personne : -loyer hors charges : 101,58 € -forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 € Soit 1 021,58 € par mois. Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne. Sur la capacité de remboursement Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 70,83 €. Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif. Sur les mesures d’apurement du passif L'article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L'article L.741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Mme [G] [L] n'ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [G] [L] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que celle-ci ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L.724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Enfin, il convient de débouter la SA d’HLM [1] de son recours et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la SA d’HLM [1] ; DÉBOUTE la SA d’HLM [1] de sa contestation ; DIT que Mme [G] [L] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [L] ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ; RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l'article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ; DIT que Mme [G] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années ; DEBOUTE la SA d’HLM [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle, par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 8 juillet 2026. La greffière La vice-présidente
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