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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab3 Surendettement, 18 août 2026, n° 25/03627

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [T] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 12 juin 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 55,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0,00 % pour permettre la vente du véhicule de la débitrice.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [T] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 juin 2025.

Mme [T] [K] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que son véhicule est indispensable à son quotidien et que la créance de la CNAV doit être révisée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 juillet 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

Mme [T] [K] comparaît à l’audience, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut à l’actualisation de la créance de la CNAV à la somme de 4 029,54 euros. Elle expose et justifie sa situation financière et propose d’apurer sa dette auprès de la CNAV par mensualités de 100 euros. Elle souligne que son véhicule est le seul moyen de transport dont elle dispose.


La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France, créancier, comparaît, représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir. 

Elle confirme que la débitrice a effectué des paiements venus en déduction de sa créance, mais déclare celle-ci à hauteur de 4 840,98 euros.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.


II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

En l’espèce, malgré la demande formulée, Mme [K] ne justifie pas pleinement des paiements effectués auprès de la CNAV.

Dès lors, le principe de la créance n’étant pas contesté, il convient de fixer celle-ci à la somme de 4 840,98 euros, conformément à la déclaration de la créancière.

Il résulte ainsi de l'état des créances arrêté au 5 juin 2026, après actualisation de la créance de la CNAV, que le passif total dû par Mme [T] [K] s'élève à la somme de 26 781,61 €.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [T] [K] s’établissent comme suit :

- pension de retraite : 1 367,00 €

Soit 1 367,00 € par mois.

Elle doit faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 547,00 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 €
-autres charges (part mutuelle au-delà du forfait) : 18,00 €

Soit 1 485,00 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier ni d’une épargne.

Elle est propriétaire de son véhicule.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 196,17 €.

Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
L'article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'article L.741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Mme [T] [K] n'ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, puisqu’elle est retraitée.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [T] [K] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que celle-ci ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. 

En effet, son véhicule, mis en circulation en 2020, soit depuis plus de six ans, apparaît indispensable au quotidien de la débitrice, celle-ci résidant à [Localité 8], commune dépourvue de gare.

Mme [T] [K] se trouve donc dans la situation définie à l’article L.724-1 du code de la consommation.





Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [T] [K];

FIXE la créance de la CNAV, référencée [Numéro identifiant 1], à la somme de 4 840,98 euros ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [K] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que Mme [T] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]



AFFAIRE N° RG 25/03627
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IESG
Affaire : Madame [T] [X] née [K]










 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
 JUGEMENT DU 18 AOUT 2026


Après débats à l’audience du 05 juin 2026 ;


Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection 
Greffier : Keyura LEBORGNE

 
PARTIE DEMANDERESSE

Madame [T] [X] née [K]
née le 10/06/1956
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BOUTROY du Cabinet IMBERT ET ASSOCIES, avocats au Barreau de MELUN


PARTIES DEFENDERESSES

[1]
réf : 5039106655, 5039106654
Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

[2]
réf : 28957001072303, 28973001405262
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée




[3]
réf : 000-0000000EU124009840
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

[4]
réf : 88181671769003
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

CNAV
réf : 2560675110108
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir

Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

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EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2025, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Mme [T] [K] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 12 juin 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 55,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0,00 % pour permettre la vente du véhicule de la débitrice.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Mme [T] [K] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 20 juin 2025.

Mme [T] [K] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que son véhicule est indispensable à son quotidien et que la créance de la CNAV doit être révisée.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 25 juillet 2025, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 5 juin 2026.

Mme [T] [K] comparaît à l’audience, représentée par son avocat, et maintient les termes de sa contestation. Elle conclut à l’actualisation de la créance de la CNAV à la somme de 4 029,54 euros. Elle expose et justifie sa situation financière et propose d’apurer sa dette auprès de la CNAV par mensualités de 100 euros. Elle souligne que son véhicule est le seul moyen de transport dont elle dispose.


La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France, créancier, comparaît, représentée par Mme [Z] [D], munie d’un pouvoir. 

Elle confirme que la débitrice a effectué des paiements venus en déduction de sa créance, mais déclare celle-ci à hauteur de 4 840,98 euros.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.

La décision est mise en délibéré au 18 août 2026.

Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit en cours de délibéré des justificatifs actualisés de sa situation financière.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. 

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. 

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. 

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation. 

Il est donc recevable.


II. Sur le bien fondé de la contestation

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.

En l’espèce, malgré la demande formulée, Mme [K] ne justifie pas pleinement des paiements effectués auprès de la CNAV.

Dès lors, le principe de la créance n’étant pas contesté, il convient de fixer celle-ci à la somme de 4 840,98 euros, conformément à la déclaration de la créancière.

Il résulte ainsi de l'état des créances arrêté au 5 juin 2026, après actualisation de la créance de la CNAV, que le passif total dû par Mme [T] [K] s'élève à la somme de 26 781,61 €.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. 

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Mme [T] [K] s’établissent comme suit :

- pension de retraite : 1 367,00 €

Soit 1 367,00 € par mois.

Elle doit faire face aux charges suivantes :

-loyer hors charges : 547,00 €
-forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 920,00 €
-autres charges (part mutuelle au-delà du forfait) : 18,00 €

Soit 1 485,00 € par mois.

Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier ni d’une épargne.

Elle est propriétaire de son véhicule.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 196,17 €.

Il résulte de l'état des créances que la débitrice ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
L'article L.724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'article L.741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation de la débitrice apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité du code de la consommation, Mme [T] [K] n'ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche, puisqu’elle est retraitée.

Les éléments de la situation patrimoniale de Mme [T] [K] sont par ailleurs connus et n'apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort que celle-ci ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle. 

En effet, son véhicule, mis en circulation en 2020, soit depuis plus de six ans, apparaît indispensable au quotidien de la débitrice, celle-ci résidant à [Localité 8], commune dépourvue de gare.

Mme [T] [K] se trouve donc dans la situation définie à l’article L.724-1 du code de la consommation.





Il convient en conséquence, en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Mme [T] [K];

FIXE la créance de la CNAV, référencée [Numéro identifiant 1], à la somme de 4 840,98 euros ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [T] [K] ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation ;

RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;

DIT que Mme [T] [K] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2026.
 
La greffière La vice-présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:25:41.402Z.