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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 04 SURENDETTEMENT, 8 juillet 2026, n° 26/01204

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 13] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 02 mars 2026, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [8] CORSE ([9]) par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 03 mars 2026.

La [9] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 06 mars 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que Monsieur [I] [E] était âgé de 23 ans, qu'il était actuellement au chômage mais que l'octroi d'un moratoire permettra aux débiteurs d'augmenter leurs ressources.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mars 2026, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 06 mai 2026.

Après un renvoi à l'audience du 06 mai 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026.

La [9], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 04 mai 2026, également communiquées aux débiteurs et aux autres créanciers, dans laquelle elle réitère les termes de sa contestation.

Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] comparaissent à l'audience représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent à la juridiction de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 10 mars 2026 que le passif total dû par Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] s'élève à la somme de 25 152,46€.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] s’établissent à la somme de 1 636€ quant leurs ressources s'élèvent à celle de 2 254€.

Ils ont un enfant à charge.

Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 207,29€.

Il résulte de l'état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où même si Madame [Z] [T] est actuellement placée en longue maladie, il y a bon espoir que Monsieur [I] [E] parvienne à retrouver un emploi à brève échéance, sachant que les débiteurs sont respectivement âgés de 23 et 24 ans et qu'au terme d'un moratoire, ils soient en mesure de dégager des mensualités afin d'apurer, au moins partiellement, leur dette.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [10] ([9]) ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement du [Localité 13] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.
 

La greffière Le vice-président
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON




SURENDETTEMENT
N° RG 26/01204 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNL7 



JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
























DEMANDEUR :

[1] ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant


DEFENDEURS :

Monsieur [I] [E]
né le 07 Mai 2002 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON


Madame [Z] [T]
née le 01 Août 2002 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau D’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 84007-2026-001425 du 27 mai 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 6])

[2] 
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant 

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant






Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant

Société [4]
[5]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant

[6]
Agence surendettement
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier, 

DEBATS : 24 juin 2026



Copie délivrée à Me [Localité 12]-FINCK
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [7] (par LS)

le :





















EXPOSE DU LITIGE

Le 29 octobre 2025, la commission de surendettement du [Localité 13] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 02 mars 2026, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la [8] CORSE ([9]) par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 03 mars 2026.

La [9] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 06 mars 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que Monsieur [I] [E] était âgé de 23 ans, qu'il était actuellement au chômage mais que l'octroi d'un moratoire permettra aux débiteurs d'augmenter leurs ressources.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mars 2026, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 06 mai 2026.

Après un renvoi à l'audience du 06 mai 2026, l'affaire est plaidée le 24 juin 2026.

La [9], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 04 mai 2026, également communiquées aux débiteurs et aux autres créanciers, dans laquelle elle réitère les termes de sa contestation.

Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] comparaissent à l'audience représentés et sollicitent le bénéfice de leurs conclusions dans lesquelles ils demandent à la juridiction de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
 2° soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs

Sur l'état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.

Il résulte de l'état des créances arrêté au 10 mars 2026 que le passif total dû par Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] s'élève à la somme de 25 152,46€.

Sur la situation financière
Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] s’établissent à la somme de 1 636€ quant leurs ressources s'élèvent à celle de 2 254€.

Ils ont un enfant à charge.

Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.

Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l'article L.731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 207,29€.

Il résulte de l'état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.

Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la situation des débiteurs n’apparaît pas irrémédiablement compromise dans la mesure où même si Madame [Z] [T] est actuellement placée en longue maladie, il y a bon espoir que Monsieur [I] [E] parvienne à retrouver un emploi à brève échéance, sachant que les débiteurs sont respectivement âgés de 23 et 24 ans et qu'au terme d'un moratoire, ils soient en mesure de dégager des mensualités afin d'apurer, au moins partiellement, leur dette.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de renvoyer le dossier à la commission.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de la [10] ([9]) ;

CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [E] et Madame [Z] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement du [Localité 13] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 08 juillet 2026.
 

La greffière Le vice-président

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:31:59.609Z.