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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 27 juillet 2026, n° 26/00032

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 janvier 2026 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [R] [T] contestait les mesures imposées le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement. Ces mesures lui avaient été notifiées le 3 janvier 2026 et consistaient en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois au taux maximum de 2,76%. 
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2026.
A l'audience, Madame [R] [T] expliquait être mère isolée avec deux enfants à charge et se trouver en arrêt maladie, avec une inaptitude qui se profilait. Elle disait ne pas pouvoir assumer les mensualités fixées par la commission. Elle faisait savoir que les médecins venaient de diagnostiquer une maladie génétique rare à sa fille qui allait engendrer des frais. Elle affirmait avoir payé une facture d'eau sans fournir de justificatifs et ne pouvait donc remettre en cause le décompte fourni par les SGC [Localité 1].
Ces derniers avaient en effet écrit pour actualiser leur créance à la somme de 1.154,54 euros.
La [5] écrivait pour elle même et la [7] pour maintenir le montant de ses créances, sans observation sur les mesures imposées.
[2] pour [1] écrivait pour indiquer que l'organisme s'en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [T] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 janvier 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 23 janvier 2026 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [R] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances du 28 janvier 2026, sauf s'agissant de la créance des SGC [8] qui sera fixée à la somme de 1.154,54 euros, Madame [T] ne pouvant justifier avoir réglé une partie de la créance, alors que les SGC [Localité 1] ont fourni un décompte justifiant de ce montant.
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BNR - Jugement du 27 Juillet 2026

L'endettement de Madame [T] s'élève ainsi à la somme de 30.115,26 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [T] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de Madame [R] [T] s’établissent comme suit :
indemnités journalières jusqu'au 27/08/2026 : 530 €pension alimentaire  :  204 €ASF : 398,36 €allocations familiales : 151,05 €Allocation logement : 372,97 €RSA : 59,82 €prime d'activité : 308,89 €soit un total de :  2.025,09 € ;
- Madame [R] [T] est âgée de 32 ans. Elle a deux enfants à charge nés en 2012 et 2017, dont l'un aurait une maladie génétique rare (non justifié à l'audience), et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 476 € charges et chauffage comprisfrais de scolarité : 152 €Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros).
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Le barème chauffage sera écarté dans le cas d'espèce, les frais liés à ce poste de dépense étant inclus dans le loyer.
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 327 €.
- La différence entre les ressources et les charges est négative.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 0 €.
- L'endettement total de Madame [R] [T] s'élève à  30.115,26 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine sauf un véhicule immatriculé pour la première fois en 2011 indispensable à la vie familiale (avec deux enfants mineurs à charge), dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Faute de capacité de remboursement et dans l'incertitude quant à une déclaration d'inaptitude à venir, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [T] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Madame [R] [T].

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [R] [T] recevable, 
FIXE les créances envers Madame [R] [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances du 28 janvier 2026 sauf s'agissant de la créance des SGC [8] qui sera fixée à la somme de 1.154,54 euros,
DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [R] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [R] [T] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [R] [T]
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [T] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [R] [T] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON 
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BNR - Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BNR

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Juillet 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS




DÉBITEURS :

Madame [R] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


AUTRES CRÉANCIERS :

Société [1], demeurant CHEZ [2] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [3], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [4] CHEZ [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [5], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [6], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL



DÉBATS : 19 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BNR - Jugement du 27 Juillet 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 23 janvier 2026 (date d'injection) puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, Madame [R] [T] contestait les mesures imposées le 18 décembre 2025 par la commission de surendettement du Morbihan pour le traitement de sa situation de surendettement. Ces mesures lui avaient été notifiées le 3 janvier 2026 et consistaient en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 52 mois au taux maximum de 2,76%. 
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 19 juin 2026.
A l'audience, Madame [R] [T] expliquait être mère isolée avec deux enfants à charge et se trouver en arrêt maladie, avec une inaptitude qui se profilait. Elle disait ne pas pouvoir assumer les mensualités fixées par la commission. Elle faisait savoir que les médecins venaient de diagnostiquer une maladie génétique rare à sa fille qui allait engendrer des frais. Elle affirmait avoir payé une facture d'eau sans fournir de justificatifs et ne pouvait donc remettre en cause le décompte fourni par les SGC [Localité 1].
Ces derniers avaient en effet écrit pour actualiser leur créance à la somme de 1.154,54 euros.
La [5] écrivait pour elle même et la [7] pour maintenir le montant de ses créances, sans observation sur les mesures imposées.
[2] pour [1] écrivait pour indiquer que l'organisme s'en remettait à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu.
L'affaire était mise en délibéré au 27 juillet 2026.
* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [T] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 janvier 2026 et formé un recours au secrétariat de la commission le 23 janvier 2026 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.

Sur les créances et sur les mesures contestées

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers Madame [R] [T] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission dans son état des créances du 28 janvier 2026, sauf s'agissant de la créance des SGC [8] qui sera fixée à la somme de 1.154,54 euros, Madame [T] ne pouvant justifier avoir réglé une partie de la créance, alors que les SGC [Localité 1] ont fourni un décompte justifiant de ce montant.
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BNR - Jugement du 27 Juillet 2026

L'endettement de Madame [T] s'élève ainsi à la somme de 30.115,26 euros.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [R] [T] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
- Les ressources de Madame [R] [T] s’établissent comme suit :
indemnités journalières jusqu'au 27/08/2026 : 530 €pension alimentaire  :  204 €ASF : 398,36 €allocations familiales : 151,05 €Allocation logement : 372,97 €RSA : 59,82 €prime d'activité : 308,89 €soit un total de :  2.025,09 € ;
- Madame [R] [T] est âgée de 32 ans. Elle a deux enfants à charge nés en 2012 et 2017, dont l'un aurait une maladie génétique rare (non justifié à l'audience), et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 476 € charges et chauffage comprisfrais de scolarité : 152 €Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances (soit un barème de base de 652 euros), les charges dites d’habitation : énergie, téléphone...(soit un barème de base de 145 euros) et les charges de chauffage (soit un barème de 123 euros).
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Le barème chauffage sera écarté dans le cas d'espèce, les frais liés à ce poste de dépense étant inclus dans le loyer.
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 327 €.
- La différence entre les ressources et les charges est négative.
- Il en résulte une capacité de remboursement de 0 €.
- L'endettement total de Madame [R] [T] s'élève à  30.115,26 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine sauf un véhicule immatriculé pour la première fois en 2011 indispensable à la vie familiale (avec deux enfants mineurs à charge), dont la vente, compte tenu de sa valeur réduite, serait préjudiciable à la famille sans pour autant désintéresser utilement les créanciers.
Faute de capacité de remboursement et dans l'incertitude quant à une déclaration d'inaptitude à venir, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation et de prononcer la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement.
Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.
À l'issue de ce délai, la débitrice devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [T] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de Madame [R] [T].
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PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [R] [T] recevable, 
FIXE les créances envers Madame [R] [T], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances du 28 janvier 2026 sauf s'agissant de la créance des SGC [8] qui sera fixée à la somme de 1.154,54 euros,
DIT que l'état du passif dressé par la commission figurant avec ces mesures restera annexé au présent jugement,
ORDONNE la suspension de l'exigibilité de ces créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement,
DIT que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu'à l'issue de ce délai la débitrice devra reprendre contact avec la Commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement,

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [R] [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Madame [R] [T] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de Madame [R] [T]
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Madame [R] [T] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Madame [R] [T] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
- elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le GreffierMarie BAHUON 
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation R731-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation L733-12, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:37:06.251Z.