Tribunal judiciaire de Vienne, JCP, 2 juillet 2026, n° 25/00115
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2025, Madame [T] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 1er avril 2025. Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes : - elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [T] [I] à la somme de 474,00 euros, - elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 38 mois au taux de 3,71%. Par courrier adressé le 3 juillet 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, Madame [T] [I] a contesté les mesures imposées aux motifs que sa situation professionnelle était destinée à varier et que le montant de la mensualité de remboursement apparaissait trop élevé. A la suite d’un relevé de caducité, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025. A cette date, Madame [T] [I] comparait en personne. Elle maintient les termes de la contestation initiale et précise qu’elle est désormais inscrite à [3] et perçoit une allocation retour à l’emploi et des allocations sociales. Elle explique souhaiter suivre une formation [4] (éducatrice spécialisée) dans le cadre de sa recherche d’emploi. Elle ajoute avoir été reconnue comme faisant l’objet d’une incapacité permanente fixée à 6 % (justificatif produit : notification par la CPAM de l’attribution d’une indemnité en capital de 2.816,99 euros liée à la reconnaissance de son incapacité permanente). Elle sollicite la conversion des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant ne pas être en mesure de régler quelque somme que ce soit au titre de son désendettement. Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [5] a fait valoir une créance de 13.881,66 euros et l'OPAC [6] a fait valoir une créance de 1.969,92 euros.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la débitrice, sur autorisation de la juridiction, a fait parvenir au greffe des justificatifs actualisés de sa situation. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 28 juin 2025 à Madame [T] [I], laquelle a adressé son recours par courrier le 3 juillet 2025. Le recours de la débitrice, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme. 2- Exposé de la situation de la débitrice Madame [T] [I], âgée de 36 ans, est en recherche d’emploi. Elle est divorcée, est locataire de son logement et a trois enfants mineurs à charge. A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à la somme de 1.705,31 euros se décomposant comme suit : ARE : 984,60 euros (justificatif produit : attestation paiement [3] pour la période allant du 1er mars 2026 au 31 mai 2026) allocations familiales : 423,45 euros (justificatif produit : attestation paiement CAF DE L’ISERE pour la période allant de mars à mai 2026) complément familial : 297,26 euros (justificatif produit : attestation paiement CAF DE L’ISERE pour la période allant de mars à mai 2026) Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.483,71 euros se décomposant comme suit, étant précisé que les « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [7] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers, par souci d'équité. La présente décision fait application des barèmes fixés au titre de l'année 2026, pour un foyer de 3 personnes (avec un abattement de 50 % pour la part d’un des enfants, compte tenu du fait que l’un des enfants est en internat, situation pour laquelle des frais exceptionnels sont pris en compte) : forfait de base : 1.304,00 euros forfait chauffage : 233,00 euros forfait habitation : 257,00 euros logement : 549,41 euros (justificatif produit : avis d’échéance AIH pour le mois de mai 2026) frais exceptionnels (liés à l’accueil d’un enfant en internant – justificatif produit:avis des sommes à payer établi par le LYCEE [Etablissement 1] pour le 2ème trimestre 2025-2026) : 140,30 euros Son endettement tel que retenu par la commission s'élève à la somme totale de 16.800,70 euros. 3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement ni la bonne foi du débiteur. Madame [T] [I] apparaît de bonne foi et se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles au vu de se ses ressources et charges, ces éléments n'étant par ailleurs pas été contestés par ses créanciers. Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [T] [I]. 4- Sur la capacité mensuelle de remboursement L’article L. 733-15 du Code de la consommation dispose que : « dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L 731-2 et elle est mentionnée dans la décision ». L’article L. 731-1 du Code de la consommation dispose que pour l’application des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L. 731-2 du même code précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu'ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation. En l'espèce, il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à 1.705,31 euros contre 2.483,71 euros de charges par mois. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [T] [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, il peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou si l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Madame [T] [I] ne dispose d'aucun bien meuble ou immeuble susceptible d'être aliéné. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise, aucune amélioration notable de sa situation n’étant à envisager à court ou moyen terme au vu des éléments soumis aux débats. Dès lors, il y a lieu de prononcer, à son bénéfice, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 juin 2025 ; DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [T] [I] ; INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 juin 2025 ; CONSTATE que Madame [T] [I] est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [T] [I] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [I]; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles de Madame [T] [I], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du Code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7], à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Vienne, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier. LE GREFFIER LE JCP
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE [Adresse 1] [Localité 1] TEL : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00115 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQ3A JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026 JUGEMENT SURENDETTEMENT A l'audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Juillet 2026, Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé, Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de : [T] [I] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] comparante Sur la contestation formée par Madame [T] [I] à l'encontre des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de [Localité 3], Envers : Société [1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante CA CONSUMER FINANCE [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante Société [2] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 28 janvier 2025, Madame [T] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d’une demande de traitement de sa situation financière, laquelle a été déclarée recevable le 1er avril 2025. Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes : - elle a fixé la mensualité de remboursement de Madame [T] [I] à la somme de 474,00 euros, - elle a préconisé un ré-échelonnement de tout ou partie de ses dettes déclarées sur une durée de 38 mois au taux de 3,71%. Par courrier adressé le 3 juillet 2025 à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère, Madame [T] [I] a contesté les mesures imposées aux motifs que sa situation professionnelle était destinée à varier et que le montant de la mensualité de remboursement apparaissait trop élevé. A la suite d’un relevé de caducité, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025. A cette date, Madame [T] [I] comparait en personne. Elle maintient les termes de la contestation initiale et précise qu’elle est désormais inscrite à [3] et perçoit une allocation retour à l’emploi et des allocations sociales. Elle explique souhaiter suivre une formation [4] (éducatrice spécialisée) dans le cadre de sa recherche d’emploi. Elle ajoute avoir été reconnue comme faisant l’objet d’une incapacité permanente fixée à 6 % (justificatif produit : notification par la CPAM de l’attribution d’une indemnité en capital de 2.816,99 euros liée à la reconnaissance de son incapacité permanente). Elle sollicite la conversion des mesures imposées en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant ne pas être en mesure de régler quelque somme que ce soit au titre de son désendettement. Parmi les créanciers ayant adressé leurs observations à la juridiction par courrier : la société [5] a fait valoir une créance de 13.881,66 euros et l'OPAC [6] a fait valoir une créance de 1.969,92 euros. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. En cours de délibéré, la débitrice, sur autorisation de la juridiction, a fait parvenir au greffe des justificatifs actualisés de sa situation. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur la recevabilité de la contestation L’article R. 733-6 du Code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours suivant sa notification. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 28 juin 2025 à Madame [T] [I], laquelle a adressé son recours par courrier le 3 juillet 2025. Le recours de la débitrice, régulièrement formé dans les délais, sera déclaré recevable en la forme. 2- Exposé de la situation de la débitrice Madame [T] [I], âgée de 36 ans, est en recherche d’emploi. Elle est divorcée, est locataire de son logement et a trois enfants mineurs à charge. A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à la somme de 1.705,31 euros se décomposant comme suit : ARE : 984,60 euros (justificatif produit : attestation paiement [3] pour la période allant du 1er mars 2026 au 31 mai 2026) allocations familiales : 423,45 euros (justificatif produit : attestation paiement CAF DE L’ISERE pour la période allant de mars à mai 2026) complément familial : 297,26 euros (justificatif produit : attestation paiement CAF DE L’ISERE pour la période allant de mars à mai 2026) Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 2.483,71 euros se décomposant comme suit, étant précisé que les « forfaits » ne correspondent pas aux frais réels mais à des sommes forfaitaires fixées annuellement par la [7] et appliquées à tous les bénéficiaires de la procédure de surendettement des particuliers, par souci d'équité. La présente décision fait application des barèmes fixés au titre de l'année 2026, pour un foyer de 3 personnes (avec un abattement de 50 % pour la part d’un des enfants, compte tenu du fait que l’un des enfants est en internat, situation pour laquelle des frais exceptionnels sont pris en compte) : forfait de base : 1.304,00 euros forfait chauffage : 233,00 euros forfait habitation : 257,00 euros logement : 549,41 euros (justificatif produit : avis d’échéance AIH pour le mois de mai 2026) frais exceptionnels (liés à l’accueil d’un enfant en internant – justificatif produit:avis des sommes à payer établi par le LYCEE [Etablissement 1] pour le 2ème trimestre 2025-2026) : 140,30 euros Son endettement tel que retenu par la commission s'élève à la somme totale de 16.800,70 euros. 3- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 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Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur, et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail. L’analyse de ces textes signifie que la commission comme le juge ne sont pas tenus par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais qu'ils disposent d’un pouvoir d’appréciation de la situation. En l'espèce, il apparaît que les ressources mensuelles de la débitrice s'élèvent à 1.705,31 euros contre 2.483,71 euros de charges par mois. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de constater que Madame [T] [I] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. 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Dès lors, il y a lieu de prononcer, à son bénéfice, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DECLARE recevable le recours formé par Madame [T] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 juin 2025 ; DECLARE bien fondée la contestation formée par Madame [T] [I] ; INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Isère le 24 juin 2025 ; CONSTATE que Madame [T] [I] est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ; DECLARE en conséquence recevable la demande de Madame [T] [I] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [T] [I]; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles de Madame [T] [I], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du Code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du Code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7], à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de l’ISERE. 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