Tribunal judiciaire de Rodez, Surendettement, 16 juillet 2026, n° 25/00025
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2025, Madame [W] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Le 27 mai 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes sur 36 mois au taux de 0,00 % avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 162,52 euros pendant les 5 premiers mois, puis 167,86 euros pendant les 31 mois restant, ainsi qu’un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. Aux termes de sa décision, la commission a retenu que Madame [W] [R] présentait un endettement de 65 674,26 euros. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 492 euros et ses charges mensuelles à 1 063 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 429 euros et un maximum légal de remboursement de 171,29 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] le 3 juin 2025. Ces derniers les ont contestées, par l’intermédiaire de leur avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juin 2025 estimant que les capacités de remboursement du débiteur avaient été sous-estimées. Ils font valoir que Madame [R] n’est âgée que de 48 ans et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, ce qu’il lui permettrait d’apurer sa dette au-delà de 36 mois. Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour se défendre lors d’une procédure judiciaire qui les a opposés. Ils ajoutent que la débitrice fait état d’une dette liée à un prêt immobilier contractée auprès du [2] qu’elle a pourtant dû solder avec le prix de la vente du bien financé à l’aide de ce prêt. Ils précisent que Madame [R] est en couple et partage son loyer et ses charges avec son concubin. Ils ne comprennent pas l’état des charges fixes, estimant que cela ne correspond à sa situation. Ils s’opposent à l’effacement partiel de la dette et demande un réexamen de sa situation. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 3 juillet 2025. À l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] ont maintenu les termes de leur recours. Ils ont indiqué s’opposer au plan et à l’effacement partiel des dettes et sollicitent l’exécution de leur jugement. Ils soutiennent que la débitrice est en CDI et n’a pas de compte débiteur. Madame [W] [R] indique être hébergée à titre gratuit chez un ami et avoir deux enfants à charge. Elle explique percevoir 74 euros d’allocation de la CAF ainsi qu’un salaire de 1 418 euros par mois. Elle ajoute prendre en charge les factures d’eau (167 euros) et d’électricité (250 euros par mois) du logement où elle vit. Elle reconnaît avoir vendu le bien immobilier mais précise qu’il s’agissait d’une vente à perte, ce qui n’a pas permis de couvrir l’intégralité du prêt. Elle demande le maintien des mesures de la commission. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n'ont fait valoir aucune observation. Lors de l’audience, le juge a sollicité de Madame [W] [R] la production avant le 19 décembre 2025 de pièces complémentaires venant justifier sa situation financière, lesquelles n’ont pas été communiquées. Suivant jugement du 20 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin que soient apportées les explications et pièces nécessaires pour permettre une appréciation globale et sincère de la situation de la débitrice. A l’audience du 19 mai 2026, où les parties ont été régulièrement convoquées, M. [M] [A] et Mme [Y] [A] ont indiqué s’en rapporter aux écritures déposées par l’intermédiaire de leur conseil. Mme [W] [R] a indiqué avoir « tout envoyé ». La société [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] motivent leur recours par la sous-estimation des capacités de remboursement de Madame [W] [R]. À ce jour, au vu de l'état des créances dressé par la commission et des créances actualisées par les créanciers, Madame [W] [R] doit faire face à un endettement un montant total de 65 674,26 euros correspondant à trois dettes composées de : - une dette immobilière d’un montant de 58 017,15 euros ; - une dette sur crédit à la consommation d’un montant de 812,61 euros ; - « autres dettes » à l’égard de Monsieur et Madame [A] d’un montant de 6 844,50 euros. La commission avait retenu : - des ressources mensuelles de l’ordre de 1 492 euros composées : * des prestations familiales à hauteur de 74 euros ; * un salaire de 1418 euros ; - des charges de 1 063 euros au titre du forfait de base. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgée de 48 ans, elle est divorcée et a deux enfants à charge. Elle justifie par une attestation délivrée le 15 novembre 2025 par Monsieur [Q] [J], être hébergée par ce dernier à son domicile. Cette attestation ne précise pas si Madame [R] prend en charge tout ou partie des charges liées à ce logement. Madame [R] travaille suivant un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée commerciale. Au vu des pièces produites, elle justifie de ressources mensuelles de 1 833,37 euros composées de : - 1 597,84 euros de salaire au vu du revenu net imposable moyen tiré du bulletin de paie de décembre 2025 ; - 75,53 euros de prestations familiales ; - 160 euros de contribution à l'entretien et à l'éducation au paiement de laquelle le père de ses enfants a été condamné par jugement de divorce en date du 13 février 2018, soit 80 euros par mois et par enfant ; qu’en application de ce jugement, la contribution à l'entretien et à l'éducation doit être versée par le père, que ce soit par le paiement spontané du père directement auprès de la mère, ou par le biais de la CAF via l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA). Après analyse des justificatifs fournis, il apparaît que les charges mensuelles de la débitrice comprennent l’application du forfait de base actualisé pour l’année 2026, soit 1 174 euros dont la somme prend en compte ses deux enfants à charges (dépenses courantes d’alimentation, habillement, hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes, etc.). Hébergée par Monsieur [C], elle ne justifie pas de l’existence d’une contrepartie à cet hébergement ou de la prise en charge, en tout ou partie, des charges du logement et notamment des factures de chauffage qui justifierait l’application des forfaits chauffage ou la prise en compte de ses charges au réel. Elle justifie en revanche d’une facture d’électricité à son nom adressée par [3] mentionnant un prélèvement mensuel de 219,63 euros. Dès lors, il convient d’appliquer le forfait habitation de 235 euros, incluant ses deux enfants à charge. Elle produit par ailleurs : - une facture de soins dentaires datant d’avril 2024 qui, au vu de son ancienneté, ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’une charge récurrente venant impacter son budget mensuel ; - des avis d’échéance du [4] datant de novembre 2025 pour des cotisations annuelles de 6,60 euros, 2,40 euros, 12 euros ; - un appel de cotisation pour son assurance voiture d’un montant de 697,79 euros TTC par an, soit 58,14 euros par mois ; - un appel à cotisation de son assurance accidents de la vie en date du 06 août 2025 pour un montant annuel de 144,77 euros TTC, soit 12,06 euros par mois ; - des courriers du centre de prévoyance médico-sociale (CPMS) en date de janvier 2025 mentionnant des cotisations annuelles de 843 euros et 489,84 euros soit respectivement des cotisations mensuelles de 70,25 euros et 40,82 euros ; - un courrier du lycée agricole de [Localité 2] lui indiquant qu’au 20 novembre 2025, il lui restait à payer la somme de 761,56 euros ; ce courrier ne permet pas d’identifier précisément les prestations afférant à cette facture et notamment s’il s’agit d’une facturation annuelle ou trimestrielle. Il ressort des justificatifs produits que les montants facturés au titre des charges courantes dont il est fait état n’excèdent pas le montant des forfaits prévus à cet effet. Par ailleurs, Madame [R] ne justifient pas d’une situation particulière qui expliquerait que soient engagés des frais de la vie quotidienne supérieurs à ceux habituellement engagées pour ces postes de dépenses. Elle justifie par ailleurs que le 04 mai 2021, elle a vendu, avec son ancien époux Monsieur [D] [N], un bien immobilier au prix de 115 000 euros dont Madame [R] a bénéficié pour moitié, soit la somme de 57 500 euros. L’acte de vente versé aux débats mentionne que les vendeurs bénéficiaient d’une procédure de surendettement ayant conduit à l’approbation de mesures imposées datant de septembre et mars 2020 et qu’à ce titre, ils devaient, sous leur responsabilité, veiller à désintéresser prioritairement les créanciers figurant dans leur plan. Madame [R] produit un courrier adressé par le notaire le 04 mai 2021 valant décompte du vendeur au terme duquel il est mentionné que le prix de vente a été affecté au remboursement d’un prêt du [2] (52 641,17 euros venant en déduction d’une somme de 109 012,80 euros telle que mentionnée dans le plan convention de redressement généré le 24 septembre 2020) et d’une dette du [5] (4 858,83 euros). Enfin, il n’est pas justifié, pièces à l’appui, d’autres charges à régler chaque mois par Madame [R]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu des charges mensuelles de 1 174 euros. Il est manifeste que le montant des ressources et des charges initialement pris en compte par la commission a évolué. Il en résulte : - Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 225,67 euros, - Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de 424,37 euros. Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de remboursement de 225,67 euros. Ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois, le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne peut excéder 36 mois. Compte tenu de la baisse de sa capacité de remboursement, il convient d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0,00% pendant 36 mois et qui débuteront le 1er octobre 2026, et ce afin de permettre à la débitrice l’organisation des modalités de paiement. Du fait de l’insolvabilité partielle du débiteur, les dettes seront partiellement effacées à l'issue des mesures. Eu égard à l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures. Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance. Il convient également de rappeler au débiteur qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyer et des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de son endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] ; Au fond, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON le 27 mai 2025 au profit de Madame [W] [R] ; Statuant à nouveau, FIXE la capacité maximum de remboursement de Madame [W] [R] à 225,67 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [W] [R] sur une durée de 36 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00025 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHYQ AFFAIRE : [M] [A], [Y] [A] C/ [W] [R], Société [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDEURS M. [M] [A] et Mme [Y] [A] demeurant ensemble sis [Adresse 1] représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER, DEFENDERESSES Mme [W] [R] née le 15 Avril 1977 demeurant [Adresse 2] comparante en personne La Société [1], dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 3] ni comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 27 janvier 2025, Madame [W] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 27 février 2025, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Le 27 mai 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes sur 36 mois au taux de 0,00 % avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 162,52 euros pendant les 5 premiers mois, puis 167,86 euros pendant les 31 mois restant, ainsi qu’un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures. Aux termes de sa décision, la commission a retenu que Madame [W] [R] présentait un endettement de 65 674,26 euros. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 492 euros et ses charges mensuelles à 1 063 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 429 euros et un maximum légal de remboursement de 171,29 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] le 3 juin 2025. Ces derniers les ont contestées, par l’intermédiaire de leur avocat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 juin 2025 estimant que les capacités de remboursement du débiteur avaient été sous-estimées. Ils font valoir que Madame [R] n’est âgée que de 48 ans et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, ce qu’il lui permettrait d’apurer sa dette au-delà de 36 mois. Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour se défendre lors d’une procédure judiciaire qui les a opposés. Ils ajoutent que la débitrice fait état d’une dette liée à un prêt immobilier contractée auprès du [2] qu’elle a pourtant dû solder avec le prix de la vente du bien financé à l’aide de ce prêt. Ils précisent que Madame [R] est en couple et partage son loyer et ses charges avec son concubin. Ils ne comprennent pas l’état des charges fixes, estimant que cela ne correspond à sa situation. Ils s’opposent à l’effacement partiel de la dette et demande un réexamen de sa situation. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 3 juillet 2025. À l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] ont maintenu les termes de leur recours. Ils ont indiqué s’opposer au plan et à l’effacement partiel des dettes et sollicitent l’exécution de leur jugement. Ils soutiennent que la débitrice est en CDI et n’a pas de compte débiteur. Madame [W] [R] indique être hébergée à titre gratuit chez un ami et avoir deux enfants à charge. Elle explique percevoir 74 euros d’allocation de la CAF ainsi qu’un salaire de 1 418 euros par mois. Elle ajoute prendre en charge les factures d’eau (167 euros) et d’électricité (250 euros par mois) du logement où elle vit. Elle reconnaît avoir vendu le bien immobilier mais précise qu’il s’agissait d’une vente à perte, ce qui n’a pas permis de couvrir l’intégralité du prêt. Elle demande le maintien des mesures de la commission. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n'ont fait valoir aucune observation. Lors de l’audience, le juge a sollicité de Madame [W] [R] la production avant le 19 décembre 2025 de pièces complémentaires venant justifier sa situation financière, lesquelles n’ont pas été communiquées. Suivant jugement du 20 janvier 2026, la réouverture des débats a été ordonnée afin que soient apportées les explications et pièces nécessaires pour permettre une appréciation globale et sincère de la situation de la débitrice. A l’audience du 19 mai 2026, où les parties ont été régulièrement convoquées, M. [M] [A] et Mme [Y] [A] ont indiqué s’en rapporter aux écritures déposées par l’intermédiaire de leur conseil. Mme [W] [R] a indiqué avoir « tout envoyé ». La société [1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] motivent leur recours par la sous-estimation des capacités de remboursement de Madame [W] [R]. À ce jour, au vu de l'état des créances dressé par la commission et des créances actualisées par les créanciers, Madame [W] [R] doit faire face à un endettement un montant total de 65 674,26 euros correspondant à trois dettes composées de : - une dette immobilière d’un montant de 58 017,15 euros ; - une dette sur crédit à la consommation d’un montant de 812,61 euros ; - « autres dettes » à l’égard de Monsieur et Madame [A] d’un montant de 6 844,50 euros. La commission avait retenu : - des ressources mensuelles de l’ordre de 1 492 euros composées : * des prestations familiales à hauteur de 74 euros ; * un salaire de 1418 euros ; - des charges de 1 063 euros au titre du forfait de base. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgée de 48 ans, elle est divorcée et a deux enfants à charge. Elle justifie par une attestation délivrée le 15 novembre 2025 par Monsieur [Q] [J], être hébergée par ce dernier à son domicile. Cette attestation ne précise pas si Madame [R] prend en charge tout ou partie des charges liées à ce logement. Madame [R] travaille suivant un contrat à durée indéterminée en qualité d’employée commerciale. Au vu des pièces produites, elle justifie de ressources mensuelles de 1 833,37 euros composées de : - 1 597,84 euros de salaire au vu du revenu net imposable moyen tiré du bulletin de paie de décembre 2025 ; - 75,53 euros de prestations familiales ; - 160 euros de contribution à l'entretien et à l'éducation au paiement de laquelle le père de ses enfants a été condamné par jugement de divorce en date du 13 février 2018, soit 80 euros par mois et par enfant ; qu’en application de ce jugement, la contribution à l'entretien et à l'éducation doit être versée par le père, que ce soit par le paiement spontané du père directement auprès de la mère, ou par le biais de la CAF via l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA). Après analyse des justificatifs fournis, il apparaît que les charges mensuelles de la débitrice comprennent l’application du forfait de base actualisé pour l’année 2026, soit 1 174 euros dont la somme prend en compte ses deux enfants à charges (dépenses courantes d’alimentation, habillement, hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes, etc.). Hébergée par Monsieur [C], elle ne justifie pas de l’existence d’une contrepartie à cet hébergement ou de la prise en charge, en tout ou partie, des charges du logement et notamment des factures de chauffage qui justifierait l’application des forfaits chauffage ou la prise en compte de ses charges au réel. Elle justifie en revanche d’une facture d’électricité à son nom adressée par [3] mentionnant un prélèvement mensuel de 219,63 euros. Dès lors, il convient d’appliquer le forfait habitation de 235 euros, incluant ses deux enfants à charge. Elle produit par ailleurs : - une facture de soins dentaires datant d’avril 2024 qui, au vu de son ancienneté, ne permet pas d’établir qu’il s’agit d’une charge récurrente venant impacter son budget mensuel ; - des avis d’échéance du [4] datant de novembre 2025 pour des cotisations annuelles de 6,60 euros, 2,40 euros, 12 euros ; - un appel de cotisation pour son assurance voiture d’un montant de 697,79 euros TTC par an, soit 58,14 euros par mois ; - un appel à cotisation de son assurance accidents de la vie en date du 06 août 2025 pour un montant annuel de 144,77 euros TTC, soit 12,06 euros par mois ; - des courriers du centre de prévoyance médico-sociale (CPMS) en date de janvier 2025 mentionnant des cotisations annuelles de 843 euros et 489,84 euros soit respectivement des cotisations mensuelles de 70,25 euros et 40,82 euros ; - un courrier du lycée agricole de [Localité 2] lui indiquant qu’au 20 novembre 2025, il lui restait à payer la somme de 761,56 euros ; ce courrier ne permet pas d’identifier précisément les prestations afférant à cette facture et notamment s’il s’agit d’une facturation annuelle ou trimestrielle. Il ressort des justificatifs produits que les montants facturés au titre des charges courantes dont il est fait état n’excèdent pas le montant des forfaits prévus à cet effet. Par ailleurs, Madame [R] ne justifient pas d’une situation particulière qui expliquerait que soient engagés des frais de la vie quotidienne supérieurs à ceux habituellement engagées pour ces postes de dépenses. Elle justifie par ailleurs que le 04 mai 2021, elle a vendu, avec son ancien époux Monsieur [D] [N], un bien immobilier au prix de 115 000 euros dont Madame [R] a bénéficié pour moitié, soit la somme de 57 500 euros. L’acte de vente versé aux débats mentionne que les vendeurs bénéficiaient d’une procédure de surendettement ayant conduit à l’approbation de mesures imposées datant de septembre et mars 2020 et qu’à ce titre, ils devaient, sous leur responsabilité, veiller à désintéresser prioritairement les créanciers figurant dans leur plan. Madame [R] produit un courrier adressé par le notaire le 04 mai 2021 valant décompte du vendeur au terme duquel il est mentionné que le prix de vente a été affecté au remboursement d’un prêt du [2] (52 641,17 euros venant en déduction d’une somme de 109 012,80 euros telle que mentionnée dans le plan convention de redressement généré le 24 septembre 2020) et d’une dette du [5] (4 858,83 euros). Enfin, il n’est pas justifié, pièces à l’appui, d’autres charges à régler chaque mois par Madame [R]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera retenu des charges mensuelles de 1 174 euros. Il est manifeste que le montant des ressources et des charges initialement pris en compte par la commission a évolué. Il en résulte : - Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 225,67 euros, - Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de 424,37 euros. Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de remboursement de 225,67 euros. Ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 48 mois, le remboursement des dettes prévu par les présentes mesures ne peut excéder 36 mois. Compte tenu de la baisse de sa capacité de remboursement, il convient d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0,00% pendant 36 mois et qui débuteront le 1er octobre 2026, et ce afin de permettre à la débitrice l’organisation des modalités de paiement. Du fait de l’insolvabilité partielle du débiteur, les dettes seront partiellement effacées à l'issue des mesures. Eu égard à l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures. Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance. Il convient également de rappeler au débiteur qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyer et des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de son endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [A] et Madame [Y] [A] ; Au fond, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON le 27 mai 2025 au profit de Madame [W] [R] ; Statuant à nouveau, FIXE la capacité maximum de remboursement de Madame [W] [R] à 225,67 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [W] [R] sur une durée de 36 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [W] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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