Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 2 juillet 2026, n° 26/02072
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 avril 2026 ; Vu l'appel interjeté le 28 avril 2026 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mai 2026 ; *** Suivant déclaration déposée le 1er juillet 2025, Mme [U] [N] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge. Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N], a déclaré sa demande recevable. Le 22 octobre 2025, après examen de la situation de Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 9870,33 euros, les ressources mensuelles à 2030 euros et les charges mensuelles à 1611 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1619,79 euros, une capacité de remboursement de 419 euros et un maximum légal de remboursement de 410,21 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 410,21 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux d'intérêt de 2,76 %. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [N], indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée, ses ressources mensuelles s'élevant à 2032 euros de salaires et d'aides sociales et ses charges mensuelles oscillant entre 1475,70 euros et 1601,80 euros, et qu'elle proposait de payer la somme de 100 euros par mois. À l'audience du 12 février 2026, Mme [N] n'a pas comparu. Elle a adressé un courrier accompagné de justificatifs actualisés de sa situation sans justifier les avoirs transmis aux créanciers par courrier recommandé avec demande d'avis de réception préalablement à l'audience. Elle a expliqué son absence à l'audience par le fait qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'absenter à nouveau de son emploi, ayant déjà dû s'absenter au début du mois de février pour s'occuper de sa fille malade. Elle a ajouté, s'agissant du précédent jugement, que sa volonté n'avait jamais été de dissimuler de l'argent mais d'assurer une sécurité pour sa fille avec de l'argent issu de dons familiaux reçus à sa naissance et de ses économies, et a précisé que ses dettes remontaient à une période lors de laquelle elle avait été victime de violences conjugales et qu'elles avaient été contractées à son nom par son ancien compagnon. Elle a précisé qu'elle avait retrouvé une situation professionnelle et financière stable depuis un an, que son budget demeurait fragile et qu'elle sollicitait ponctuellement l'aide financière de ses parents qu'elle remboursait alors dès que possible. Elle a sollicité enfin de pouvoir bénéficier d'un effacement de dettes. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours de Mme [N] à l'encontre de la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord du 22 octobre 2025, a déclaré Mme [N] déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, a rappelé que cette décision, en cas d'élément nouveau permettant d'apprécier différemment la situation de la débitrice, ne faisait pas obstacle au dépôt d'une autre demande de traitement de la situation de surendettement, a rappelé qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation, le présent jugement était immédiatement exécutoire par provision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [N] a relevé appel le 28 avril 2026 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 avril 2026. À l'audience du 27 mai 2026, Mme [N], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience, a demandé à la cour de : « - Annuler le jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, Evoquer, - Infirmer le jugement entrepris sauf du chef des dépens, - Déclarer Mme [N] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement laquelle est caractérisée, * Sur les mesures, établir un plan de désendettement fixant la mensualité de remboursement de Mme [N] à la somme de 206 euros, en indiquant que celle-ci devra rembourser ses dettes sur une durée de 48 mois au maximum, selon les modalités fixées dans l'échéancier qui sera déterminé par la cour, le tout, sans intérêt, - Dire que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces règlements, - Ordonner, sauf meilleur accord des parties, que les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de l'arrêt par le greffe, - Ordonner l'effacement du montant des éventuelles créances résiduelles non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif, - Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public. » * Sur l'annulation du jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, Mme [N] a fait valoir qu'elle n'avait pas comparu personnellement à l'audience, ayant exposé dans sa correspondance adressée à la juridiction qu'elle ne pouvait pas s'absenter à nouveau de son emploi qu'elle venait de débuter, alors même qu'elle avait déjà dû s'absenter peu de temps auparavant pour s'occuper de sa fille malade ; que, alors qu'elle sollicitait un effacement de ses dettes ou à tout le moins des échéances mensuelles moins importantes, le premier juge avait, au visa des articles L 722-5 et L 761-1 du code de la consommation, estimé devoir la déchoir du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans la mesure où elle avait aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux engagements sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge ; que ce moyen avait été relevé d'office mais n'avait pas été soumis préalablement aux parties en sorte qu'elle n'avait pas pu s'en expliquer ; que le jugement devait donc être annulé sur ce moyen * Sur la situation de surendettement, Mme [N] a exposé qu'elle n'avait pas contracté de nouveaux prêts et que la composition de son passif démontrait que c'était essentiellement un problème d'équilibre de ses finances qui faisait que certaines factures plus ou moins anciennes n'avaient pu être réglées tandis que les deux hommes qui avaient partagé sa vie, avaient été à l'origine de ses difficultés financières ; qu'elle ne percevait aucune pension alimentaire pour sa fille qu'elle élevait seule, le père étant décédé, devant combiner vie professionnelle et vie personnelle en s'appuyant sur ses parents qui lui prêtaient leur voiture et en s'appuyant sur sa voisine qui gardait l'enfant le temps qu'elle rentre du travail, en dehors des temps de garderie et d'ALSH durant une partie des vacances scolaires de l'enfant puisque comme tout salarié, elle ne disposait en tout que de cinq semaines de congés payés ; qu'elle n'avait pas aggravé son état d'endettement et n'avait pas souscrit de nouveaux emprunts mais qu'elle avait bénéficié d'aides ponctuelles familiales pour les besoins de la vie courante qui ne pouvaient s'apparenter à des prêts et que ces aides remontaient essentiellement à l'année 2024 avant même la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement dont le dépôt de dossier remontait au 1er juillet 2025. Elle a précisé que ces aides parentales antérieures au 1er juillet 2025 étaient intervenues à un moment où elle travaillait à temps partiel en CDD et qu'elle avait retrouvé un nouvel emploi en CDI le 2 décembre 2024 en qualité de secrétaire administrative chez « Les Papillons Blancs ». Elle a indiqué qu'elle estimait sa capacité de remboursement à 206 euros et a demandé l'établissement d'un plan de désendettement avec une mensualité de remboursement fixée à la somme de 206 euros. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Motifs
Sur ce, * Sur la nullité du jugement Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. [']. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ; Attendu qu'en l'espèce, le premier juge, après avoir relevé d'office le moyen de la déchéance de la procédure de surendettement à l'audience du 12 février 2026 à laquelle aucune partie n'a comparu, a déclaré Mme [N] déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sans que cette dernière n'ait été mise en mesure de débattre contradictoirement de ce moyen, alors que chaque fois que le juge relève d'office une fin de non-recevoir, il doit provoquer les explications des parties ; Que le premier juge qui a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ce qui est une cause de nullité du jugement ; Qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck et de statuer à nouveau sur le litige en application de l'article 562 du code de procédure civile ; * Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées Attendu que selon l'article L 733-10 du code de la consommation, 'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.' ; Que selon l'article R 733-6 du code de la consommation, 'la commission notifie, par lettre recommandée avec demande de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7. [...]. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.' ; Attendu qu'en l'espèce, par décision en date du 22 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 410,21 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux d'intérêt de 2,76 % ; que cette décision a été notifiée à Mme [N] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 novembre 2025 ; Que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 décembre 2025 au secrétariat de la commission, Mme [N] a contesté ces mesures imposées par la commission le 22 octobre 2025, au motif que la capacité de remboursement retenue était trop élevée ; que si la date d'expédition n'apparaît pas sur la copie de la lettre recommandée figurant au dossier, cette lettre a nécessairement été envoyée avant sa date de réception ; Que dès lors, la contestation formée par Mme [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 octobre 2025, sera déclarée recevable ; * Sur les mesures de traitement du surendettement Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; ** Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan, ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [N] s'élèvent en moyenne à la somme de 2144,99 euros (soit 1525,76 euros au titre de son salaire selon le net à payer figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2026, 106 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, 200,78 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 312,45 euros au titre de la prime d'activité selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 17 juin 2026) ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2144,99 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 478,95 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 977,54 euros ; Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1938,70 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 206,29 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [N], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1938,70 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (977,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1167,45 euros (2144,99 € - 977,54 € = 1167,45 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (478,95 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1938,70 euros) ; Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte du courrier de la Polyclinique [Localité 3] en date du 19 mai 2026, qui indique qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes et que « tous les dossiers ont bien été soldés suite à la décision de la [8] du 29 mai 2024 », courrier adressé à la cour et en copie à Mme [N], que la créance de la [9], référencée 1015350 et retenue par la commission de surendettement pour un montant de 536,32 euros, est soldée ; Qu'il s'ensuit que compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par la commission de surendettement, le passif de Mme [N] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9334,01 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré) ; ** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [N] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 36 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 48 mois ; Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] (206,29 euros) lui permet d'apurer ses dettes (9334,01 euros) sur une durée de 46 mois ; Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 46 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; * Sur les dépens Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, tous les dépens seront laissés à la charge de l'Etat ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, Statuant à nouveau, Déclare recevable la contestation formée par Mme [U] [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 octobre 2025, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [U] [N] à la somme de 9334,01 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure), Dit que Mme [U] [N] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mois Du 5ème au 14ème mois inclus : 10 mois Du 15ème au 30ème mois inclus : 16 mois Du 31ème au 46ème mois inclus : 16 mois SCI [2] loyers impayés 824,00 € 206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 4] I TH 2019 290,00 € 0,00 € 29,00 € 0,00 € 0,00 € ENGIE 522516364 / V029369480 476,30 € 0,00 € 47,63 € 0,00 € 0,00 € [10] 107847631 760,26 € 0,00 € 76,03 € 0,00 € 0,00 € [Adresse 13] 1015350 0,00 € créance soldée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SAS [7] [Localité 5] 2 042,50 € 0,00 € 53,63 € 94,14 € 0,00 € CAF du Nord M03/1 787,50 € 0,00 € 0,00 € 49,22 € 0,00 € CAF du Nord PPA 413,76 € 0,00 € 0,00 € 25,86 € 0,00 € CAF du Nord RSA 520,77 € 0,00 € 0,00 € 32,55 € 0,00 € HOIST Finance AB 60270917847 2 428,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 151,81 € Action Logement Services P001 5319489 790,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49,38 € Totaux 9 334,01 € 206,00 € 206,29 € 201,77 € 201,19 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements, Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan, Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à Mme [U] [N], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, Rejette toute autre demande, Laisse tous les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 02/07/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/02072 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSJ Jugement (N° 25/00345) rendu le 09 Avril 2026 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck APPELANTE Madame [U] [N] née le 10 Avril 1993 à [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c591782026003833 du 15/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) INTIMÉES [Adresse 2] [Adresse 3] Sasu [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] Sci [2] prise en la personne de sa gérante, Madame [W] [A]. [Adresse 7] Société [3] [Adresse 8] Société [4] chez [5], Service Surendettement [Adresse 9] Société [6] [Adresse 10] CAF du Nord [Adresse 11] SAS [7] [Adresse 12] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 27 Mai 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 avril 2026 ; Vu l'appel interjeté le 28 avril 2026 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mai 2026 ; *** Suivant déclaration déposée le 1er juillet 2025, Mme [U] [N] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge. Le 23 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [N], a déclaré sa demande recevable. Le 22 octobre 2025, après examen de la situation de Mme [N] dont les dettes ont été évaluées à 9870,33 euros, les ressources mensuelles à 2030 euros et les charges mensuelles à 1611 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1619,79 euros, une capacité de remboursement de 419 euros et un maximum légal de remboursement de 410,21 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 410,21 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux d'intérêt de 2,76 %. Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [N], indiquant que la capacité de remboursement retenue était trop élevée, ses ressources mensuelles s'élevant à 2032 euros de salaires et d'aides sociales et ses charges mensuelles oscillant entre 1475,70 euros et 1601,80 euros, et qu'elle proposait de payer la somme de 100 euros par mois. À l'audience du 12 février 2026, Mme [N] n'a pas comparu. Elle a adressé un courrier accompagné de justificatifs actualisés de sa situation sans justifier les avoirs transmis aux créanciers par courrier recommandé avec demande d'avis de réception préalablement à l'audience. Elle a expliqué son absence à l'audience par le fait qu'elle ne pouvait pas se permettre de s'absenter à nouveau de son emploi, ayant déjà dû s'absenter au début du mois de février pour s'occuper de sa fille malade. Elle a ajouté, s'agissant du précédent jugement, que sa volonté n'avait jamais été de dissimuler de l'argent mais d'assurer une sécurité pour sa fille avec de l'argent issu de dons familiaux reçus à sa naissance et de ses économies, et a précisé que ses dettes remontaient à une période lors de laquelle elle avait été victime de violences conjugales et qu'elles avaient été contractées à son nom par son ancien compagnon. Elle a précisé qu'elle avait retrouvé une situation professionnelle et financière stable depuis un an, que son budget demeurait fragile et qu'elle sollicitait ponctuellement l'aide financière de ses parents qu'elle remboursait alors dès que possible. Elle a sollicité enfin de pouvoir bénéficier d'un effacement de dettes. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours de Mme [N] à l'encontre de la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord du 22 octobre 2025, a déclaré Mme [N] déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, a rappelé que cette décision, en cas d'élément nouveau permettant d'apprécier différemment la situation de la débitrice, ne faisait pas obstacle au dépôt d'une autre demande de traitement de la situation de surendettement, a rappelé qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation, le présent jugement était immédiatement exécutoire par provision et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [N] a relevé appel le 28 avril 2026 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 avril 2026. À l'audience du 27 mai 2026, Mme [N], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience, a demandé à la cour de : « - Annuler le jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, Evoquer, - Infirmer le jugement entrepris sauf du chef des dépens, - Déclarer Mme [N] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement laquelle est caractérisée, * Sur les mesures, établir un plan de désendettement fixant la mensualité de remboursement de Mme [N] à la somme de 206 euros, en indiquant que celle-ci devra rembourser ses dettes sur une durée de 48 mois au maximum, selon les modalités fixées dans l'échéancier qui sera déterminé par la cour, le tout, sans intérêt, - Dire que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues au créancier bénéficiaire de ces règlements, - Ordonner, sauf meilleur accord des parties, que les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification de l'arrêt par le greffe, - Ordonner l'effacement du montant des éventuelles créances résiduelles non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif, - Laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public. » * Sur l'annulation du jugement, après avoir rappelé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, Mme [N] a fait valoir qu'elle n'avait pas comparu personnellement à l'audience, ayant exposé dans sa correspondance adressée à la juridiction qu'elle ne pouvait pas s'absenter à nouveau de son emploi qu'elle venait de débuter, alors même qu'elle avait déjà dû s'absenter peu de temps auparavant pour s'occuper de sa fille malade ; que, alors qu'elle sollicitait un effacement de ses dettes ou à tout le moins des échéances mensuelles moins importantes, le premier juge avait, au visa des articles L 722-5 et L 761-1 du code de la consommation, estimé devoir la déchoir du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans la mesure où elle avait aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux engagements sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge ; que ce moyen avait été relevé d'office mais n'avait pas été soumis préalablement aux parties en sorte qu'elle n'avait pas pu s'en expliquer ; que le jugement devait donc être annulé sur ce moyen * Sur la situation de surendettement, Mme [N] a exposé qu'elle n'avait pas contracté de nouveaux prêts et que la composition de son passif démontrait que c'était essentiellement un problème d'équilibre de ses finances qui faisait que certaines factures plus ou moins anciennes n'avaient pu être réglées tandis que les deux hommes qui avaient partagé sa vie, avaient été à l'origine de ses difficultés financières ; qu'elle ne percevait aucune pension alimentaire pour sa fille qu'elle élevait seule, le père étant décédé, devant combiner vie professionnelle et vie personnelle en s'appuyant sur ses parents qui lui prêtaient leur voiture et en s'appuyant sur sa voisine qui gardait l'enfant le temps qu'elle rentre du travail, en dehors des temps de garderie et d'ALSH durant une partie des vacances scolaires de l'enfant puisque comme tout salarié, elle ne disposait en tout que de cinq semaines de congés payés ; qu'elle n'avait pas aggravé son état d'endettement et n'avait pas souscrit de nouveaux emprunts mais qu'elle avait bénéficié d'aides ponctuelles familiales pour les besoins de la vie courante qui ne pouvaient s'apparenter à des prêts et que ces aides remontaient essentiellement à l'année 2024 avant même la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement dont le dépôt de dossier remontait au 1er juillet 2025. Elle a précisé que ces aides parentales antérieures au 1er juillet 2025 étaient intervenues à un moment où elle travaillait à temps partiel en CDD et qu'elle avait retrouvé un nouvel emploi en CDI le 2 décembre 2024 en qualité de secrétaire administrative chez « Les Papillons Blancs ». Elle a indiqué qu'elle estimait sa capacité de remboursement à 206 euros et a demandé l'établissement d'un plan de désendettement avec une mensualité de remboursement fixée à la somme de 206 euros. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, * Sur la nullité du jugement Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. [']. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » ; Attendu qu'en l'espèce, le premier juge, après avoir relevé d'office le moyen de la déchéance de la procédure de surendettement à l'audience du 12 février 2026 à laquelle aucune partie n'a comparu, a déclaré Mme [N] déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sans que cette dernière n'ait été mise en mesure de débattre contradictoirement de ce moyen, alors que chaque fois que le juge relève d'office une fin de non-recevoir, il doit provoquer les explications des parties ; Que le premier juge qui a méconnu le principe de la contradiction en relevant d'office une fin de non-recevoir sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile, ce qui est une cause de nullité du jugement ; Qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck et de statuer à nouveau sur le litige en application de l'article 562 du code de procédure civile ; * Sur la recevabilité de la contestation des mesures imposées Attendu que selon l'article L 733-10 du code de la consommation, 'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7.' ; Que selon l'article R 733-6 du code de la consommation, 'la commission notifie, par lettre recommandée avec demande de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L 733-1, L 733-4 et L 733-7. [...]. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.' ; Attendu qu'en l'espèce, par décision en date du 22 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 410,21 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 25 mois, au taux d'intérêt de 2,76 % ; que cette décision a été notifiée à Mme [N] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 15 novembre 2025 ; Que par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 décembre 2025 au secrétariat de la commission, Mme [N] a contesté ces mesures imposées par la commission le 22 octobre 2025, au motif que la capacité de remboursement retenue était trop élevée ; que si la date d'expédition n'apparaît pas sur la copie de la lettre recommandée figurant au dossier, cette lettre a nécessairement été envoyée avant sa date de réception ; Que dès lors, la contestation formée par Mme [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 octobre 2025, sera déclarée recevable ; * Sur les mesures de traitement du surendettement Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." ; ** Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan, ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [N] s'élèvent en moyenne à la somme de 2144,99 euros (soit 1525,76 euros au titre de son salaire selon le net à payer figurant sur son bulletin de paie du mois d'avril 2026, 106 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, 200,78 euros au titre de l'allocation de soutien familial et 312,45 euros au titre de la prime d'activité selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 17 juin 2026) ; Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 2144,99 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 478,95 euros par mois ; Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne avec un enfant à charge s'élève à la somme mensuelle de 977,54 euros ; Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1938,70 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 206,29 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de Mme [N], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1938,70 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (977,54 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1167,45 euros (2144,99 € - 977,54 € = 1167,45 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (478,95 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1938,70 euros) ; Attendu que selon l'article L 733-2 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ; Que par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte du courrier de la Polyclinique [Localité 3] en date du 19 mai 2026, qui indique qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes et que « tous les dossiers ont bien été soldés suite à la décision de la [8] du 29 mai 2024 », courrier adressé à la cour et en copie à Mme [N], que la créance de la [9], référencée 1015350 et retenue par la commission de surendettement pour un montant de 536,32 euros, est soldée ; Qu'il s'ensuit que compte tenu du montant non contesté des autres créances retenues par la commission de surendettement, le passif de Mme [N] sera actualisé et fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 9334,01 euros (sous réserve d'autres paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré) ; ** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Mme [N] a déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 36 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de ses dettes ne peut excéder une durée de 48 mois ; Attendu que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [N] (206,29 euros) lui permet d'apurer ses dettes (9334,01 euros) sur une durée de 46 mois ; Attendu qu'en vertu de l'article L 711-6 du code de la consommation, dans le cadre du traitement des situations de surendettement des particuliers, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation ; que cet article ne fait pas obstacle à l'application de cette priorité de paiement de la créance du bailleur au détriment d'autres créanciers ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 46 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière de la débitrice, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; * Sur les dépens Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, tous les dépens seront laissés à la charge de l'Etat ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement rendu le 9 avril 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, Statuant à nouveau, Déclare recevable la contestation formée par Mme [U] [N] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 22 octobre 2025, Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de Mme [U] [N] à la somme de 9334,01 euros (sous réserve d'autres paiements effectués en cours de procédure), Dit que Mme [U] [N] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Du 1er au 4ème mois inclus : 4 mois Du 5ème au 14ème mois inclus : 10 mois Du 15ème au 30ème mois inclus : 16 mois Du 31ème au 46ème mois inclus : 16 mois SCI [2] loyers impayés 824,00 € 206,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SIP [Localité 4] I TH 2019 290,00 € 0,00 € 29,00 € 0,00 € 0,00 € ENGIE 522516364 / V029369480 476,30 € 0,00 € 47,63 € 0,00 € 0,00 € [10] 107847631 760,26 € 0,00 € 76,03 € 0,00 € 0,00 € [Adresse 13] 1015350 0,00 € créance soldée 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € SAS [7] [Localité 5] 2 042,50 € 0,00 € 53,63 € 94,14 € 0,00 € CAF du Nord M03/1 787,50 € 0,00 € 0,00 € 49,22 € 0,00 € CAF du Nord PPA 413,76 € 0,00 € 0,00 € 25,86 € 0,00 € CAF du Nord RSA 520,77 € 0,00 € 0,00 € 32,55 € 0,00 € HOIST Finance AB 60270917847 2 428,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 151,81 € Action Logement Services P001 5319489 790,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49,38 € Totaux 9 334,01 € 206,00 € 206,29 € 201,77 € 201,19 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements, Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan, Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [U] [N] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse, Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, Dit qu'il appartiendra à Mme [U] [N], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, Rejette toute autre demande, Laisse tous les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRESIDENT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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