Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 25/00163
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 décembre 2024, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 21 janvier 2025, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 14 mai 2025, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 66 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 888 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2025, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ont formé un recours contre la décision, demandant une réduction du montant de la mensualité retenue par la commission. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Madame [I] [H] a renouvelé la demande de diminution du montant de la mensualité de remboursement et produit les éléments actualisés de sa situation. Monsieur [B] [D] n’était ni présent ni représenté, Madame [H] n’ayant pas présenté de pouvoir. Par courrier enregistré au greffe le : 4 juin 2026, la [4] a renvoyé le tribunal à sa déclaration de créances,5 juin 2026, [12] mandatée par [3] s’en est remis à la décision du tribunal,15 juin 2026, [9] a produit un descriptif de sa créance s’élevant à 3 807,28 euros,24 juin 2026, la SA [10] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 8 304,19 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 11 juin 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 21 mai 2025, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en leur recours. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier. Sur la capacité de remboursement des débiteurs Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] sont respectivement âgés de 53 ans et 66 ans. Monsieur [D] est retraité et Madame [H] agent de maitrise. Ils sont pacsés et n’ont pas d’enfants à charge. Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 3 800 euros dont : 2 061 euros de salaire pour Madame [H] selon le cumul imposable du mois de mai 2026, 1 739 euros de retraite pour Monsieur [D]. Ainsi, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 2 083,68 euros par mois. Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base. Les charges mensuelles de Madame [H] et Monsieur [D] s’élèvent à la somme de 1 776,79 euros, dont : 913 euros au titre du minimum vital,190 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage180 euros au titre du supplément mutuelle,77,25 euros d’assurance automobile,17 euros de taxe foncière,120 euros d’essence,41 euros de carte de transport 71,54 euros d’assurance prêt. Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 2 023,21 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 2 023,21 euros. Il convient de retenir, afin que Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] puissent faire face à certains aléas, et surtout permettre la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 1 400 euros. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %. Sur les mesures imposées par la commission de surendettement Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. L’endettement total est de 160 254,65 euros. En l'espèce, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] sont propriétaires de leur maison dont ils doivent assumer le remboursement du prêt immobilier. La commission a considéré que, compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement principal ne parait pas une solution adaptée. Les débiteurs ne disposent d'aucun autre bien de valeur susceptible d'être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Les mesures prises peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif pour une durée de 120 mois. Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] recevables en leur recours ; DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 ; FIXE à la somme de 1 400 euros par mois la part la capacité de remboursement mensuelle de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] disponible au remboursement de leurs dettes ; ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] sur 120 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 octobre 2026 puis le 12 de chaque mois ; RECOMMANDE à Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ; DIT que, en cas de non-respect par Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ; RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ; LAISSE les dépens à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRQR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEURS : Madame [I] [H], demeurant [Adresse 1] comparante en personne Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante ni représentée SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représenté Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] service surendettement - [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 décembre 2024, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 21 janvier 2025, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 14 mai 2025, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 66 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 888 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juin 2025, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ont formé un recours contre la décision, demandant une réduction du montant de la mensualité retenue par la commission. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Madame [I] [H] a renouvelé la demande de diminution du montant de la mensualité de remboursement et produit les éléments actualisés de sa situation. Monsieur [B] [D] n’était ni présent ni représenté, Madame [H] n’ayant pas présenté de pouvoir. Par courrier enregistré au greffe le : 4 juin 2026, la [4] a renvoyé le tribunal à sa déclaration de créances,5 juin 2026, [12] mandatée par [3] s’en est remis à la décision du tribunal,15 juin 2026, [9] a produit un descriptif de sa créance s’élevant à 3 807,28 euros,24 juin 2026, la SA [10] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 8 304,19 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 11 juin 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 21 mai 2025, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en leur recours. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier. Sur la capacité de remboursement des débiteurs Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] sont respectivement âgés de 53 ans et 66 ans. Monsieur [D] est retraité et Madame [H] agent de maitrise. Ils sont pacsés et n’ont pas d’enfants à charge. Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 3 800 euros dont : 2 061 euros de salaire pour Madame [H] selon le cumul imposable du mois de mai 2026, 1 739 euros de retraite pour Monsieur [D]. Ainsi, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 2 083,68 euros par mois. Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base. Les charges mensuelles de Madame [H] et Monsieur [D] s’élèvent à la somme de 1 776,79 euros, dont : 913 euros au titre du minimum vital,190 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage180 euros au titre du supplément mutuelle,77,25 euros d’assurance automobile,17 euros de taxe foncière,120 euros d’essence,41 euros de carte de transport 71,54 euros d’assurance prêt. Leur capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 2 023,21 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 2 023,21 euros. Il convient de retenir, afin que Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] puissent faire face à certains aléas, et surtout permettre la pérennité du plan, une capacité de remboursement de 1 400 euros. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %. Sur les mesures imposées par la commission de surendettement Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. L’endettement total est de 160 254,65 euros. En l'espèce, Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] sont propriétaires de leur maison dont ils doivent assumer le remboursement du prêt immobilier. La commission a considéré que, compte tenu de leur situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement principal ne parait pas une solution adaptée. Les débiteurs ne disposent d'aucun autre bien de valeur susceptible d'être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Les mesures prises peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale des débiteurs, ce qui est le cas en l’espèce. Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif pour une durée de 120 mois. Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour leurs crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de leur patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] recevables en leur recours ; DIT n’y avoir lieu à modifier l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement le 18 juin 2025 ; FIXE à la somme de 1 400 euros par mois la part la capacité de remboursement mensuelle de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] disponible au remboursement de leurs dettes ; ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] sur 120 mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 octobre 2026 puis le 12 de chaque mois ; RECOMMANDE à Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ; DIT que, en cas de non-respect par Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ; RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [I] [H] et Monsieur [B] [D] ; LAISSE les dépens à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026. La greffière La vice-présidente
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