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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 11 septembre 2026, n° 25/00152

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juin 2024, Madame [Z] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 9 juillet 2024 ladite commission a déclaré sa demande irrecevable. 

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2024, Madame [Z] [O] a formé un recours contre la décision de la commission.

Par décision en date du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Madame [Z] [O] recevable en son recours.

Par décision en date du 29 avril 2025, la commission de surendettement a imposé à l’égard de la débitrice un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 73 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 615 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2025, Madame [Z] [O] a formé un recours contre cette décision, considérant le montant de la mensualité trop élevé pour lui laisser un reste à vivre suffisant. 
Elle a également indiqué que la dette [8] avait été effacée lors d’un plan précédent.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Z] [O] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Madame [Z] [O] a comparu en personne à l’audience et a confirmé les termes de son recours, en produisant les éléments relatifs à sa situation, et un tableau établissant que la dette [8] a été effacée lors d’une précédente procédure.

Monsieur [P] [R], ancien bailleur de Madame [O], était présent en personne et a sollicité le remboursement de sa créance.

Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2026, la SAS [17] a réclamé le montant de la créance de son mandant, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, s’élevant à 11 517,09 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 
 

Sur la recevabilité du recours 
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, Madame [Z] [O] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 mai 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 9 mai 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.


 Sur le bien-fondé du recours 
Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance [8] 

La commission de surendettement a retenu dans son état des créances établi le 3 juin 2025 la créance de la société [8] enregistrée sous la réf.31095542903 à hauteur de 12 451,64 euros.

Madame [Z] [O] a présenté lors de l’audience des documents de la [18] faisant apparaître l’effacement de la dette lors d’une précédente procédure.
La créancière, valablement attraite à la procédure, n’a pas justifié de sa créance, et n’a envoyé aucune observation quant au recours de Madame [O].

Au regard de ces éléments, la créance de la société [8] Réf.31095542903 sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION [19]

La commission de surendettement a retenu le montant de 11 543,03 euros au titre de la créance de la COMPAGNIE [20] alors que le mandataire de cette dernière, la SAS [17] a précisé par courrier en date du 29 mai 2026 que le montant de la créance s’élevait à la somme de 11 517,09 euros.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CIE GLE DE COC DEQUIPEMENT C G L, Réf. CC24564310 à la somme de 11 517,09 euros pour les besoins de la procédure.

Pour le surplus, les montants des créances fixées par la commission de surendettement dans l’état des créances du 3 juin 2025 seront maintenus.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [Z] [O] est aujourd’hui âgée de 62 ans. 
Elle est secrétaire, salariée en CDI et elle vit seule.

Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 672,60 euros au titre de son salaire, selon le cumul annuel imposable du mois de mai 2026.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [O] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 093,43 euros par mois.

Parmi les charges déclarées par Madame [Z] [O], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. 
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.

Les charges mensuelles de Madame [Z] [O] s’élèvent à la somme de 1 712,50 euros, dont :
581 euros au titre du loyer hors charges,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage.64,50 euros au titre du supplément mutuelle,27 euros d’impôt sur le revenu,120 euros d’essence pour les trajets sur son lieu de travail.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 960,10 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 960,10 euros.

Il est envisageable que Madame [O], âgée de 62 ans, fasse valoir ses droits à la retraite avant la fin du plan et soit encline à invoquer la diminution de ses revenus pour saisir une nouvelle fois la commission de surendettement.

Aussi, il convient de retenir, afin de favoriser la pérennité du plan et de permettre aux créanciers d’être enfin remboursés, de retenir une capacité de remboursement de 375 euros. 
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l' article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.

Madame [Z] [O] bénéficie de quatre-vingt-quatre mois par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.

L’endettement total s’élève à 30 940,63 euros.

Madame [Z] [O] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Au regard de ces éléments, il convient d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement sur une durée de quatre-vingt-quatre mois telles que détaillées au présent dispositif.

Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Z] [O] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. 

La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE Madame [Z] [O] recevable en son recours ;

FIXE l’état des créances, après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure :
la créance de la CIE GLE DE LOC DEQUIPEMENT C G L, Réf. CC24564310 à la somme de 11 517,09 eurosla créance de la société [8], Réf. 31095542903 à la somme de 0 euro ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 3 juin 2025 ;

FIXE à la somme de 375 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [Z] [O] disponible au remboursement de ses dettes ;

ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [Z] [O] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues aux tableaux annexés au présent jugement ;

DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 octobre 2026 puis le 12 de chaque mois ;

RECOMMANDE à Madame [Z] [O], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;

DIT que, en cas de non-respect par Madame [Z] [O] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;

RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;

RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [Z] [O] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.


La greffière  La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 11 Septembre 2026 

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQ7M



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

SIP [T], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté

Société [6] ([7]), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée



Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante ni représentée

Société [10] AUX PARTICULIERS [11], dont le siège social est sis Chez [12] secteur surendettement - [Adresse 12]
non comparante ni représentée

Société [13] SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez [14] [Adresse 13] - [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 15]
comparant en personne

Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16] - [Adresse 17]
non comparante ni représentée

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 25 Juin 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.






























EXPOSÉ DU LITIGE


Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juin 2024, Madame [Z] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 9 juillet 2024 ladite commission a déclaré sa demande irrecevable. 

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2024, Madame [Z] [O] a formé un recours contre la décision de la commission.

Par décision en date du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré Madame [Z] [O] recevable en son recours.

Par décision en date du 29 avril 2025, la commission de surendettement a imposé à l’égard de la débitrice un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 73 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 615 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2025, Madame [Z] [O] a formé un recours contre cette décision, considérant le montant de la mensualité trop élevé pour lui laisser un reste à vivre suffisant. 
Elle a également indiqué que la dette [8] avait été effacée lors d’un plan précédent.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Z] [O] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 25 juin 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Madame [Z] [O] a comparu en personne à l’audience et a confirmé les termes de son recours, en produisant les éléments relatifs à sa situation, et un tableau établissant que la dette [8] a été effacée lors d’une précédente procédure.

Monsieur [P] [R], ancien bailleur de Madame [O], était présent en personne et a sollicité le remboursement de sa créance.

Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2026, la SAS [17] a réclamé le montant de la créance de son mandant, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, s’élevant à 11 517,09 euros.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

  
MOTIFS 
 

Sur la recevabilité du recours 
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, Madame [Z] [O] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 30 mai 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 9 mai 2025, et la contestation est régulière en la forme.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.


 Sur le bien-fondé du recours 
Sur la fixation du montant des créances

L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la créance [8] 

La commission de surendettement a retenu dans son état des créances établi le 3 juin 2025 la créance de la société [8] enregistrée sous la réf.31095542903 à hauteur de 12 451,64 euros.

Madame [Z] [O] a présenté lors de l’audience des documents de la [18] faisant apparaître l’effacement de la dette lors d’une précédente procédure.
La créancière, valablement attraite à la procédure, n’a pas justifié de sa créance, et n’a envoyé aucune observation quant au recours de Madame [O].

Au regard de ces éléments, la créance de la société [8] Réf.31095542903 sera fixée à la somme de 0 euro pour les besoins de la procédure.

Sur la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION [19]

La commission de surendettement a retenu le montant de 11 543,03 euros au titre de la créance de la COMPAGNIE [20] alors que le mandataire de cette dernière, la SAS [17] a précisé par courrier en date du 29 mai 2026 que le montant de la créance s’élevait à la somme de 11 517,09 euros.

Par conséquent, il convient de fixer la créance de la CIE GLE DE COC DEQUIPEMENT C G L, Réf. CC24564310 à la somme de 11 517,09 euros pour les besoins de la procédure.

Pour le surplus, les montants des créances fixées par la commission de surendettement dans l’état des créances du 3 juin 2025 seront maintenus.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [Z] [O] est aujourd’hui âgée de 62 ans. 
Elle est secrétaire, salariée en CDI et elle vit seule.

Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 2 672,60 euros au titre de son salaire, selon le cumul annuel imposable du mois de mai 2026.

Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [Z] [O] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 1 093,43 euros par mois.

Parmi les charges déclarées par Madame [Z] [O], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. 
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.

Les charges mensuelles de Madame [Z] [O] s’élèvent à la somme de 1 712,50 euros, dont :
581 euros au titre du loyer hors charges,652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,123 euros au titre des charges de chauffage.64,50 euros au titre du supplément mutuelle,27 euros d’impôt sur le revenu,120 euros d’essence pour les trajets sur son lieu de travail.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 960,10 euros.

Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 960,10 euros.

Il est envisageable que Madame [O], âgée de 62 ans, fasse valoir ses droits à la retraite avant la fin du plan et soit encline à invoquer la diminution de ses revenus pour saisir une nouvelle fois la commission de surendettement.

Aussi, il convient de retenir, afin de favoriser la pérennité du plan et de permettre aux créanciers d’être enfin remboursés, de retenir une capacité de remboursement de 375 euros. 
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l' article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.

Madame [Z] [O] bénéficie de quatre-vingt-quatre mois par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.

L’endettement total s’élève à 30 940,63 euros.

Madame [Z] [O] ne dispose d'aucun bien de valeur susceptible d'être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Au regard de ces éléments, il convient d’imposer à la débitrice les mesures de rééchelonnement sur une durée de quatre-vingt-quatre mois telles que détaillées au présent dispositif.

Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Z] [O] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. 

La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.


 
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,


DÉCLARE Madame [Z] [O] recevable en son recours ;

FIXE l’état des créances, après vérification, ainsi qu’il suit, pour les besoins de la procédure :
la créance de la CIE GLE DE LOC DEQUIPEMENT C G L, Réf. CC24564310 à la somme de 11 517,09 eurosla créance de la société [8], Réf. 31095542903 à la somme de 0 euro ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 3 juin 2025 ;

FIXE à la somme de 375 euros par mois la capacité de remboursement mensuelle de Madame [Z] [O] disponible au remboursement de ses dettes ;

ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [Z] [O] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues aux tableaux annexés au présent jugement ;

DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 12 octobre 2026 puis le 12 de chaque mois ;

RECOMMANDE à Madame [Z] [O], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;

DIT que, en cas de non-respect par Madame [Z] [O] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;

RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;

RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [Z] [O] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2026.


La greffière  La vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3252-3, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-6, code de la consommation R723-7, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-3, code du travail L3252-2, code de la consommation L733-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T21:06:27.167Z.