Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 31 août 2026, n° 25/00112
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 15 novembre 2024, Madame [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 20 décembre 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 18 mars 2025, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quarante mois au taux maximum de 3,71 %, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 439,50 euros. Madame [E] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une baisse des indemnités CAF et sollicitant un plan de remboursement plus adapté. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Z] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Madame [E] a exposé être au chômage depuis trois mois, suite à une rupture conventionnelle avec son employeur, et de surcroît avoir subi une opération l’empêchant de reprendre à court terme une activité. Elle a précisé être mère célibataire d’un enfant de six ans en garde alternée. Par courrier et courriel reçus au greffe le : 24 avril 2026, la banque [3] a produit un décompte de ses créances s’élevant à 13 505,42 euros et 1 589,82 euros,12 mai 2026, Monsieur [T] [C] de la société [4] a informé le tribunal que Madame [E] n’avait plus de dette envers sa filiale [5], ayant apuré la dette. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission de surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Madame [Z] [E] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par un courrier non daté. Les documents relatifs recours de Madame [Z] [E] transmis au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée. Le recours de Madame [E] sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par mail du 12 mai 2026, Monsieur [T] [C], responsable RH du groupe [4] a indiqué que Madame [E] avait réglé sa dette envers sa filiale [5]. Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance de [Localité 1], Réf. « prêt » à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure. Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 9 avril 2025 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [Z] [E] est aujourd’hui âgée de 33 ans. Elle a un enfant de six ans. Elle était chargée d’accueil mais a quitté son emploi après rupture conventionnelle et elle déclare que suite à une opération chirurgicale, elle a déposé un arrêt travail. Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 425,58 euros dont : 1 184 euros au titre de l’ARE selon l’attestation délivrée par [6] le 10 mai 2026,55 euros d’allocation logement186,58 euros de prime d’activité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [E] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 181 euros par mois en considérant qu’elle a un enfant à charge. Parmi les charges déclarées par la débitrice, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [E] s’élèvent à la somme de 1 533 euros, dont : 313 euros au titre du loyer hors charges,782,50 euros au titre du minimum vital, 167,50 euros au titre des charges d’habitation, 145 euros au titre des charges de chauffage,125 euros de frais de cantine, périscolaire et garderie.Madame [E] a fait état d’une mensualité pour l’assurance voiture de 125 euros mais elle n’en justifie pas et ce prélèvement n’apparaît pas sur ses relevés bancaires. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à zéro euro. Le montant mensuel du remboursement de Madame [Z] [E] sera par conséquent fixé à la somme de zéro euro. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : (…) 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il résulte des débats que Madame [E], actuellement sans emploi, entend reprendre une activité professionnelle. Elle fait état d’une opération et de problèmes de santé qui retarderaient cette échéance, sans cependant en justifier. L’endettement total s’élève à 15 079,98 euros, soit un montant qui n’apparaît pas insurmontable à rembourser dès lors qu’elle aura repris une activité professionnelle, ce d’autant qu’elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures dans le cadre de la procédure de surendettement et que quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation. Compte tenu du caractère tout temporaire de la situation financière actuelle de la débitrice, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de vingt-quatre mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement. Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Madame [E], à la reprise d’une activité ou d’une formation pendant ce délai. En application de l'article R.733-5 du code de la consommation, Madame [E] pourra saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme du moratoire. L’appréciation de la bonne foi de Madame [E] s’effectuera au regard du respect de son obligation de reprendre une activité ou une formation professionnelle. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [Z] [E] recevable en son recours ; FIXE la créance de la société [2], Réf. « prêt » à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure de surendettement ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 9 avril 2025 ; ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Madame [Z] [E], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 5 novembre 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ; FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à vingt-quatre mois ; SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle par le débiteur ; DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [Z] [E], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ; RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [Z] [E] ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens a la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 31 Août 2026 N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPLJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 15 novembre 2024, Madame [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 20 décembre 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 18 mars 2025, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quarante mois au taux maximum de 3,71 %, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 439,50 euros. Madame [E] a formé un recours contre cette décision, faisant valoir une baisse des indemnités CAF et sollicitant un plan de remboursement plus adapté. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [Z] [E] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À l’audience, Madame [E] a exposé être au chômage depuis trois mois, suite à une rupture conventionnelle avec son employeur, et de surcroît avoir subi une opération l’empêchant de reprendre à court terme une activité. Elle a précisé être mère célibataire d’un enfant de six ans en garde alternée. Par courrier et courriel reçus au greffe le : 24 avril 2026, la banque [3] a produit un décompte de ses créances s’élevant à 13 505,42 euros et 1 589,82 euros,12 mai 2026, Monsieur [T] [C] de la société [4] a informé le tribunal que Madame [E] n’avait plus de dette envers sa filiale [5], ayant apuré la dette. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission de surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Madame [Z] [E] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par un courrier non daté. Les documents relatifs recours de Madame [Z] [E] transmis au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée. Le recours de Madame [E] sera donc déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par mail du 12 mai 2026, Monsieur [T] [C], responsable RH du groupe [4] a indiqué que Madame [E] avait réglé sa dette envers sa filiale [5]. Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance de [Localité 1], Réf. « prêt » à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure. Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 9 avril 2025 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus. Sur la capacité de remboursement de la débitrice Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Madame [Z] [E] est aujourd’hui âgée de 33 ans. Elle a un enfant de six ans. Elle était chargée d’accueil mais a quitté son emploi après rupture conventionnelle et elle déclare que suite à une opération chirurgicale, elle a déposé un arrêt travail. Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 425,58 euros dont : 1 184 euros au titre de l’ARE selon l’attestation délivrée par [6] le 10 mai 2026,55 euros d’allocation logement186,58 euros de prime d’activité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [E] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 181 euros par mois en considérant qu’elle a un enfant à charge. Parmi les charges déclarées par la débitrice, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Madame [E] s’élèvent à la somme de 1 533 euros, dont : 313 euros au titre du loyer hors charges,782,50 euros au titre du minimum vital, 167,50 euros au titre des charges d’habitation, 145 euros au titre des charges de chauffage,125 euros de frais de cantine, périscolaire et garderie.Madame [E] a fait état d’une mensualité pour l’assurance voiture de 125 euros mais elle n’en justifie pas et ce prélèvement n’apparaît pas sur ses relevés bancaires. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources de la débitrice et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à zéro euro. Le montant mensuel du remboursement de Madame [Z] [E] sera par conséquent fixé à la somme de zéro euro. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : (…) 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il résulte des débats que Madame [E], actuellement sans emploi, entend reprendre une activité professionnelle. Elle fait état d’une opération et de problèmes de santé qui retarderaient cette échéance, sans cependant en justifier. L’endettement total s’élève à 15 079,98 euros, soit un montant qui n’apparaît pas insurmontable à rembourser dès lors qu’elle aura repris une activité professionnelle, ce d’autant qu’elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures dans le cadre de la procédure de surendettement et que quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation. Compte tenu du caractère tout temporaire de la situation financière actuelle de la débitrice, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de vingt-quatre mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement. Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Madame [E], à la reprise d’une activité ou d’une formation pendant ce délai. En application de l'article R.733-5 du code de la consommation, Madame [E] pourra saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme du moratoire. L’appréciation de la bonne foi de Madame [E] s’effectuera au regard du respect de son obligation de reprendre une activité ou une formation professionnelle. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [Z] [E] recevable en son recours ; FIXE la créance de la société [2], Réf. « prêt » à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure de surendettement ; MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 9 avril 2025 ; ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Madame [Z] [E], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 5 novembre 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ; FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à vingt-quatre mois ; SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle par le débiteur ; DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [Z] [E], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ; RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [Z] [E] ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens a la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La greffière La vice-présidente
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00019
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T21:07:19.983Z.