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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 26/01088

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bethune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 février 2026,



Vu l'appel interjeté le 17 février 2026 par M. [N] et Mme [Q],



Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026,



***



Suivant déclaration enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat de la [13], M. [N] et Mme [Q] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.





Le 30 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] et Mme [Q], a déclaré leur demande recevable.



Le 13 février 2025, après examen de la situation de M. [N] et Mme [Q] dont le passif a été fixé à la somme de 27800,67 euros, les ressources mensuelles à 2425 euros et les charges mensuelles à 1734 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1702 euros, une capacité de remboursement de 691 euros et un maximum légal de remboursement de 723 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 691 euros, et imposé un plan de remboursement sur 43 mois au taux de 3,71%.



Cette mesure imposée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2025 à M. [N] et Mme [Q] lesquels ont adressé leur contestation le 10 mars 2025.



À l'audience du 2 juin 2025, M. [N] et Mme [Q] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué que M. [N] travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qui allait se terminer à la fin du mois de septembre 2025, et qu'il percevrait par la suite les allocations chômage. Ils ont précisé que l'intéressé cherchait un nouveau travail. Ils ont ajouté que Mme [Q] percevait les allocations chômage, et qu'elle envisageait éventuellement d'effectuer une formation.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2025, date a laquelle elle a été utilement retenue.



A l'audience du 1er décembre 2025, M. [N] et Mme [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [N] et Mme [Q], à l'encontre de des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] le 13 février 2025, a notamment :

- dit les débiteurs recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-[Localité 5] dans sa séance du 13 février 2025 ;

- les a déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

- a renvoyé le dossier à la [13] pour classement,

- a laissé les dépens à la charge du trésor public.



M. [N] et Mme [Q] ont relevé appel le 17 février 2026 de ce jugement qui leur a été notifié le 5 février 2026.



A l'audience du 29 avril 2026, M. [N] et Mme [Q] ont comparu en personne. M. [N] a indiqué qu'ils n'avaient pas comparu à l'audience de renvoi devant le premier juge car ils ne connaissaient pas la date de l'audience. Ils ont expliqué que leur situation avait changé ; que depuis décembre M. [N] percevait l'allocation de retour à l'emploi pour un montant d'environ 1300 euros environ ; que son épouse avait arrêté de travailler pendant la période de décès d'un de leur proche ; qu'elle ne percevait aucune ressource, France travail considérant qu'il s'agissait d'un abandon de poste ; qu'ils étaient en médiation et attendaient la décision définitive. Mme [N] a indiqué qu'elle avait fait une dépression sévère, et qu'elle commençait seulement à rechercher un emploi. Ils ont indiqué percevoir 1300 euros de ressources, pour un loyer de 525 euros, et des charges de l'ordre de 1300 euros, soit une absence de reste à vivre.



Par courrier reçu le 30 avril 2026, la banque postale a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 2138 euros.



Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Motifs

MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [P] [N] et Mme [G] [Q], sera fixé à la somme de 27800,67 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'



Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [N] perçoit des allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel moyen de 1326,30 euros. Mme [N] ne perçoit aucune ressource.



La part saisissable sur les revenus de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 156,96 euros.



Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 978,51 euros.



Le montant des dépenses courantes du couple, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1854,56 euros (forfaits [13] compris).



Compte tenu de ces éléments, il échet de constater que M. [P] [N] et Mme [G] [Q] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.



En application de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'



S'il est manifeste que M. [P] [N] et Mme [G] [Q] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de bien ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L.724-1alinéa 2 du code de la consommation.



En effet, leur situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme compte tenu de leur domaine d'activité et de leur expérience professionnelle (M. [N] a travailler en qualité de formateur, et Mme [N] en boucherie) qui leur permettent de retrouver une activité salariée. En outre, ils ont indiqué être en médiation avec [14], considérant que Mme [N] n'a pas abandonné son poste, et espèce obtenir des allocations chômage.







Compte-tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 27800,67 euros), de l'absence de capacité actuelle de remboursement de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de leurs dettes (les débiteurs ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation économique et financière (étant relevé que la commission de surendettement qui avait évalué les ressources mensuelles du couple à 2425 euros et ses charges mensuelles à 1734 euros avait retenu une capacité de remboursement de 691 euros), d'autre part, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L.733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. [P] [N] et Mme [G] [Q] de retrouver un emploi';





Le jugement entrepris sera infirmé sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.





Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] ;



Statuant à nouveau,



Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] à la somme de 27 800,67 euros (sous réserve d'éventuels versements intervenus en cours de procédure)';



Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt';



Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue';



Dit qu'à l'issue de ce délai, dans un délai de trois mois, M. [P] [N] et Mme [G] [Q] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles L.733-2 et R733-5 du code de la consommation';





Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.











LE GREFFIER













LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026





MINUTE ELECTRONIQUE 

N° RG 26/01088 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2Z

Jugement (N° 25/00143) rendu le 02 Février 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANTS



Monsieur [P] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]



Madame [G] [W] épouse [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]



Comparants en personne





INTIMÉS



Société [1] chez [2] Pôle Surendettement

[Adresse 2]



Société [3] Service Contentieux

[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]



Etablissement [4]

[Adresse 5]



Société [5] chez [6]

Cs [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4]



CAF du Pas de [Localité 5]

[Adresse 7]



Société [7]

[Adresse 8]



Société [8] chez [9] M. [V] [Z]

[Adresse 9]



Société [10] Surendettement

[Localité 6]



Compagnie d'Assurance [11]

[Adresse 10]





SA Clinique [Etablissement 1]

[Adresse 11]



Société [12]

[Adresse 12]



Non comparants, ni représentés 



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience





DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bethune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 février 2026,



Vu l'appel interjeté le 17 février 2026 par M. [N] et Mme [Q],



Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026,



***



Suivant déclaration enregistrée le 3 septembre 2024 au secrétariat de la [13], M. [N] et Mme [Q] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.





Le 30 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [N] et Mme [Q], a déclaré leur demande recevable.



Le 13 février 2025, après examen de la situation de M. [N] et Mme [Q] dont le passif a été fixé à la somme de 27800,67 euros, les ressources mensuelles à 2425 euros et les charges mensuelles à 1734 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1702 euros, une capacité de remboursement de 691 euros et un maximum légal de remboursement de 723 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 691 euros, et imposé un plan de remboursement sur 43 mois au taux de 3,71%.



Cette mesure imposée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 février 2025 à M. [N] et Mme [Q] lesquels ont adressé leur contestation le 10 mars 2025.



À l'audience du 2 juin 2025, M. [N] et Mme [Q] ont comparu en personne. Ils ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué que M. [N] travaillait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qui allait se terminer à la fin du mois de septembre 2025, et qu'il percevrait par la suite les allocations chômage. Ils ont précisé que l'intéressé cherchait un nouveau travail. Ils ont ajouté que Mme [Q] percevait les allocations chômage, et qu'elle envisageait éventuellement d'effectuer une formation.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2025, date a laquelle elle a été utilement retenue.



A l'audience du 1er décembre 2025, M. [N] et Mme [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du code de procédure civile.



Par jugement en date du 2 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [N] et Mme [Q], à l'encontre de des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 5] le 13 février 2025, a notamment :

- dit les débiteurs recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-[Localité 5] dans sa séance du 13 février 2025 ;

- les a déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;

- a renvoyé le dossier à la [13] pour classement,

- a laissé les dépens à la charge du trésor public.



M. [N] et Mme [Q] ont relevé appel le 17 février 2026 de ce jugement qui leur a été notifié le 5 février 2026.



A l'audience du 29 avril 2026, M. [N] et Mme [Q] ont comparu en personne. M. [N] a indiqué qu'ils n'avaient pas comparu à l'audience de renvoi devant le premier juge car ils ne connaissaient pas la date de l'audience. Ils ont expliqué que leur situation avait changé ; que depuis décembre M. [N] percevait l'allocation de retour à l'emploi pour un montant d'environ 1300 euros environ ; que son épouse avait arrêté de travailler pendant la période de décès d'un de leur proche ; qu'elle ne percevait aucune ressource, France travail considérant qu'il s'agissait d'un abandon de poste ; qu'ils étaient en médiation et attendaient la décision définitive. Mme [N] a indiqué qu'elle avait fait une dépression sévère, et qu'elle commençait seulement à rechercher un emploi. Ils ont indiqué percevoir 1300 euros de ressources, pour un loyer de 525 euros, et des charges de l'ordre de 1300 euros, soit une absence de reste à vivre.



Par courrier reçu le 30 avril 2026, la banque postale a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 2138 euros.



Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.





MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [P] [N] et Mme [G] [Q], sera fixé à la somme de 27800,67 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'



Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que M. [N] perçoit des allocation de retour à l'emploi pour un montant mensuel moyen de 1326,30 euros. Mme [N] ne perçoit aucune ressource.



La part saisissable sur les revenus de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 156,96 euros.



Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 978,51 euros.



Le montant des dépenses courantes du couple, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1854,56 euros (forfaits [13] compris).



Compte tenu de ces éléments, il échet de constater que M. [P] [N] et Mme [G] [Q] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.



En application de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'



S'il est manifeste que M. [P] [N] et Mme [G] [Q] se trouvent actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de bien ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, même au moyen d'un plan conventionnel de redressement ou d'un rééchelonnement du paiement de ses dettes, puisqu'il ne peut actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n'apparaît pas irrémédiable au sens de l'article L.724-1alinéa 2 du code de la consommation.



En effet, leur situation économique et financière est susceptible d'évoluer favorablement à court ou moyen terme compte tenu de leur domaine d'activité et de leur expérience professionnelle (M. [N] a travailler en qualité de formateur, et Mme [N] en boucherie) qui leur permettent de retrouver une activité salariée. En outre, ils ont indiqué être en médiation avec [14], considérant que Mme [N] n'a pas abandonné son poste, et espèce obtenir des allocations chômage.







Compte-tenu du montant de l'endettement (de l'ordre de 27800,67 euros), de l'absence de capacité actuelle de remboursement de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] et de l'absence de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de leurs dettes (les débiteurs ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier de valeur), d'une part, et au regard des perspectives d'évolution de sa situation économique et financière (étant relevé que la commission de surendettement qui avait évalué les ressources mensuelles du couple à 2425 euros et ses charges mensuelles à 1734 euros avait retenu une capacité de remboursement de 691 euros), d'autre part, il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de deux ans, conformément à l'article L.733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à M. [P] [N] et Mme [G] [Q] de retrouver un emploi';





Le jugement entrepris sera infirmé sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.





Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] ;



Statuant à nouveau,



Fixe en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [P] [N] et Mme [G] [Q] à la somme de 27 800,67 euros (sous réserve d'éventuels versements intervenus en cours de procédure)';



Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt';



Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue';



Dit qu'à l'issue de ce délai, dans un délai de trois mois, M. [P] [N] et Mme [G] [Q] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d'un réexamen de leur situation, conformément aux articles L.733-2 et R733-5 du code de la consommation';





Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.











LE GREFFIER













LE PRESIDENT





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation R733-5, code de la consommation L733-10, code de procedure civile 762, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:49:10.319Z.