Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 26/01575
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 mars 2026, Vu l'appel interjeté le 26 mars 2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, *** Après avoir bénéficié de 6 mois de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 3 juillet 2025 au secrétariat de la [7], M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [U] [C] et Mme [X] [F] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 30 octobre 2025, après examen de la situation de M. [U] [C] et Mme [X] [F] dont les dettes ont été évaluées à 98 778,57 euros, les ressources mensuelles à 2869 euros et les charges mensuelles à 2133 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1702 euros, une capacité de remboursement de 736 euros et un maximum légal de remboursement de 1167 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 776 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel en fin de plan. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 novembre 2025 à M. [U] [C] et Mme [X] [F] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 novembre 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 26 janvier 2026. A cette audience, M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont comparu en personne et maintiennent leur contestation, en exposant leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux. Par jugement du 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [U] [C] et Mme [X] [F], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 octobre 2025, a notamment : - dit recevable M. [U] [C] et Mme [X] [F] en leur contestation ; - accueillit leur contestation et dit que M. [U] [C] et Mme [X] [F] s'acquitteront de leur endettement par 78 mensualités de 685 euros, au taux de 0%, avec un effacement partiel du solde en fin de plan a Commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 12 mars 2025 au pro't de M. [E] [J] ; - dit que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexe au jugement, et dit qu'à l'issue de ces mesures, les soldes restant dus en 'n de plan seront effacés ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 26 mars 2026, M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 21 mars 2026. M. [U] [C] et Mme [X] [F] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 13 mai 2026. A cette audience, M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont comparu en personne. Ils ont contesté la mensualité retenue par la premier juge, qu'ils estiment trop élevée. Ils ont exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle, et remis des pièces justifiant leurs ressources et charges. Mme [F] a indiqué qu'elle avait une nouvelle dette, et qu'elle avait reçu un commandement de payer. Elle a indiqué qu'elle allait avoir une prime d'intéressement en mai, de 2700 euros, et qu'elle paierait cette dette avec. Ils ont proposé de baisser la mensualité à 300 euros par mois. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Motifs
MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [U] [C] et Mme [X] [F], sera fixé à la somme de 98 778,57 euros euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, M. [U] [C] est âgé de 42 ans, il est ambulancier, et est actuellement au chômage. Mme [B] [F] est âgée de 41 ans, elle est gestionnaire assurance, salariéé sous contrat à durée indéterminée. Le couple vit en concubinage, sans personne 9 charge. Il résulte des pièces actualisées produites, que M. [U] [C] perçoit des allocations de retour à l'emploi d'un montant moyen mensuel de 1164,30 euros, Mme [F] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1603 euros, (moyenne des revenus nets perçu de janvier, février, mars 2026). Soit un revenu mensuel total de 2767,30 euros. La prime d'intéressement que va percevoir Mme [F] en mai, servira à régler leurs charges courantes qui accusent un retard, notamment le loyer ; et dont certaines font l'objet de relance, afin d'éviter la création de nouvelles dettes. La part saisissable sur les revenus de M. [U] [C] et Mme [X] [F] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 1050,68 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant s'élève à la somme de 977,54 euros. Le montant des dépenses courantes de M. [U] [C] et Mme [X] [F], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2233,05 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 534 euros la capacité de remboursement de M. [U] [C] et Mme [X] [F], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2233,30 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (977,54 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1789,76 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 1050,68 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2233,05 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que M. [U] [C] et Mme [X] [F] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 78 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 6 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle de 534 euros de M. [U] [C] et Mme [X] [F] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [U] [C] et Mme [X] [F] ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de M. [U] [C] et Mme [X] [F] à la somme mensuelle de 534 euros ; Dit que M. [U] [C] et Mme [X] [F] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 78 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 Débiteurs : M. [U] [C] et Mme [X] [F] Mensualité de remboursement : 534 euros Nombre de mois : 78 Créanciers Reste dû 1er palier : mois 1 à 78 Effacement partiel fin de plan Reste dû fin de plan [8] 43944953421100 3 513,17 € 0,00 € 3 513,17 € 0,00 € [6] 43303429131100 4 559,29 € 0,00 € 4 559,29 € 0,00 € [6] 43308429139004 48 234,88 € 227,50 € 30 489,88 € 0,00 € CA Consumer Finance 816774922545 9 120,87 € 0,00 € 9 120,87 € 0,00 € [9] 43303429139005 23 906,87 € 306,50 € 0,00 € 0,00 € [9] P000180604E 2 440,96 € 0,00 € 2 440,96 € 0,00 € CIE GLE de Crédit aux Particuliers Credipar 100T0620170 4 140,00 € 0,00 € 4 140,00 € 0,00 € [2] 23955001254614 2 133,70 € 0,00 € 2 133,70 € 0,00 € [9] 0004162751070004025837173 729,12 € 0,00 € 729,12 € 0,00 € TOTAL 98 778,86 € 534,00 € 57 126,99 € 0,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements'; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan'; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [C] et Mme [X] [F] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse'; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Dit qu'il appartiendra à M. [U] [C] et Mme [X] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 09/07/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/01575 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWGQ Jugement (N° 25/97289) rendu le 02 Mars 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTS Monsieur [U] [C] né le 22 Mai 1984 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 1] Madame [B] [F] née le 12 Octobre 1985 à [Localité 3] - de nationalité Française [Adresse 1] Comparants en personne INTIMÉES Sa [1] [Adresse 2] SA [2] [Adresse 3] Société [3] [Localité 4] SA [4] [Adresse 4] SA [5] [Adresse 5] Société [6] [Adresse 6] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 mars 2026, Vu l'appel interjeté le 26 mars 2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, *** Après avoir bénéficié de 6 mois de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 3 juillet 2025 au secrétariat de la [7], M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 31 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [U] [C] et Mme [X] [F] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 30 octobre 2025, après examen de la situation de M. [U] [C] et Mme [X] [F] dont les dettes ont été évaluées à 98 778,57 euros, les ressources mensuelles à 2869 euros et les charges mensuelles à 2133 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1702 euros, une capacité de remboursement de 736 euros et un maximum légal de remboursement de 1167 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 776 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel en fin de plan. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 novembre 2025 à M. [U] [C] et Mme [X] [F] qui ont formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 novembre 2025. L'affaire a été appelé à l'audience du 26 janvier 2026. A cette audience, M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont comparu en personne et maintiennent leur contestation, en exposant leur situation personnelle, administrative et professionnelle. Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux. Par jugement du 2 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [U] [C] et Mme [X] [F], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 octobre 2025, a notamment : - dit recevable M. [U] [C] et Mme [X] [F] en leur contestation ; - accueillit leur contestation et dit que M. [U] [C] et Mme [X] [F] s'acquitteront de leur endettement par 78 mensualités de 685 euros, au taux de 0%, avec un effacement partiel du solde en fin de plan a Commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 12 mars 2025 au pro't de M. [E] [J] ; - dit que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexe au jugement, et dit qu'à l'issue de ces mesures, les soldes restant dus en 'n de plan seront effacés ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 26 mars 2026, M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 21 mars 2026. M. [U] [C] et Mme [X] [F] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 13 mai 2026. A cette audience, M. [U] [C] et Mme [X] [F] ont comparu en personne. Ils ont contesté la mensualité retenue par la premier juge, qu'ils estiment trop élevée. Ils ont exposé leur situation personnelle, administrative et professionnelle, et remis des pièces justifiant leurs ressources et charges. Mme [F] a indiqué qu'elle avait une nouvelle dette, et qu'elle avait reçu un commandement de payer. Elle a indiqué qu'elle allait avoir une prime d'intéressement en mai, de 2700 euros, et qu'elle paierait cette dette avec. Ils ont proposé de baisser la mensualité à 300 euros par mois. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [U] [C] et Mme [X] [F], sera fixé à la somme de 98 778,57 euros euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, M. [U] [C] est âgé de 42 ans, il est ambulancier, et est actuellement au chômage. Mme [B] [F] est âgée de 41 ans, elle est gestionnaire assurance, salariéé sous contrat à durée indéterminée. Le couple vit en concubinage, sans personne 9 charge. Il résulte des pièces actualisées produites, que M. [U] [C] perçoit des allocations de retour à l'emploi d'un montant moyen mensuel de 1164,30 euros, Mme [F] perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1603 euros, (moyenne des revenus nets perçu de janvier, février, mars 2026). Soit un revenu mensuel total de 2767,30 euros. La prime d'intéressement que va percevoir Mme [F] en mai, servira à régler leurs charges courantes qui accusent un retard, notamment le loyer ; et dont certaines font l'objet de relance, afin d'éviter la création de nouvelles dettes. La part saisissable sur les revenus de M. [U] [C] et Mme [X] [F] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 1050,68 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour un couple sans enfant s'élève à la somme de 977,54 euros. Le montant des dépenses courantes de M. [U] [C] et Mme [X] [F], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2233,05 euros. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 534 euros la capacité de remboursement de M. [U] [C] et Mme [X] [F], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2233,30 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (977,54 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1789,76 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 1050,68 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2233,05 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que M. [U] [C] et Mme [X] [F] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 78 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 6 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle de 534 euros de M. [U] [C] et Mme [X] [F] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [U] [C] et Mme [X] [F] ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de M. [U] [C] et Mme [X] [F] à la somme mensuelle de 534 euros ; Dit que M. [U] [C] et Mme [X] [F] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 78 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 Débiteurs : M. [U] [C] et Mme [X] [F] Mensualité de remboursement : 534 euros Nombre de mois : 78 Créanciers Reste dû 1er palier : mois 1 à 78 Effacement partiel fin de plan Reste dû fin de plan [8] 43944953421100 3 513,17 € 0,00 € 3 513,17 € 0,00 € [6] 43303429131100 4 559,29 € 0,00 € 4 559,29 € 0,00 € [6] 43308429139004 48 234,88 € 227,50 € 30 489,88 € 0,00 € CA Consumer Finance 816774922545 9 120,87 € 0,00 € 9 120,87 € 0,00 € [9] 43303429139005 23 906,87 € 306,50 € 0,00 € 0,00 € [9] P000180604E 2 440,96 € 0,00 € 2 440,96 € 0,00 € CIE GLE de Crédit aux Particuliers Credipar 100T0620170 4 140,00 € 0,00 € 4 140,00 € 0,00 € [2] 23955001254614 2 133,70 € 0,00 € 2 133,70 € 0,00 € [9] 0004162751070004025837173 729,12 € 0,00 € 729,12 € 0,00 € TOTAL 98 778,86 € 534,00 € 57 126,99 € 0,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements'; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan'; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [U] [C] et Mme [X] [F] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse'; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ; Dit qu'il appartiendra à M. [U] [C] et Mme [X] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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