Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 26/00533
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière,président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bethune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026, *** Suivant déclaration enregistrée le 3 juin 2024 au secrétariat de la [1], Mme [C] [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 27 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a constaté la situation de surendettement de Mme [C] [S] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 10 juillet 2025, après examen de la situation de Mme [C] [S] dont les dettes ont été évaluées à 24 013,42 euros, les ressources mensuelles à 1838 euros et les charges mensuelles à 1453 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1467,40 euros, une capacité de remboursement de 385 euros et un maximum légal de remboursement de 370,60 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 370,60 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois mois, au taux de 0%, avec une première mensualité de 9000 euros. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2025 à Mme [C] [S] qui a formé un recours, dont la date ne figure pas au dossier. L'affaire a été appelé à l'audience du 20 octobre 2025. A cette audience, Mme [C] [S] a comparu, assistée de son conseil. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière. Elle a demandé de diminuer le montant des remboursements hormis la première mensualité. M. [P] [K] a comparu représenté par son conseil, ce dernier a demandé le maintient de la première mensualité 'xée à 9000 euros et un échelonnement de la dette le moins long possible, devant lui-même faire face à des frais de travaux de remise en état de l'immeuble acquis. Par jugement du 19 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [C] [S], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 10 juillet 2025, a notamment : - dit recevable en la forme le recours formé par Mme [C] [S], - fixé le montant du passif à la somme de 24013,42 euros, - dit que Mme [C] [S] s'acquittera de son endettement par 56 mensualités, une première de 9000 euros et 55 mensualités de 273,10 euros, - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 30 janvier 2026, Mme [C] [S] a. relevé appel de ce jugement, dont l'accusé de réception de notification ne figure pas au dossier. Mme [C] [S] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 29 avril 2026. A l'audience du 29 avril 2026, Mme [C] [S] était représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, elle a demandé un étalement plus long de la créance par mensualités de 250 euros maximum. Elle a indiqué percevoir 1540 euros par mois. Elle a confirmé avoir versé les 9000 euros à M. [K]. M. [K] représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel, ainsi que la condamnation de la débitrice aux frais et dépens. Il a indiqué qu'il avait perçu les 9000 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
Motifs
MOTIFS Sur les créances Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'; Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, du versement de la somme de 9000 euros à M. [K], le passif de Mme [C] [S], sera fixé à la somme de 15013,42 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [C] [S], est retraitée et veuve, elle vit seule et perçoit mensuellement la somme de 1736,18 euros au titre de plusieurs pensions de retraite, (pensions de retraite versées par 5 organismes : 2,30 + 4,81 + 129,88 + 1511,74 + 35,50 + 51,95), au regard des relevés de compte de février, mars et avril 2026. La part saisissable sur les revenus de Mme [C] [S] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 313,43 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 646,62 euros. Le montant des dépenses courantes de Mme [C] [S], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1506,74 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement de la [1]). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 229 euros la capacité de remboursement de Mme [C] [S], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1507,18 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (646,22 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1089,56 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 313,43 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1506,74 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3°Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que Mme [C] [S] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer ses dettes dans le délai de 66 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle de 229 euros de Mme [C] [S] à l'apurement de son passif de 15013,42 euros sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [C] [S] ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Mme [C] [S] à la somme mensuelle de 229 euros ; Dit que Mme [C] [S] devra rembourser ses dettes sur une durée de 66 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 Débiteur :Mme [C] [S] Mensualité de remboursement : 229 euros Nombre de mois : 66 Créanciers Solde des créances Du 1au 66ème mois : 66 mensualités Restant dû fin de plan [K] jugement du 02/04/2024 15 013,42 € 229,00 € 0,00 € TOTAL 15 013,42 € 229,00 € 0,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements'; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan'; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [C] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse'; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; Dit qu'il appartiendra à Mme [C] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 09/07/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00533 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTJR Jugement (N° 25/00306) rendu le 19 Janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE Madame [C] [Q] [R] [S] née le 13 Août 1960 à [Localité 2] - de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic Hemmerling, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Bastien Duriez, avocat au barreau de Béthune bénéfice de l'aide juridictionnelle totale baj N°C9178-2026-003756 décision accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] le 5 mai2026 INTIMÉ Monsieur [P] [K] de nationalité Française [Adresse 2] Représenté par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière,président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bethune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2026, Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026, *** Suivant déclaration enregistrée le 3 juin 2024 au secrétariat de la [1], Mme [C] [S] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 27 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4] a constaté la situation de surendettement de Mme [C] [S] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 10 juillet 2025, après examen de la situation de Mme [C] [S] dont les dettes ont été évaluées à 24 013,42 euros, les ressources mensuelles à 1838 euros et les charges mensuelles à 1453 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1467,40 euros, une capacité de remboursement de 385 euros et un maximum légal de remboursement de 370,60 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 370,60 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 44 mois mois, au taux de 0%, avec une première mensualité de 9000 euros. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 juillet 2025 à Mme [C] [S] qui a formé un recours, dont la date ne figure pas au dossier. L'affaire a été appelé à l'audience du 20 octobre 2025. A cette audience, Mme [C] [S] a comparu, assistée de son conseil. Elle a actualisé sa situation personnelle et financière. Elle a demandé de diminuer le montant des remboursements hormis la première mensualité. M. [P] [K] a comparu représenté par son conseil, ce dernier a demandé le maintient de la première mensualité 'xée à 9000 euros et un échelonnement de la dette le moins long possible, devant lui-même faire face à des frais de travaux de remise en état de l'immeuble acquis. Par jugement du 19 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [C] [S], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 10 juillet 2025, a notamment : - dit recevable en la forme le recours formé par Mme [C] [S], - fixé le montant du passif à la somme de 24013,42 euros, - dit que Mme [C] [S] s'acquittera de son endettement par 56 mensualités, une première de 9000 euros et 55 mensualités de 273,10 euros, - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 30 janvier 2026, Mme [C] [S] a. relevé appel de ce jugement, dont l'accusé de réception de notification ne figure pas au dossier. Mme [C] [S] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 29 avril 2026. A l'audience du 29 avril 2026, Mme [C] [S] était représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, elle a demandé un étalement plus long de la créance par mensualités de 250 euros maximum. Elle a indiqué percevoir 1540 euros par mois. Elle a confirmé avoir versé les 9000 euros à M. [K]. M. [K] représenté par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement, auxquelles il sera fait expressément référence, a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel, ainsi que la condamnation de la débitrice aux frais et dépens. Il a indiqué qu'il avait perçu les 9000 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter. MOTIFS Sur les créances Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'; Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»'; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, du versement de la somme de 9000 euros à M. [K], le passif de Mme [C] [S], sera fixé à la somme de 15013,42 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [C] [S], est retraitée et veuve, elle vit seule et perçoit mensuellement la somme de 1736,18 euros au titre de plusieurs pensions de retraite, (pensions de retraite versées par 5 organismes : 2,30 + 4,81 + 129,88 + 1511,74 + 35,50 + 51,95), au regard des relevés de compte de février, mars et avril 2026. La part saisissable sur les revenus de Mme [C] [S] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 313,43 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 646,62 euros. Le montant des dépenses courantes de Mme [C] [S], doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 1506,74 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement de la [1]). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 229 euros la capacité de remboursement de Mme [C] [S], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1507,18 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (646,22 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1089,56 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 313,43 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1506,74 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance'; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital'; 3°Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal'; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'. S'il est manifeste que Mme [C] [S] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer ses dettes dans le délai de 66 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle de 229 euros de Mme [C] [S] à l'apurement de son passif de 15013,42 euros sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [C] [S] ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement de Mme [C] [S] à la somme mensuelle de 229 euros ; Dit que Mme [C] [S] devra rembourser ses dettes sur une durée de 66 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 Débiteur :Mme [C] [S] Mensualité de remboursement : 229 euros Nombre de mois : 66 Créanciers Solde des créances Du 1au 66ème mois : 66 mensualités Restant dû fin de plan [K] jugement du 02/04/2024 15 013,42 € 229,00 € 0,00 € TOTAL 15 013,42 € 229,00 € 0,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements'; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan'; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt'; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [C] [S] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse'; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières'; Dit qu'il appartiendra à Mme [C] [S], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement'; Rejette toute autre demande'; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 26/00626
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
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