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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 26/01548

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 janvier 2026,



Vu l'appel interjeté le 26 mars 2026,



Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026,



***



Suivant déclaration enregistrée le 24 septembre 2024 au secrétariat de la [5], M. [T] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.



Par décision du 27 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [T] [E] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Le 12 mars 2025, après examen de la situation de M. [T] [E] dont les dettes ont été évaluées à 17 134,80 euros, les ressources mensuelles à 1442 euros et les charges mensuelles à 630 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1220,22 euros, une capacité de remboursement de 812 euros et un maximum légal de remboursement de 221,78 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 221,78 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%.



Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2025 à M. [T] [E] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2026.



L'affaire a été appelé à l'audience du 7 novembre 2025.



A cette audience, M. [T] [E] a comparu en personne. Il a demandé à réduire le montant des mensualités prévues au plan à un montant de 100 euros. Il a exposé qu'il avait été placé en situation d'invalidité de catégorie 2 et qu'il était à la recherche d'un logement. Il a ajouté que la dette 'scale auprès du SIP [Localité 1] avait été soldée. Il a contesté être débiteur d'une quelconque somme auprès de la société [2] (ex [C]). Il a ajouté que Mme [I] [A] serait décédée sans toutefois en justifier.



Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux.



Par jugement du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [T] [E], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 mars 2025, a notamment :



- dit recevable M. [T] [E] en sa contestation ;

- écarté de la procédure de surendettement la créance de la société [2] (ex [C]), référencée 5199168 d'un montant de 1328,01 euros ;

- fixé la capacité de remboursement de M. [T] [E] à la somme de 113,34 euros ;

- modifié les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 12 mars 2025 au pro't de M. [T] 

[E] ;

- dit que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexe au jugement ;

- dit qu'à l'issue de ces mesures, les soldes restant dus en 'n de plan seront 

effacés ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;



Par courrier recommandé du 26 mars 2026, M. [T] [E] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 mars 2026.



M. [T] [E] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 13 mai 2026.



A cette audience, M. [T] [E] à comparu en personne. Il a exposé qu'il a fait appel pour la créance de Mme [I], qu'elle était décédée et que le notaire lui avait indiqué qu'il n'y avait pas d'héritiers. Il a indiqué qu'il percevait 1020 euros de pension d'invalidité et qu'il vivait seul en hébergement d'urgence ; qu'il avait payé la dette des impôts en totalité ; qu'il était d'accord pour la mensualité retenue par le premier juge, les autres créances dont celle de la SA. [Adresse 9].



La conseillère rapporteur, a demandé à M. [T] [E] de transmettre à la cour ses trois derniers justificatifs de ressources dans un délai de 15 jours.



M. [H], père, à comparu, mais sans pouvoir de représentation valable pour représenter la société SA [6], il n'a pas été entendu



Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Motifs

MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



Sur la créance du SIP de [Localité 1]



M. [T] [E] soutient qu'il a réglé sa dette envers le SIP de [Localité 1], et produit à l'audience, une attestation valant P237 versée par le centre des impôts de [Localité 1] en date du 24 mars 2026, dont il ressort qu'il est à jour de ses impositions 2022, 2023 et 2024.



Il s'ensuit qu'il a apuré sa dette fiscale figurant au plan de surendettement pour un montant de 2153 euros. Elle sera donc mise à 0 euros.



Sur la créance de Mme [A] [J] née [I] :



M. [T] [E] soutient qu'il ne doit plus rien à Mme [A] [J] née [I] qui est décédée le 24 janvier 2024, sans héritier, et que sa succession est close. Il produit un courriel du clerc de notaire de l'étude de Maître [M], en date du 4 avril 2026.



Sur ce courriel, il est mentionné que le dossier de succession de Mme [A] [J] née [I] est clos en leur étude et qu'ils ne disposent d'aucuns fonds.



Dès lors, aucun ayant-droit ne s'étant manifesté pour venir aux droits de Mme [A] [J] née [I], sa succession étant close, la créance d'un montant de 9432,21 euros sera donc écartée de la procédure.



Le passif de M. [T] [E], sera donc fixé à la somme de 4221,58 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.





En l'espèce, M. [T] [E] a indiqué que sa situation n'avait pas changé depuis l'audience de première instance et qu'il ne contestait que la créance du SIP de [Localité 1] et celle de Mme [A] [J] née [I]. Il convient donc de retenir la capacité de remboursement établit par le premier juge à la somme de 113,34 euros.



En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.



S'il est manifeste que M. [T] [E] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer ses dettes dans le délai de 38 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.



Ainsi, la contribution mensuelle de 113,34 euros de M. [T] [E] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).



Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.



Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes, et du montant de l'endettement.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris uniquement sur les modalités de remboursement des créances, et du montant de l'endettement ;



Statuant à nouveau,



Écarte de la procédure de surendettement la créance de Mme [A] [J] née [I] d'un montant de 9432,21 euros ;



Constate que la créance du SIP de [Localité 1] d'un montant de 2153 euros est apurée ;



Rappel la capacité de remboursement de M. [T] [E] a été fixée à la somme mensuelle de 113,34 euros ;



Dit que M. [T] [E] devra rembourser ses dettes sur une durée de 38 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :







Date de l'arrêt du plan :  9 juillet 2026 - Débiteur : M. [T] [E]

Mensualité de remboursement :  113,34 euros Nombre de mois :  38





Créanciers



Restant dû début de plan



Du 1au 9ème mois :

9 mensualités



Du 10 au 38ème mois :

29 mensualités



Restant dû fin de plan





Association [4]/[7][E]



1 013,80 €



113,34 €



0,00 €



0,00 €





Marbrerie [H]/ Facture



3 207,78 €



0,00 €



110,61 €



0,00 €





SIP [Localité 3] [Numéro identifiant 1]



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





[8] / sans référence



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





Total des mensualités



4 221,58 €



113,34 €



0,00 €



0,00 €







Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';



Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';



Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [E] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';



Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';



Dit qu'il appartiendra à M. [T] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';



Rejette toute autre demande';



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.











LE GREFFIER













LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026





MINUTE ELECTRONIQUE 

N° RG 26/01548 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWEL

Jugement (N° 25/00340) rendu le 16 Janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANT



Monsieur [T] [E]

de nationalité Française

[Adresse 1]



Comparant en personne



INTIMÉES



[Adresse 2] chez [1]

[Adresse 3]



Société [2]

[Adresse 4]



Madame [A] [I] divorcée [J] 

née le 09 mars 1968 à [Localité 2] - de nationalité française

[Adresse 5]



SA [3]

[Adresse 6]



SIP de [Localité 1]

[Adresse 7]



Association [4]

[Adresse 8]



Non comparants, ni représentés 



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience





DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 janvier 2026,



Vu l'appel interjeté le 26 mars 2026,



Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026,



***



Suivant déclaration enregistrée le 24 septembre 2024 au secrétariat de la [5], M. [T] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.



Par décision du 27 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a constaté la situation de surendettement de M. [T] [E] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Le 12 mars 2025, après examen de la situation de M. [T] [E] dont les dettes ont été évaluées à 17 134,80 euros, les ressources mensuelles à 1442 euros et les charges mensuelles à 630 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1220,22 euros, une capacité de remboursement de 812 euros et un maximum légal de remboursement de 221,78 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 221,78 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%.



Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2025 à M. [T] [E] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 17 avril 2026.



L'affaire a été appelé à l'audience du 7 novembre 2025.



A cette audience, M. [T] [E] a comparu en personne. Il a demandé à réduire le montant des mensualités prévues au plan à un montant de 100 euros. Il a exposé qu'il avait été placé en situation d'invalidité de catégorie 2 et qu'il était à la recherche d'un logement. Il a ajouté que la dette 'scale auprès du SIP [Localité 1] avait été soldée. Il a contesté être débiteur d'une quelconque somme auprès de la société [2] (ex [C]). Il a ajouté que Mme [I] [A] serait décédée sans toutefois en justifier.



Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux.



Par jugement du 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [T] [E], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 12 mars 2025, a notamment :



- dit recevable M. [T] [E] en sa contestation ;

- écarté de la procédure de surendettement la créance de la société [2] (ex [C]), référencée 5199168 d'un montant de 1328,01 euros ;

- fixé la capacité de remboursement de M. [T] [E] à la somme de 113,34 euros ;

- modifié les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Nord par décision du 12 mars 2025 au pro't de M. [T] 

[E] ;

- dit que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexe au jugement ;

- dit qu'à l'issue de ces mesures, les soldes restant dus en 'n de plan seront 

effacés ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;



Par courrier recommandé du 26 mars 2026, M. [T] [E] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 13 mars 2026.



M. [T] [E] ainsi que ses créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 13 mai 2026.



A cette audience, M. [T] [E] à comparu en personne. Il a exposé qu'il a fait appel pour la créance de Mme [I], qu'elle était décédée et que le notaire lui avait indiqué qu'il n'y avait pas d'héritiers. Il a indiqué qu'il percevait 1020 euros de pension d'invalidité et qu'il vivait seul en hébergement d'urgence ; qu'il avait payé la dette des impôts en totalité ; qu'il était d'accord pour la mensualité retenue par le premier juge, les autres créances dont celle de la SA. [Adresse 9].



La conseillère rapporteur, a demandé à M. [T] [E] de transmettre à la cour ses trois derniers justificatifs de ressources dans un délai de 15 jours.



M. [H], père, à comparu, mais sans pouvoir de représentation valable pour représenter la société SA [6], il n'a pas été entendu



Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.





MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



Sur la créance du SIP de [Localité 1]



M. [T] [E] soutient qu'il a réglé sa dette envers le SIP de [Localité 1], et produit à l'audience, une attestation valant P237 versée par le centre des impôts de [Localité 1] en date du 24 mars 2026, dont il ressort qu'il est à jour de ses impositions 2022, 2023 et 2024.



Il s'ensuit qu'il a apuré sa dette fiscale figurant au plan de surendettement pour un montant de 2153 euros. Elle sera donc mise à 0 euros.



Sur la créance de Mme [A] [J] née [I] :



M. [T] [E] soutient qu'il ne doit plus rien à Mme [A] [J] née [I] qui est décédée le 24 janvier 2024, sans héritier, et que sa succession est close. Il produit un courriel du clerc de notaire de l'étude de Maître [M], en date du 4 avril 2026.



Sur ce courriel, il est mentionné que le dossier de succession de Mme [A] [J] née [I] est clos en leur étude et qu'ils ne disposent d'aucuns fonds.



Dès lors, aucun ayant-droit ne s'étant manifesté pour venir aux droits de Mme [A] [J] née [I], sa succession étant close, la créance d'un montant de 9432,21 euros sera donc écartée de la procédure.



Le passif de M. [T] [E], sera donc fixé à la somme de 4221,58 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.





En l'espèce, M. [T] [E] a indiqué que sa situation n'avait pas changé depuis l'audience de première instance et qu'il ne contestait que la créance du SIP de [Localité 1] et celle de Mme [A] [J] née [I]. Il convient donc de retenir la capacité de remboursement établit par le premier juge à la somme de 113,34 euros.



En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.



S'il est manifeste que M. [T] [E] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer ses dettes dans le délai de 38 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles.



Ainsi, la contribution mensuelle de 113,34 euros de M. [T] [E] à l'apurement de son passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).



Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.



Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes, et du montant de l'endettement.





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris uniquement sur les modalités de remboursement des créances, et du montant de l'endettement ;



Statuant à nouveau,



Écarte de la procédure de surendettement la créance de Mme [A] [J] née [I] d'un montant de 9432,21 euros ;



Constate que la créance du SIP de [Localité 1] d'un montant de 2153 euros est apurée ;



Rappel la capacité de remboursement de M. [T] [E] a été fixée à la somme mensuelle de 113,34 euros ;



Dit que M. [T] [E] devra rembourser ses dettes sur une durée de 38 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :







Date de l'arrêt du plan :  9 juillet 2026 - Débiteur : M. [T] [E]

Mensualité de remboursement :  113,34 euros Nombre de mois :  38





Créanciers



Restant dû début de plan



Du 1au 9ème mois :

9 mensualités



Du 10 au 38ème mois :

29 mensualités



Restant dû fin de plan





Association [4]/[7][E]



1 013,80 €



113,34 €



0,00 €



0,00 €





Marbrerie [H]/ Facture



3 207,78 €



0,00 €



110,61 €



0,00 €





SIP [Localité 3] [Numéro identifiant 1]



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





[8] / sans référence



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





Total des mensualités



4 221,58 €



113,34 €



0,00 €



0,00 €







Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';



Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';



Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [T] [E] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';



Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';



Dit qu'il appartiendra à M. [T] [E], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';



Rejette toute autre demande';



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.











LE GREFFIER













LE PRESIDENT



























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:06.426Z.