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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 26/00631

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.











Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 janvier 2026,



Vu l'appel interjeté le 6 février 2026, par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I],



Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026,



***



Après avoir bénéficié de 2 mois de mesure de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 27 décembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.



Par décision du 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Le 14 août 2025, après examen de la situation de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] dont les dettes ont été évaluées à 186 670,40 euros, les ressources mensuelles à 2588 euros et les charges mensuelles à 1361 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 1227 euros et un maximum légal de remboursement de 912,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 912,820 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois, au taux de 0%, avec effacement de 113 322,02 euros.











Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 août 2025 à M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] qui l'ont contesté le 2 septembre 2025.



L'affaire a été appelé à l'audience du 18 septembre 2025.



A cette audience, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], représentés par, leur conseil, ont fait valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée. Il a expliqué qu'ils percevaient 2600 euros de ressources mensuelles (2325 euros au titre de la retraite de M. [I], 275 euros au titre de la retraite de Mme [I]). Il a précisé que ces derniers étaient logés à titre gratuit par leur fils ; qu'ils supportaient des charges mensuelles liées au gaz à hauteur de 442 euros, de 396,20 euros au titre du carburant, de 196 euros pour les taxes foncières, et de 50 euros pour un contrat obsèques, soit un disponible en 'n de mois à hauteur de 1340 euros.



Par jugement du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 14 août 2025, a notamment :

- dit recevable en la forme le recours formé par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ,

- annexé au jugement le plan de la commission, et rééchelonné sur 82 mois le paiement des dettes avec une mensualité de 912,82 euros et un effacement en fin de plan du solde restant dû ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;



Par courrier recommandé du 6 février 2026, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 28 janvier 2026.



M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 29 avril 2026.



A l'audience du 29 avril 2026, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] étaient représentés par leur conseil, qui a expliqué que ce qui posait problème dans la décision dont appel , c'était les mesures relatives à la créance du [7]. Il a exposé que le couple percevait des ressources mensuelles de l'ordre de 2644,65 euros, composées des pensions de retraite des débiteurs ; qu'ils devaient faire face à des charge de l'ordre de 1781,81 euros ; que s'ils étaient hébergés dans un logement appartenant à un de leur fils, ils payaient la taxe d'habitation. Il a indiqué que les débiteurs étaient prêts à donner le montant de la première mensualité, soit 480 euros.



Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Motifs

MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



L'examen du relevé de compte du mois de mars 2026 enseigne que la créance de la [5] d'un montant de 420,50 euros a été soldée.



Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], du paiement de la créance de la [5] d'un montant de 420,50 euros, sera fixé à la somme de 186 249,90 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'



Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que les ressources mensuelles de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] s'élèvent à la somme de 2644,65 euros, composées des pensions de retraite perçues par M. [I] à hauteur de 2360,33 euros, et de celles perçues par Mme [I] pour un montant de 284,32 euros.



La part saisissable sur les revenus de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 927,68 euros.



Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 969,78 euros.



Le montant des dépenses courantes de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2154,57 euros (forfaits de la banque de France compris).



Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 490,08 euros la capacité de remboursement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2154,57 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (969,78 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1674,87 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 927,68 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2154,57 euros). 



En application de l'article L733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.



S'il est manifeste que M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 82 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 2 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.



Ainsi, la contribution mensuelle 490,08 euros de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).



Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.



A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.



Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ;



Statuant à nouveau,



Fixe la capacité de remboursement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] à la somme mensuelle de 490,08 euros ;



Dit que M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 82 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :







Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 - Débiteurs: M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I]

Mensualité de remboursement : 490,08 euros

Nombre de mois : 82





Créanciers



Reste dû initial



Du 1au 82ème mois :

82 mensualités



Effacement

partiel fin de plan



Reste dû fin de plan





[3]

28933000692671



1 585,29 €



12,12 €



591,45 €



0,00 €





[3]

28947001660737



915,55 €



11,16 €



0,43 €



0,00 €





[3]

28952001498212



6 732,75 €



32,34 €



4 080,87 €



0,00 €





[6]

40399979091



4 575,47 €



21,98 €



2 773,11 €



0,00 €





[5]

0000000038100065950878



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





[1]



172 440,84 €



412,48 €



138 617,48 €



0,00 €





TOTAL



186 249,90 €



490,08 €



146 063,34 €



0,00 €







Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces réglements';



Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';



Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';



Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;



Dit qu'il appartiendra à M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';



Rejette toute autre demande';



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.











LE GREFFIER













LE PRESIDENT

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026





MINUTE ELECTRONIQUE : 

N° RG 26/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTSW

Jugement (N° 25/01373) rendu le 22 Janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection de Montreuil sur Mer







APPELANTS



Monsieur [X] [I]

né le 15 Juillet 1957 à [Localité 1] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Madame [D] [U] épouse [I]

née le 09 Septembre 1960 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Représentés par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne sur Mer





INTIMÉES



Société [1] chez [2] M. [A] [Q]

[Adresse 2]



SA [3] chez [4]

[Adresse 3]



[5]

[Adresse 4]



Entreprise [6]

[Adresse 5]



Non comparants, ni représentés 



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience





DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.











Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 22 janvier 2026,



Vu l'appel interjeté le 6 février 2026, par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I],



Vu le procès-verbal de l'audience du 29 avril 2026,



***



Après avoir bénéficié de 2 mois de mesure de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 27 décembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.



Par décision du 16 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a constaté la situation de surendettement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Le 14 août 2025, après examen de la situation de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] dont les dettes ont été évaluées à 186 670,40 euros, les ressources mensuelles à 2588 euros et les charges mensuelles à 1361 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1675,18 euros, une capacité de remboursement de 1227 euros et un maximum légal de remboursement de 912,82 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 912,820 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 82 mois, au taux de 0%, avec effacement de 113 322,02 euros.











Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 août 2025 à M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] qui l'ont contesté le 2 septembre 2025.



L'affaire a été appelé à l'audience du 18 septembre 2025.



A cette audience, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], représentés par, leur conseil, ont fait valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée. Il a expliqué qu'ils percevaient 2600 euros de ressources mensuelles (2325 euros au titre de la retraite de M. [I], 275 euros au titre de la retraite de Mme [I]). Il a précisé que ces derniers étaient logés à titre gratuit par leur fils ; qu'ils supportaient des charges mensuelles liées au gaz à hauteur de 442 euros, de 396,20 euros au titre du carburant, de 196 euros pour les taxes foncières, et de 50 euros pour un contrat obsèques, soit un disponible en 'n de mois à hauteur de 1340 euros.



Par jugement du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-Mer, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 14 août 2025, a notamment :

- dit recevable en la forme le recours formé par M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ,

- annexé au jugement le plan de la commission, et rééchelonné sur 82 mois le paiement des dettes avec une mensualité de 912,82 euros et un effacement en fin de plan du solde restant dû ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;



Par courrier recommandé du 6 février 2026, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 28 janvier 2026.



M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 29 avril 2026.



A l'audience du 29 avril 2026, M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] étaient représentés par leur conseil, qui a expliqué que ce qui posait problème dans la décision dont appel , c'était les mesures relatives à la créance du [7]. Il a exposé que le couple percevait des ressources mensuelles de l'ordre de 2644,65 euros, composées des pensions de retraite des débiteurs ; qu'ils devaient faire face à des charge de l'ordre de 1781,81 euros ; que s'ils étaient hébergés dans un logement appartenant à un de leur fils, ils payaient la taxe d'habitation. Il a indiqué que les débiteurs étaient prêts à donner le montant de la première mensualité, soit 480 euros.



Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.









MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



L'examen du relevé de compte du mois de mars 2026 enseigne que la créance de la [5] d'un montant de 420,50 euros a été soldée.



Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], du paiement de la créance de la [5] d'un montant de 420,50 euros, sera fixé à la somme de 186 249,90 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'



Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que les ressources mensuelles de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] s'élèvent à la somme de 2644,65 euros, composées des pensions de retraite perçues par M. [I] à hauteur de 2360,33 euros, et de celles perçues par Mme [I] pour un montant de 284,32 euros.



La part saisissable sur les revenus de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 927,68 euros.



Le montant du revenu de solidarité active pour un couple s'élève à la somme de 969,78 euros.



Le montant des dépenses courantes de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2154,57 euros (forfaits de la banque de France compris).



Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 490,08 euros la capacité de remboursement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2154,57 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (969,78 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1674,87 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 927,68 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2154,57 euros). 



En application de l'article L733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.



S'il est manifeste que M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière lui permet cependant d'apurer une partie de leurs dettes dans le délai de 82 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 2 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.



Ainsi, la contribution mensuelle 490,08 euros de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).



Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.



A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.



Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.







Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ;



Statuant à nouveau,



Fixe la capacité de remboursement de M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] à la somme mensuelle de 490,08 euros ;



Dit que M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 82 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :







Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 - Débiteurs: M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I]

Mensualité de remboursement : 490,08 euros

Nombre de mois : 82





Créanciers



Reste dû initial



Du 1au 82ème mois :

82 mensualités



Effacement

partiel fin de plan



Reste dû fin de plan





[3]

28933000692671



1 585,29 €



12,12 €



591,45 €



0,00 €





[3]

28947001660737



915,55 €



11,16 €



0,43 €



0,00 €





[3]

28952001498212



6 732,75 €



32,34 €



4 080,87 €



0,00 €





[6]

40399979091



4 575,47 €



21,98 €



2 773,11 €



0,00 €





[5]

0000000038100065950878



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





[1]



172 440,84 €



412,48 €



138 617,48 €



0,00 €





TOTAL



186 249,90 €



490,08 €



146 063,34 €



0,00 €







Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces réglements';



Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';



Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';



Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;



Dit qu'il appartiendra à M. [X] [I] et Mme [D] [U] épouse [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';



Rejette toute autre demande';



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.











LE GREFFIER













LE PRESIDENT



























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:35:35.554Z.