Tribunal judiciaire de Rodez, Surendettement, 16 juillet 2026, n° 26/00012
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 04 décembre 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 26 février 2026, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 2,62 % sur une durée de 42 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 2 966 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] présentaient un endettement de 209 585,27 euros au titre de 22 dettes. Elle a estimé leurs ressources mensuelles à la somme de 4 668 euros et leurs charges mensuelles à 1 547 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 3 121 euros et un maximum légal de remboursement de 2 966 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [O] [U] épouse [D], qui en a accusé réception le 07 mars 2026. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 mars 2026, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont contesté ces mesures imposées se disant dans l’impossibilité de régler les mensualités fixées dont ils estiment le montant trop élevé au vu de leur situation qui ne leur reste pour vivre que la somme de 1 000 euros par mois. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier en date du 26 mars 2026. À l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont maintenu les termes de leur recours. Ils font valoir les ressources suivantes : - une rente accident perçue par Madame [D] à hauteur de 2034 euros ; - un salaire perçu par Monsieur [D] à hauteur de 2 684 euros, ou 1964 euros, charges déduites. Ils affirment avoir des charges qui n’ont pas été retenues par la [20], à savoir notamment : - 82 euros de mutuelle telle qu’elle apparaît sur le bulletin de salaires ; - les frais qui sont mentionnés sur le bulletin qui, bien que variables, représentent en moyenne la somme de 68,67 euros par jour soit 343,35 euros par semaine ; - 155 euros de taxe foncière ; - des frais de vétérinaire. Ils indiquent avoir fait baisser le prix de leur facture [21] et de leur assurance voiture. Ils disent devoir payer 1 000 euros de facture en plus du plan de surendettement. Lors de l’audience, le juge a autorisé les débiteurs à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 02 juin 2026, des justificatifs de leur situation financière, notamment en lien avec la perception de la rente accident par Madame [D]. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de ceux ayant manifesté leur absence à l’audience et actualisé le montant de leur créance, soit : - le [22], par courrier du 14 avril 2026 reçu le 24 avril 2026, a actualisé sa créance à la somme de 30 675,73 euros ; - [23], par courrier du 14 avril 2026 reçu le 24 avril 2026, a fait état d’une créance de 1 943,29 euros ; - [15], par courrier du 19 mai 2026 reçu le 27 avril 2026, mentionne une créance de 7 841,64 euros ; - SYNERGIE pour [10], par courrier du 14 avril 2026 reçu le 20 avril 2026, indique s’en remettre à la décision du tribunal. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Par l’envoi de plusieurs courriels du 21 mai 2026, les débiteurs ont communiqué à la présente juridiction un certain nombre de pièces justifiant de leur situation financière.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond Sur la vérification des créances En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, tant en ce qui concerne sa validité au vu du titre qui la constate que de son montant en principal, intérêts et accessoires. A l’inverse, il incombe au débiteur de justifier qu’il a réglé partiellement ou totalement sa dette. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. En l’espèce, il convient de vérifier d'office les sommes réclamées par le [22] et [15]. Il ressort de leurs courriers reçus les 24 et 27 avril 2026, ainsi que des descriptifs de leur créance joins que ces créances s’élèvent pour : - le [22] à la somme de 30 675,73 euros au lieu de celle de 30 351,45 euros retenue par la commission de surendettement ; - [15] à la somme de 7 841,64 euros au lieu de 7 841,65 euros telle que retenue par la commission. L'endettement total de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] sera donc fixé à la somme totale de 209 909,54 euros au lieu de 209 585,27 euros. Sur les mesures imposées En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Il sera enfin précisé qu’en application de l’article L. 3252-3 du code du travail, pour déterminer la fraction saisissable, il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. En l’espèce, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] motivent leur recours par le montant trop élevé de la mensualité fixée par la commission de surendettement. À ce jour, au vu de l'état des créances dressé par la commission et des créances actualisées par les créanciers, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] doivent faire face à un endettement un montant total 209 909,54 euros correspondant à 22 dettes composées de dettes de logement, dettes fiscales, dettes sur des charges courantes, dettes pénales et réparations pécuniaires, dettes immobilières, dettes sur crédit à la consommation, autres dettes bancaires et autres dettes. La commission avait retenu : - des ressources mensuelles de l’ordre de 4 668 euros composées : * Pour Madame [D], d’une rente accident de 1 984 euros ; * Pour Monsieur [D], d’un salaire de 2 684 euros. - des charges mensuelles de 1 547 euros composées de : * 82 euros d’assurances, mutuelles ; * 113 euros d’autres charges ; * 164 euros de forfait chauffage ; * 844 euros de forfait de base ; * 161 euros de forfait habitation ; * 57 euros de charges courantes ; * 126 euros d’impôts. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgés de 46 ans, Monsieur et Madame [D] sont mariés et sans enfant à charge. Ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 185 000 euros pour laquelle ils ont contractés des prêts bancaires. Ils disposent d’une épargne (PERP) de 601,11 euros et de véhicules dont la valeur vénale est réduite, qui sont indispensables à leurs déplacements et dont la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Monsieur [D] travaille en qualité de conducteur routier salarié sous contrat à durée indéterminée. Madame [D] est en congés maladie longue durée. Au vu des pièces produites, ils justifient de ressources mensuelles de 3 883,28 euros composées de : * 1 848,98 euros au titre du salaire de Monsieur [D] calculé sur la base de son salaire net imposable moyen résultant du bulletin de paie du mois de décembre 2025 et des autres bulletins produits de février et mars 2026 ; il sera observé que ce salaire vient en déduction de l’indemnité de transport versée chaque mois à Monsieur [D] par son employeur au titre du remboursement des frais professionnels exposés par le travailleur qui sont des indemnités insaisissables au sens de l’article L. 3252-3 du code du travail précité ; * 2 034,30 euros au titre de la rente accident perçue par Madame [D]. S’agissant de leurs charges mensuelles, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont produit un certain nombre de justificatifs de frais du quotidien, notamment des factures de courses alimentaires et de vêture, des factures de téléphonie ou encore des factures d’entretien de leur logement notamment de leur chaudière. Ils produisent également : - une facture d’optique établie en septembre 2025 dont il n’est pas justifié qu’il s’agit de charge courante récurrente et qui ne permet pas d’identifier la part remboursée par la mutuelle ; - une attestation d’[21] de modification des mensualités de paiement sur 4 mois, sans justification de la facture annuelle d’énergie, - un contrat d’assurance sur la vie qui ne saurait être assimilé à une charge courante. Il ressort des justificatifs produits que les montants facturés au titre des charges courantes n’excèdent pas le montant des forfaits prévus à cet effet. Par ailleurs, les débiteurs ne justifient pas d’une situation particulière qui expliquerait que soient engagés des frais de la vie quotidienne supérieurs à ceux habituellement engagées pour ces postes de dépenses. S’agissant des frais professionnels de transport de Monsieur [D], il convient de rappeler que dans la mesure où a été pris en compte, au titre de ses ressources, son salaire net imposable mensuel moyen duquel est notamment déduite l’indemnité de transport versée par l’employeur, en sus du salaire de base, ces frais de transport sont donc déjà pris en compte et ne seront pas intégrés dans les charges mensuelles de l’intéressé. Au vu de l’ensemble de ces éléments et des justificatifs fournis, il apparaît donc que les charges mensuelles des débiteurs s’élèvent à un montant total de 1 653,31 euros, comprenant : - l’application des forfaits actualisés pour l’année 2026, soit : * 913 euros de forfait de base (dépenses courantes d’alimentation, habillement, hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes, etc.) ; * 190 euros de forfait habitation (eau, électricité hors chauffage, téléphone, assurance habitation, etc.) ; * 167 euros de forfait chauffage ; - 126 euros au titre des impôts au titre (taxe foncière) tel que retenu par la commission en l’absence de justification par les débiteurs d’un impôt plus élevé à leur charge ; - 129,80 euros de frais de mutuelle et incapacité, invalidité, décès ; - 127,51 euros (87,86 euros + 39,65 euros) de frais d’assurance santé des animaux. Il est manifeste que le montant des ressources et des charges initialement pris en compte par la commission de surendettement a évolué. Il en résulte : - Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 2 028,93 euros, - Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de 2 229,97 euros. Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de remboursement de 2 028,93 euros. Compte tenu de la baisse de leur capacité de remboursement, il convient d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0,00% et qui débuteront à compter du 1er octobre 2026 pour une durée de 72 mois. Afin d’assurer la conservation de la résidence principale, il convient, en application de l’article L.733-3 du code de la consommation précité, de prévoir des modalités de remboursement des crédits immobiliers sur une durée plus importante que celle fixée pour le plan, avec maintien des taux contractuels des prêts immobiliers. Compte-tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures concernant les dettes autres que les crédits immobiliers. Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance. Il convient également de rappeler aux débiteurs qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyer et des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de leur endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de ; Au fond, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] le 26 février 2026 au profit de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D]; Statuant à nouveau, FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance du [22] à la somme de 30 675,73 euros ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de [15] à la somme de 7 841,64 euros ; DIT que l'endettement de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] est fixé à la somme totale de 209 909,54 euros ; FIXE la capacité maximum de remboursement de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] à 2 028,93 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] sur une durée de 72 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DMHZ AFFAIRE : [O] [U] épouse [D], [T] [D] C/ Société TRESORERIE CENTRE [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5] Service surendettement, Société [6], Société [7], Société [8], Société [9], Société [10], Société [11], S.E.L.A.S. [12][S], Société [13], Société [14], Société [15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDEURS Mme [O] [U] épouse [D], et M. [T] [D], demeurant ensemble au [Adresse 1] comparants en personne DEFENDERESSES La TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT [16] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4] La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] La Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6] La Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] La [17], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9] La Société [7], dont le siège social est sis CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP [Adresse 10] La [18], dont le siège social est sis Service surendettement - [Localité 2] [Adresse 11] la Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12] La Société [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13] La Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 15] La S.E.L.A.S. [19], dont le siège social est sis [Adresse 16] La Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 17] La Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 18] La Société [15], dont le siège social est sis SAS [Adresse 19] ni comparantes, ni représentées Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 04 décembre 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Dans sa séance du 27 février 2025, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 26 février 2026, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 2,62 % sur une durée de 42 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 2 966 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] présentaient un endettement de 209 585,27 euros au titre de 22 dettes. Elle a estimé leurs ressources mensuelles à la somme de 4 668 euros et leurs charges mensuelles à 1 547 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 3 121 euros et un maximum légal de remboursement de 2 966 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Madame [O] [U] épouse [D], qui en a accusé réception le 07 mars 2026. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 mars 2026, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont contesté ces mesures imposées se disant dans l’impossibilité de régler les mensualités fixées dont ils estiment le montant trop élevé au vu de leur situation qui ne leur reste pour vivre que la somme de 1 000 euros par mois. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier en date du 26 mars 2026. À l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont maintenu les termes de leur recours. Ils font valoir les ressources suivantes : - une rente accident perçue par Madame [D] à hauteur de 2034 euros ; - un salaire perçu par Monsieur [D] à hauteur de 2 684 euros, ou 1964 euros, charges déduites. Ils affirment avoir des charges qui n’ont pas été retenues par la [20], à savoir notamment : - 82 euros de mutuelle telle qu’elle apparaît sur le bulletin de salaires ; - les frais qui sont mentionnés sur le bulletin qui, bien que variables, représentent en moyenne la somme de 68,67 euros par jour soit 343,35 euros par semaine ; - 155 euros de taxe foncière ; - des frais de vétérinaire. Ils indiquent avoir fait baisser le prix de leur facture [21] et de leur assurance voiture. Ils disent devoir payer 1 000 euros de facture en plus du plan de surendettement. Lors de l’audience, le juge a autorisé les débiteurs à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 02 juin 2026, des justificatifs de leur situation financière, notamment en lien avec la perception de la rente accident par Madame [D]. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de ceux ayant manifesté leur absence à l’audience et actualisé le montant de leur créance, soit : - le [22], par courrier du 14 avril 2026 reçu le 24 avril 2026, a actualisé sa créance à la somme de 30 675,73 euros ; - [23], par courrier du 14 avril 2026 reçu le 24 avril 2026, a fait état d’une créance de 1 943,29 euros ; - [15], par courrier du 19 mai 2026 reçu le 27 avril 2026, mentionne une créance de 7 841,64 euros ; - SYNERGIE pour [10], par courrier du 14 avril 2026 reçu le 20 avril 2026, indique s’en remettre à la décision du tribunal. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Par l’envoi de plusieurs courriels du 21 mai 2026, les débiteurs ont communiqué à la présente juridiction un certain nombre de pièces justifiant de leur situation financière. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond Sur la vérification des créances En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation sur les mesures imposées par la commission peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, tant en ce qui concerne sa validité au vu du titre qui la constate que de son montant en principal, intérêts et accessoires. A l’inverse, il incombe au débiteur de justifier qu’il a réglé partiellement ou totalement sa dette. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. En l’espèce, il convient de vérifier d'office les sommes réclamées par le [22] et [15]. Il ressort de leurs courriers reçus les 24 et 27 avril 2026, ainsi que des descriptifs de leur créance joins que ces créances s’élèvent pour : - le [22] à la somme de 30 675,73 euros au lieu de celle de 30 351,45 euros retenue par la commission de surendettement ; - [15] à la somme de 7 841,64 euros au lieu de 7 841,65 euros telle que retenue par la commission. L'endettement total de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] sera donc fixé à la somme totale de 209 909,54 euros au lieu de 209 585,27 euros. Sur les mesures imposées En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Il sera enfin précisé qu’en application de l’article L. 3252-3 du code du travail, pour déterminer la fraction saisissable, il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille. En l’espèce, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] motivent leur recours par le montant trop élevé de la mensualité fixée par la commission de surendettement. À ce jour, au vu de l'état des créances dressé par la commission et des créances actualisées par les créanciers, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] doivent faire face à un endettement un montant total 209 909,54 euros correspondant à 22 dettes composées de dettes de logement, dettes fiscales, dettes sur des charges courantes, dettes pénales et réparations pécuniaires, dettes immobilières, dettes sur crédit à la consommation, autres dettes bancaires et autres dettes. La commission avait retenu : - des ressources mensuelles de l’ordre de 4 668 euros composées : * Pour Madame [D], d’une rente accident de 1 984 euros ; * Pour Monsieur [D], d’un salaire de 2 684 euros. - des charges mensuelles de 1 547 euros composées de : * 82 euros d’assurances, mutuelles ; * 113 euros d’autres charges ; * 164 euros de forfait chauffage ; * 844 euros de forfait de base ; * 161 euros de forfait habitation ; * 57 euros de charges courantes ; * 126 euros d’impôts. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgés de 46 ans, Monsieur et Madame [D] sont mariés et sans enfant à charge. Ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 185 000 euros pour laquelle ils ont contractés des prêts bancaires. Ils disposent d’une épargne (PERP) de 601,11 euros et de véhicules dont la valeur vénale est réduite, qui sont indispensables à leurs déplacements et dont la vente leur serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Monsieur [D] travaille en qualité de conducteur routier salarié sous contrat à durée indéterminée. Madame [D] est en congés maladie longue durée. Au vu des pièces produites, ils justifient de ressources mensuelles de 3 883,28 euros composées de : * 1 848,98 euros au titre du salaire de Monsieur [D] calculé sur la base de son salaire net imposable moyen résultant du bulletin de paie du mois de décembre 2025 et des autres bulletins produits de février et mars 2026 ; il sera observé que ce salaire vient en déduction de l’indemnité de transport versée chaque mois à Monsieur [D] par son employeur au titre du remboursement des frais professionnels exposés par le travailleur qui sont des indemnités insaisissables au sens de l’article L. 3252-3 du code du travail précité ; * 2 034,30 euros au titre de la rente accident perçue par Madame [D]. S’agissant de leurs charges mensuelles, Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] ont produit un certain nombre de justificatifs de frais du quotidien, notamment des factures de courses alimentaires et de vêture, des factures de téléphonie ou encore des factures d’entretien de leur logement notamment de leur chaudière. Ils produisent également : - une facture d’optique établie en septembre 2025 dont il n’est pas justifié qu’il s’agit de charge courante récurrente et qui ne permet pas d’identifier la part remboursée par la mutuelle ; - une attestation d’[21] de modification des mensualités de paiement sur 4 mois, sans justification de la facture annuelle d’énergie, - un contrat d’assurance sur la vie qui ne saurait être assimilé à une charge courante. Il ressort des justificatifs produits que les montants facturés au titre des charges courantes n’excèdent pas le montant des forfaits prévus à cet effet. Par ailleurs, les débiteurs ne justifient pas d’une situation particulière qui expliquerait que soient engagés des frais de la vie quotidienne supérieurs à ceux habituellement engagées pour ces postes de dépenses. S’agissant des frais professionnels de transport de Monsieur [D], il convient de rappeler que dans la mesure où a été pris en compte, au titre de ses ressources, son salaire net imposable mensuel moyen duquel est notamment déduite l’indemnité de transport versée par l’employeur, en sus du salaire de base, ces frais de transport sont donc déjà pris en compte et ne seront pas intégrés dans les charges mensuelles de l’intéressé. Au vu de l’ensemble de ces éléments et des justificatifs fournis, il apparaît donc que les charges mensuelles des débiteurs s’élèvent à un montant total de 1 653,31 euros, comprenant : - l’application des forfaits actualisés pour l’année 2026, soit : * 913 euros de forfait de base (dépenses courantes d’alimentation, habillement, hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes, etc.) ; * 190 euros de forfait habitation (eau, électricité hors chauffage, téléphone, assurance habitation, etc.) ; * 167 euros de forfait chauffage ; - 126 euros au titre des impôts au titre (taxe foncière) tel que retenu par la commission en l’absence de justification par les débiteurs d’un impôt plus élevé à leur charge ; - 129,80 euros de frais de mutuelle et incapacité, invalidité, décès ; - 127,51 euros (87,86 euros + 39,65 euros) de frais d’assurance santé des animaux. Il est manifeste que le montant des ressources et des charges initialement pris en compte par la commission de surendettement a évolué. Il en résulte : - Un maximum légal de remboursement (quotité saisissable) de 2 028,93 euros, - Une capacité effective de remboursement (ressources – dépenses courantes) de 2 229,97 euros. Il convient par conséquent de retenir une mensualité maximum de remboursement de 2 028,93 euros. Compte tenu de la baisse de leur capacité de remboursement, il convient d’adopter les mesures ci-après détaillées au dispositif au taux de 0,00% et qui débuteront à compter du 1er octobre 2026 pour une durée de 72 mois. Afin d’assurer la conservation de la résidence principale, il convient, en application de l’article L.733-3 du code de la consommation précité, de prévoir des modalités de remboursement des crédits immobiliers sur une durée plus importante que celle fixée pour le plan, avec maintien des taux contractuels des prêts immobiliers. Compte-tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, il convient d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures concernant les dettes autres que les crédits immobiliers. Les mensualités indiquées sur le plan sont sans assurance. Il convient également de rappeler aux débiteurs qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyer et des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de leur endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DÉCLARE recevable en la forme la contestation de ; Au fond, INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] le 26 février 2026 au profit de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D]; Statuant à nouveau, FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance du [22] à la somme de 30 675,73 euros ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement la créance de [15] à la somme de 7 841,64 euros ; DIT que l'endettement de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] est fixé à la somme totale de 209 909,54 euros ; FIXE la capacité maximum de remboursement de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] à 2 028,93 euros ; ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] sur une durée de 72 mois selon les modalités fixées dans le tableau annexé à la présente décision ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [T] [D] et Madame [O] [U] épouse [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [20] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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