Tribunal judiciaire de Rodez, Surendettement, 16 juillet 2026, n° 25/00049
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 02 juin 2025, Monsieur [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1] d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 23 octobre 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 0,00 % sur une durée de 17 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 300,60 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Monsieur [H] [Z] présentait un endettement de 4 989,17 euros au titre de 2 dettes (dette de logement et dette bancaire). Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 691 euros et ses charges mensuelles à 1 286 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 405 euros et un maximum légal de remboursement de 300,60 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Monsieur [H] [Z], qui en a accusé réception le 31 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2024, Monsieur [H] [Z] les a contestées estimant le montant de la mensualité fixé trop élevé au vu de sa situation. Il indique être d’accord avec le montant proposé mais ne pouvoir verser au maximum que la somme de 150 euros pour rembourser sa dette à [Localité 2]. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2025. À l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [H] [Z] a maintenu les termes de son recours. Il propose un versement de 150 euros à 200 euros par mois indiquant vouloir anticiper les imprévus. Il précise préférer que soient fixées des mensualités moins élevées mais plus étalées dans le temps. Il dit toujours percevoir des ressources de 1 691 euros et régler un loyer de 450 euros. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de la [2] qui, par courrier du 06 janvier 2026, a indiqué ne pas être créancière dans cette affaire et accepter de reconduire en phase de recommandation les mesures acceptées en phase amiable. Lors de l’audience, le juge a autorisé Monsieur [H] [Z] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 02 juin 2026, des justificatifs de sa situation financière et notamment de ses charges, en particulier de loyer et de mutuelle. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Aucune pièce n’a été communiquée par Monsieur [H] [Z] dans les délais impartis.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [H] [Z] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, Monsieur [H] [Z] motive son recours par une mensualité de remboursement qu’il estime trop élevée. Il ne produit aucune pièce et ne justifie pas de modification de ses ressources et charges mensuelles telles que retenues par la commission de surendettement, à savoir : - Ressources mensuelles évaluées à 1 691 euros, - Charges mensuelles de 1 286 euros correspondant à : * un loyer de 410 euros, * l’application des forfaits de base, habitation et chauffage. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la mensualité maximum de remboursement de 300,60 euros telle que fixée par la commission de surendettement. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgé de 63 ans, il est célibataire et sans enfant à charge. Il est locataire de son logement et ne possède aucun patrimoine, en dehors d’un véhicule dont la valeur vénale est réduite, qui est indispensable à ses déplacements et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Il est retraité. Il ne justifie pas d’une situation particulière qui imposerait la fixation d’une mensualité maximum de 200 euros par mois et un étalement du paiement de ses dettes sur une durée plus longue que celle fixée par la commission, au détriment des droits des créanciers qui disposent à son encontre d’une dette de logement et d’une dette bancaire. Dans ces conditions, la décision de la commission de surendettement en date du 23 octobre 2025 sera confirmée et, en l’absence de recours, les mesures imposées fixées par cette décision commenceront à s’exécuter à compter du 1er octobre 2026, laissant au débiteur un délai raisonnable pour l’organisation des modalités de paiement. Il convient également de rappeler au débiteur qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyers des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de son endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [H] [Z] ; Au fond, DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande ; CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON prononcées le 23 octobre 2025 au profit de Monsieur [H] [Z] préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 0,00 % sur une durée de 17 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur d’un montant de remboursement maximum de 300,60 euros ; DIT, en l’absence de recours, que l’exécution des mesures imposées définies par la commission de surendettement débutera à compter du 1er octobre 2026 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00049 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DKDQ AFFAIRE : [H] [Z] C/ Société [1], Société [2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ SURENDETTEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Marie SERIN, GREFFIERE : Jeanne LAVILLE, PARTIES : DEMANDEUR M. [H] [Z] demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDERESSES La Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] ni comparantes, ni représentées Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 02 juin 2025, Monsieur [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1] d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées. Par décision du 23 octobre 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 0,00 % sur une durée de 17 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 300,60 euros. Aux termes de sa décision, elle a retenu que Monsieur [H] [Z] présentait un endettement de 4 989,17 euros au titre de 2 dettes (dette de logement et dette bancaire). Elle a estimé ses ressources mensuelles à 1 691 euros et ses charges mensuelles à 1 286 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 405 euros et un maximum légal de remboursement de 300,60 euros. Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Monsieur [H] [Z], qui en a accusé réception le 31 octobre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2024, Monsieur [H] [Z] les a contestées estimant le montant de la mensualité fixé trop élevé au vu de sa situation. Il indique être d’accord avec le montant proposé mais ne pouvoir verser au maximum que la somme de 150 euros pour rembourser sa dette à [Localité 2]. La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 05 décembre 2025. À l’audience du 19 mai 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Monsieur [H] [Z] a maintenu les termes de son recours. Il propose un versement de 150 euros à 200 euros par mois indiquant vouloir anticiper les imprévus. Il précise préférer que soient fixées des mensualités moins élevées mais plus étalées dans le temps. Il dit toujours percevoir des ressources de 1 691 euros et régler un loyer de 450 euros. Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Ils n'ont pas fait valoir d’observation, à l’exception de la [2] qui, par courrier du 06 janvier 2026, a indiqué ne pas être créancière dans cette affaire et accepter de reconduire en phase de recommandation les mesures acceptées en phase amiable. Lors de l’audience, le juge a autorisé Monsieur [H] [Z] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 02 juin 2026, des justificatifs de sa situation financière et notamment de ses charges, en particulier de loyer et de mutuelle. À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. Aucune pièce n’a été communiquée par Monsieur [H] [Z] dans les délais impartis. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans le délai de 30 jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La contestation de Monsieur [H] [Z] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités. Sur le fond En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L’article L. 733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir : 1° un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, 2° l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, 3° la réduction des intérêts, 4° la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Il résulte de l’article L. 733-3 dudit code que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années, en ce inclus les éventuels moratoires accordés. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. En outre, en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit. S'agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de la consommation qui prévoient que, pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d'en justifier. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l’espèce, Monsieur [H] [Z] motive son recours par une mensualité de remboursement qu’il estime trop élevée. Il ne produit aucune pièce et ne justifie pas de modification de ses ressources et charges mensuelles telles que retenues par la commission de surendettement, à savoir : - Ressources mensuelles évaluées à 1 691 euros, - Charges mensuelles de 1 286 euros correspondant à : * un loyer de 410 euros, * l’application des forfaits de base, habitation et chauffage. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la mensualité maximum de remboursement de 300,60 euros telle que fixée par la commission de surendettement. Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies à l’audience, il apparaît que la situation du débiteur est la suivante : Âgé de 63 ans, il est célibataire et sans enfant à charge. Il est locataire de son logement et ne possède aucun patrimoine, en dehors d’un véhicule dont la valeur vénale est réduite, qui est indispensable à ses déplacements et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers. Il est retraité. Il ne justifie pas d’une situation particulière qui imposerait la fixation d’une mensualité maximum de 200 euros par mois et un étalement du paiement de ses dettes sur une durée plus longue que celle fixée par la commission, au détriment des droits des créanciers qui disposent à son encontre d’une dette de logement et d’une dette bancaire. Dans ces conditions, la décision de la commission de surendettement en date du 23 octobre 2025 sera confirmée et, en l’absence de recours, les mesures imposées fixées par cette décision commenceront à s’exécuter à compter du 1er octobre 2026, laissant au débiteur un délai raisonnable pour l’organisation des modalités de paiement. Il convient également de rappeler au débiteur qu’il est nécessaire et impératif de s’acquitter du règlement du loyers des charges courantes en privilégiant la mise en place d’une mensualisation afin de limiter l’aggravation de son endettement. Sur les dispositions accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, En la forme, DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [H] [Z] ; Au fond, DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande ; CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON prononcées le 23 octobre 2025 au profit de Monsieur [H] [Z] préconisant un rééchelonnement des dettes au taux de 0,00 % sur une durée de 17 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur d’un montant de remboursement maximum de 300,60 euros ; DIT, en l’absence de recours, que l’exécution des mesures imposées définies par la commission de surendettement débutera à compter du 1er octobre 2026 ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ; DIT que ces mesures s'appliqueront dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre, directement et dans les meilleurs délais, contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [H] [Z] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [3] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT que le débiteur encourt la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement si, sans l'accord des créanciers, de la commission de surendettement ou du juge chargé du surendettement, il aggrave délibérément son endettement, en diminuant l’actif ou augmentant le passif, notamment par l’acceptation d’un nouveau prêt ou d’un découvert bancaire, ou par l’accomplissement d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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