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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 juillet 2026, n° 26/01745

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 mars 2026,



Vu l'appel interjeté le 7 avril 2026,



Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026,



***



Après avoir bénéficié de 4 mois de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 9 mai 2025 au secrétariat de la [7], M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.



Par décision du 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] a constaté la situation de surendettement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Le 11 septembre 2025, après examen de la situation de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] dont les dettes ont été évaluées à 36287,79 euros, les ressources mensuelles à 2645 euros et les charges mensuelles à 1962 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1838,17 euros, une capacité de remboursement de 683 euros et un maximum légal de remboursement de 806,83 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 683 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois, au taux de 2,76%.



Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025 à M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2025.



L'affaire a été appelé à l'audience du 9 février 2026.



A cette audience, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation, en exposant leur situation personnelle, administrative, et professionnelle. Ils ont précisé notamment que leur fille, âgée de 18 ans, vivait à leur domicile, qu'elle avait arrêté ses études et était toujours à leur charge charge ; que leur fils, âgé de 20 ans, travaillait et gagnait 1 700,00 euros par mois, et participait aux charges à hauteur de 100,00 euros par mois.



Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux.



Par jugement du 31 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 septembre 2025, a notamment :



- dit recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B],

- accueillit la demande sur le fond,

- dit que M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] s'acquitteront de leurs endettement par 76 mensualités de 482 euros ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;



Par courrier recommandé du 7 avril 2026, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 3 avril 2026.



M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 13 mai 2026.



A cette audience, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu'ils estimaient que les mensualités étaient trop élevés. Ils ont exposé leur situation personnelle, administrative, et professionnelle. Ils ont précisé notamment que Mme [A] était sans profession, et que M. [A] percevait environ 2000 euros par mois ; qu'ils avaient deux enfants, que leur fille ne travaillait pas mais recherchait un emploi ; que leur fils travaillait et percevait la somme de 1700 euros, qu'il était la plus part du temps chez son amie, et participait aux charges à hauteur de 100 euros par mois. Ils ont expliqué qu'ils remboursaient la somme de 178,20 euros pour un prêt pour une voiture fait par notre fils. Soit, que leur fils leur donnait 100 euros tous les mois, et qu'ils faisaient un virement de 78,20 euros. Ils ont indiqué ne pas régler les mensualités du plan. Ils ont indiqué qu'ils pourraient faire face à des mensualités de l'ordre de 150 à 200 euros.



Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.

Motifs

MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], sera fixé à la somme de 36287,79 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



M. [N] est âgé de 53 ans et travaille en contrat à durée indéterminé, Mme [A] est âgée de 53 ans et est sans profession. Ils ont une fille âgée de 19 ans qui vit au domicile et est en recherche d'emploi.



En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que les ressources mensuelles du couple sont composé du salaire perçu par M. [N] à auteur de 2171,92 (moyenne des revenus nets perçu de février, mars, avril 2026), et d'une prime d'activité de 176,34 euros. Outre la somme de 100 euros versée par leur fils. Soit des revenus mensuels de 2448,26 euros.

La part saisissable sur les revenus de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 593,93 euros.



Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant s'élève à la somme de 1173,05 euros.



Le montant des dépenses courantes du couple qui a un enfant à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2110,85 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement). Leur fils âgé de 20 ans, et qui vit au domicile de manière ponctuelle, ne saurait être considéré comme étant à charge dès lors qu'il perçoit des ressources de l'ordre de 1700 euros, et ne participe qu'à hauteur de 100 euros au charges.



Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 337,41 euros la capacité de remboursement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2110,85 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1173,05 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1275,21 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 593,93 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2110,85 euros). 





En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.



S'il est manifeste que M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d'apurer une partie de ses dettes dans le délai de 80 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 4 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.



Ainsi, la contribution mensuelle de 337,41 euros de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).



Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.



A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.



Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B];



Statuant à nouveau,



Fixe la capacité de remboursement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] à la somme mensuelle de 337,41 euros ;



Dit que M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 80 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :









Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 Débiteurs : M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B]

Mensualité de remboursement : 337,41 euros Nombre de mois : 80





Créanciers



Reste dû initial



1er palier

mois 1à 8



2ème palier

 mois 9 à 80



Effacement partiel fin de plan



Restant dû fin de plan





[Adresse 9]

279759-11



2 443,31 €



305,41 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





ENGIE 406421005|V028990095



1 813,84 €



0,00 €



25,54 €



0,00 €



0,00 €





CAF DU PAS-DE-[Localité 2]

0432349 IM3 002



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





 CA CONSUMER FINANCE

81683365203



3 178,98 €



0,00 €



44,15 €



0,00 €



0,00 €





 CA CONSUMER FINANCE

82113150354



3 139,54 €



0,00 €



22,42 €



1 525,30 €



0,00 €





[1]

102780264400032352704-1



1 231,86 €



0,00 €



17,10 €



0,00 €



0,00 €





[1]

102780264400032352705



157,04 €



19,63 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





[1] 102780264400032352707



19 626,36 €



0,00 €



164,52 €



7 780,92 €



0,00 €





[Adresse 10]

CFR20230408N1OHKIL



4 046,76 €



0,00 €



56,20 €



0,00 €



0,00 €





[1]

102780264400032352711



650,00 €



12,37 €



7,65 €



0,00 €



0,00 €





TOTAL



36 287,69 €



337,41 €



337,58 €



9 306,22 €



0,00 €







Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';



Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';



Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';



Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';



Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;



Dit qu'il appartiendra à M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';



Rejette toute autre demande';



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.





Le greffier, Le président,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 09/07/2026





MINUTE ELECTRONIQUE 

N° RG 26/01745 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWUX

Jugement (N° 2025-72707) rendu le 31 Mars 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]





APPELANTS



Madame [E] [A]

[Adresse 1]



Monsieur [Z] [A]

[Adresse 1]



Comparants en personne



INTIMÉES



CAF du Pas de [Localité 2] [Localité 3]

[Adresse 2]



[1]

Chez Ccs - Service Attitude - Cs 80002 - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]



Société [2] Crédit Service Recouvrement

[Adresse 5]



Société [3] chez [4] - Service Surendettement

[Adresse 6]



Société [5]

[Adresse 7]



SAS [6]

[Adresse 8]



Non comparants, ni représentés 



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience



DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller



ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.







Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 31 mars 2026,



Vu l'appel interjeté le 7 avril 2026,



Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026,



***



Après avoir bénéficié de 4 mois de désendettement, suivant déclaration enregistrée le 9 mai 2025 au secrétariat de la [7], M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.



Par décision du 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 2] a constaté la situation de surendettement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] et déclaré recevable leur demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.



Le 11 septembre 2025, après examen de la situation de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] dont les dettes ont été évaluées à 36287,79 euros, les ressources mensuelles à 2645 euros et les charges mensuelles à 1962 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1838,17 euros, une capacité de remboursement de 683 euros et un maximum légal de remboursement de 806,83 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 683 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 58 mois, au taux de 2,76%.



Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025 à M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 20 septembre 2025.



L'affaire a été appelé à l'audience du 9 février 2026.



A cette audience, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation, en exposant leur situation personnelle, administrative, et professionnelle. Ils ont précisé notamment que leur fille, âgée de 18 ans, vivait à leur domicile, qu'elle avait arrêté ses études et était toujours à leur charge charge ; que leur fils, âgé de 20 ans, travaillait et gagnait 1 700,00 euros par mois, et participait aux charges à hauteur de 100,00 euros par mois.



Les autres parties n'ont pas comparu, ni personne pour eux.



Par jugement du 31 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 11 septembre 2025, a notamment :



- dit recevable en la forme le recours formé par M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B],

- accueillit la demande sur le fond,

- dit que M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] s'acquitteront de leurs endettement par 76 mensualités de 482 euros ;

- laissé les dépens à la charge du Trésor public ;



Par courrier recommandé du 7 avril 2026, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 3 avril 2026.



M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ainsi que leurs créanciers ont régulièrement été convoqués à l'audience de la cour du 13 mai 2026.



A cette audience, M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] ont comparu en personne. Ils ont indiqué qu'ils estimaient que les mensualités étaient trop élevés. Ils ont exposé leur situation personnelle, administrative, et professionnelle. Ils ont précisé notamment que Mme [A] était sans profession, et que M. [A] percevait environ 2000 euros par mois ; qu'ils avaient deux enfants, que leur fille ne travaillait pas mais recherchait un emploi ; que leur fils travaillait et percevait la somme de 1700 euros, qu'il était la plus part du temps chez son amie, et participait aux charges à hauteur de 100 euros par mois. Ils ont expliqué qu'ils remboursaient la somme de 178,20 euros pour un prêt pour une voiture fait par notre fils. Soit, que leur fils leur donnait 100 euros tous les mois, et qu'ils faisaient un virement de 78,20 euros. Ils ont indiqué ne pas régler les mensualités du plan. Ils ont indiqué qu'ils pourraient faire face à des mensualités de l'ordre de 150 à 200 euros.



Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.



MOTIFS




Sur les créances




Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'



Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';



Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], sera fixé à la somme de 36287,79 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces derniers en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.




Sur la situation de surendettement




Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »



Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'



Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'



Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.



Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.



M. [N] est âgé de 53 ans et travaille en contrat à durée indéterminé, Mme [A] est âgée de 53 ans et est sans profession. Ils ont une fille âgée de 19 ans qui vit au domicile et est en recherche d'emploi.



En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que les ressources mensuelles du couple sont composé du salaire perçu par M. [N] à auteur de 2171,92 (moyenne des revenus nets perçu de février, mars, avril 2026), et d'une prime d'activité de 176,34 euros. Outre la somme de 100 euros versée par leur fils. Soit des revenus mensuels de 2448,26 euros.

La part saisissable sur les revenus de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 593,93 euros.



Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec un enfant s'élève à la somme de 1173,05 euros.



Le montant des dépenses courantes du couple qui a un enfant à charge, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2110,85 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement). Leur fils âgé de 20 ans, et qui vit au domicile de manière ponctuelle, ne saurait être considéré comme étant à charge dès lors qu'il perçoit des ressources de l'ordre de 1700 euros, et ne participe qu'à hauteur de 100 euros au charges.



Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 337,41 euros la capacité de remboursement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2110,85 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1173,05 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1275,21 euros, ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources 593,93 euros et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2110,85 euros). 





En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :



«'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance';

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital';

3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal';

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."'.



S'il est manifeste que M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d'apurer une partie de ses dettes dans le délai de 80 mois restant compte tenu des mesures de désendettement sur 4 mois dont ils ont déjà bénéficié et compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.



Ainsi, la contribution mensuelle de 337,41 euros de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).



Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.



A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.



Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la capacité de remboursement.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





Par ces motifs,



La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,



Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B];



Statuant à nouveau,



Fixe la capacité de remboursement de M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] à la somme mensuelle de 337,41 euros ;



Dit que M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 80 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :









Date de l'arrêt du plan : 9 juillet 2026 Débiteurs : M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B]

Mensualité de remboursement : 337,41 euros Nombre de mois : 80





Créanciers



Reste dû initial



1er palier

mois 1à 8



2ème palier

 mois 9 à 80



Effacement partiel fin de plan



Restant dû fin de plan





[Adresse 9]

279759-11



2 443,31 €



305,41 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





ENGIE 406421005|V028990095



1 813,84 €



0,00 €



25,54 €



0,00 €



0,00 €





CAF DU PAS-DE-[Localité 2]

0432349 IM3 002



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





 CA CONSUMER FINANCE

81683365203



3 178,98 €



0,00 €



44,15 €



0,00 €



0,00 €





 CA CONSUMER FINANCE

82113150354



3 139,54 €



0,00 €



22,42 €



1 525,30 €



0,00 €





[1]

102780264400032352704-1



1 231,86 €



0,00 €



17,10 €



0,00 €



0,00 €





[1]

102780264400032352705



157,04 €



19,63 €



0,00 €



0,00 €



0,00 €





[1] 102780264400032352707



19 626,36 €



0,00 €



164,52 €



7 780,92 €



0,00 €





[Adresse 10]

CFR20230408N1OHKIL



4 046,76 €



0,00 €



56,20 €



0,00 €



0,00 €





[1]

102780264400032352711



650,00 €



12,37 €



7,65 €



0,00 €



0,00 €





TOTAL



36 287,69 €



337,41 €



337,58 €



9 306,22 €



0,00 €







Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';



Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';



Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';



Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse';



Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';



Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;



Dit qu'il appartiendra à M. [Z] [A] et Mme [E] [A] née [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement';



Rejette toute autre demande';



Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.





Le greffier, Le président,

















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:04.192Z.