Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 31 août 2026, n° 25/00109
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 octobre 2024, Monsieur [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 5 novembre 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 21 janvier 2025, elle a élaboré des mesures imposées à son égard, soit un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de cinquante-quatre mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 449,27 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2025, Monsieur [R] a formé un recours contre cette décision, invoquant une baisse de revenus suite à un licenciement et réclamant donc une révision du montant de la mensualité. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [P] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués par lettres recommandées à l’audience du 22 mai 2026. À l’audience, Monsieur [R] a expliqué percevoir actuellement l’ARE et envisager une reconversion en alternance, si possible en animateur QSE, sinon faire de l’intérim ou chercher une autre formation. Il a manifesté son accord pour un moratoire le temps d’améliorer sa situation. Par courriers reçus au greffe le : 24 avril 2026, la [5] s’est référée à sa déclaration de créances,27 avril 2026, [6] pour [2] s’en est remise à la décision du tribunal,11 mai 2026, la [7] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 2 891,86 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Monsieur [P] [R] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 21 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 27 janvier 2025, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier. Sur la capacité de remboursement du débiteur Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Monsieur [P] [R] est aujourd’hui âgé de 42 ans. Il est célibataire et il déclare avoir deux enfants, une fille en garde alternée de 17 ans, et l’autre en garde partagée qu’il accueille trois à quatre nuits par semaine selon accord avec la mère, sans cependant qu’il n’en justifie. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 708 euros au titre de l’ARE (selon le relevé de situation du mois de mars 2026). Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 304 euros par mois, s’il n’est pas tenu compte de la garde de ses enfants. Parmi les charges déclarées par Monsieur [P] [R], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base. Les charges mensuelles de Monsieur [P] [R] s’élèvent à la somme de 1 050 euros, dont : 652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,61 euros au titre du surplus mutuelle,36 euros de téléphone63 euros d’impôt sur le revenu,120 euros de pension alimentaire pour sa fille ainée,118 euros d’arriérés de pension alimentaire versée par mois à la CAF pendant 18 mois. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 658 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 304 euros. Aussi le montant mensuel du remboursement de Monsieur [P] [R] sera fixé à la somme de 304 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : (…) 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. La situation actuelle de Monsieur [P] [R], semble lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Cependant il convient de souligner que sa situation a été évaluée sans prendre en compte ses enfants qu’il déclare recevoir le cadre d’une alternance, sans néanmoins l’établir, qu’il est actuellement hébergé par ses parents, mais que cette situation ne saurait être que provisoire, qu’il exposera très vraisemblablement des frais de logement ainsi que de voiture et de déplacements dès lors qu’il reprendra une formation ou une activité professionnelle. Le débiteur, actuellement sans emploi, entend reprendre une activité professionnelle après une reconversion en alternance ou des postes en intérim. La situation financière actuelle du débiteur présente ainsi un caractère tout temporaire, et le montant de la dette, soit 23 739 euros, ne présente pas un caractère insurmontable dès lors que celui-ci aura retrouvé une activité. Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement. Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Monsieur [R] de la reprise d’une activité ou d’une formation pendant ce délai. En application de l'article R.733-5 du code de la consommation, le débiteur pourra saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme du moratoire. L’appréciation de la bonne foi de Monsieur [R] s’effectuera au regard du respect de son obligation de reprendre une activité ou une formation professionnelle. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [P] [R] recevable en son recours ; ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [P] [R], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 5 novembre 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ; FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ; SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle par le débiteur ; DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Monsieur [P] [R], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ; RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [P] [R] ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens a la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 31 Août 2026 N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPLD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] - Service surendettement - [Localité 1] [Adresse 8] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 7 octobre 2024, Monsieur [P] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 5 novembre 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Par décision en date du 21 janvier 2025, elle a élaboré des mesures imposées à son égard, soit un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de cinquante-quatre mois, sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 449,27 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2025, Monsieur [R] a formé un recours contre cette décision, invoquant une baisse de revenus suite à un licenciement et réclamant donc une révision du montant de la mensualité. Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [P] [R] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués par lettres recommandées à l’audience du 22 mai 2026. À l’audience, Monsieur [R] a expliqué percevoir actuellement l’ARE et envisager une reconversion en alternance, si possible en animateur QSE, sinon faire de l’intérim ou chercher une autre formation. Il a manifesté son accord pour un moratoire le temps d’améliorer sa situation. Par courriers reçus au greffe le : 24 avril 2026, la [5] s’est référée à sa déclaration de créances,27 avril 2026, [6] pour [2] s’en est remise à la décision du tribunal,11 mai 2026, la [7] a rappelé le montant de sa créance s’élevant à 2 891,86 euros. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. En l’espèce, Monsieur [P] [R] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 21 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 27 janvier 2025, et la contestation est régulière en la forme. Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours. Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier. Sur la capacité de remboursement du débiteur Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Monsieur [P] [R] est aujourd’hui âgé de 42 ans. Il est célibataire et il déclare avoir deux enfants, une fille en garde alternée de 17 ans, et l’autre en garde partagée qu’il accueille trois à quatre nuits par semaine selon accord avec la mère, sans cependant qu’il n’en justifie. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 708 euros au titre de l’ARE (selon le relevé de situation du mois de mars 2026). Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 304 euros par mois, s’il n’est pas tenu compte de la garde de ses enfants. Parmi les charges déclarées par Monsieur [P] [R], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base. Les charges mensuelles de Monsieur [P] [R] s’élèvent à la somme de 1 050 euros, dont : 652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule,61 euros au titre du surplus mutuelle,36 euros de téléphone63 euros d’impôt sur le revenu,120 euros de pension alimentaire pour sa fille ainée,118 euros d’arriérés de pension alimentaire versée par mois à la CAF pendant 18 mois. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 658 euros. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 304 euros. Aussi le montant mensuel du remboursement de Monsieur [P] [R] sera fixé à la somme de 304 euros. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à : (…) 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. La situation actuelle de Monsieur [P] [R], semble lui permettre de dégager une capacité de remboursement. Cependant il convient de souligner que sa situation a été évaluée sans prendre en compte ses enfants qu’il déclare recevoir le cadre d’une alternance, sans néanmoins l’établir, qu’il est actuellement hébergé par ses parents, mais que cette situation ne saurait être que provisoire, qu’il exposera très vraisemblablement des frais de logement ainsi que de voiture et de déplacements dès lors qu’il reprendra une formation ou une activité professionnelle. Le débiteur, actuellement sans emploi, entend reprendre une activité professionnelle après une reconversion en alternance ou des postes en intérim. La situation financière actuelle du débiteur présente ainsi un caractère tout temporaire, et le montant de la dette, soit 23 739 euros, ne présente pas un caractère insurmontable dès lors que celui-ci aura retrouvé une activité. Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement. Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Monsieur [R] de la reprise d’une activité ou d’une formation pendant ce délai. En application de l'article R.733-5 du code de la consommation, le débiteur pourra saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme du moratoire. L’appréciation de la bonne foi de Monsieur [R] s’effectuera au regard du respect de son obligation de reprendre une activité ou une formation professionnelle. La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [P] [R] recevable en son recours ; ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [P] [R], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 5 novembre 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ; FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ; SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle par le débiteur ; DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Monsieur [P] [R], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ; RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [P] [R] ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ; LAISSE les dépens a la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La greffière La vice-présidente
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