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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 30 juillet 2026, n° 25/00136

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 29 novembre 2024, Mme [O] [X] née [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 21 janvier 2025 puis a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 504,61 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise également l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures et indique que la dette [17] est soldée.

Par courrier recommandé posté le 23 avril 2025 la société [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échanges de données informatisées le 16 avril 2025. Il est fait état d'une créance à hauteur de 33 889,13 € et le créancier demande la restitution amiable du véhicule.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026.

Par courriers reçus :
le 11 mai 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 4 595,33 €,le 11 mai 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 441,60 € (eau),le 15 mai 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 4 858 € (impôt sur le revenu 2022),18 mai 2025, la [18] se réfère à la déclaration de créances,le 20 mai 2026, [19] fait état de créances à hauteur de 17 747,72 € et 636,95 €,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 mai 2026, la société [1] n’est ni présente ni représentée et n’a adressé aucun courrier à la juridiction pour maintenir les termes de son recours.
Mme [O] [K] épouse [X] est présente et demande une diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Elle expose sa situation.
Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [O] [K] épouse [X] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [O] [K] épouse [X] est la suivante : elle travaille en qualité d’auxiliaire de vie et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1 000 à 1 100 euros, en fonction des mois.
Elle vit chez sa mère et indique ne pas payer de loyer mais participer aux charges courantes d’hébergement, ainsi qu’aux courses, sans indiquer de montant.
Le forfait de base établi par la [20] pour une personne seule est de 652 euros et comprend les dépenses liées à l’alimentation, à la vêture, à l’hygiène, aux transports et aux frais de mutuelle moyens.
Eu égard à une participation aux courses courantes en contrepartie d’un hébergement, il convient de retenir une capacité de remboursement de 300 euros mensuels, comme proposé par Mme [O] [K] épouse [X].


Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. 

Il est toutefois précisé que la dette [3] est mentionnée à zéro par la commission de surendettement et n’a donc plus lieu d’apparaître, faute d’information contraire du créancier.

Par ailleurs, la créance de la Trésorerie Publique concernant des amendes et condamnation pénales à hauteur de 401 euros est exclue du champ de la procédure de surendettement et à ce titre ne peut apparaître dans le tableau de remboursement.



Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
 La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
 Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

En l'espèce, Mme [O] [K] épouse [X] n'a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu'elle est susceptible de se voir appliquer l'intégralité de la durée légale de 84 mois. Sa capacité de remboursement maximale est de 300 € par mois et permet le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois.

Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.

Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5).
Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances.

S’agissant de la demande de restitution amiable du véhicule par le créancier VOLSWAGEN BANK GMBH, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le juge du surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles sus-énoncés dont l'énumération est limitative. Ces dispositions ne confèrent pas au juge du surendettement le pouvoir de statuer sur le sort du véhicule appartenant à un créancier. La demande de restitution en vertu d'une clause du contrat est étrangère au traitement de la situation de surendettement et relève de l'exécution du contrat (notamment CA [Localité 4] 18 avril 2013).
Mme [O] [K] épouse [X] a par ailleurs exposé et justifié à l’audience, comme elle l’avait fait auprès du créancier, avoir été abusée par un tiers qui s’est approprié le véhicule, de sorte qu’il n’est plus en sa possession et qu’elle ne saurait le restituer, même amiablement.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [O] [K] épouse [X].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [O] [K] épouse [X] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Enfin compte tenu du fait que Mme [O] [K] épouse [X] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par [21] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 15 avril 2025 concernant Mme [O] [K] épouse [X] ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Mme [O] [K] épouse [X] ;

DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Mme [O] [K] épouse [X] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ;

DIT que Mme [O] [K] épouse [X] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 septembre 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;

RAPPELLE que la dette pénale est non réaménageable ni effaçable ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [O] [K] épouse [X] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [O] [K] épouse [X] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Mme [O] [K] épouse [X] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [O] [K] épouse [X] devra saisir impérativement la Commission de la [20] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 30 Juillet 2026 

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQDC



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT



Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.



DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis Service recouvrement - [Adresse 1]
non comparante ni représentée


DÉFENDEURS :

Madame [O] [K] épouse [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
comparante en personne

Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté

SIP [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté

TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée



Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée

[7], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux - [Adresse 13]
non comparant ni représenté

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] [9] agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 3]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis Chez [11] service surendettement - [Adresse 16]
non comparante ni représentée

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée

Société [13], dont le siège social est sis SA [Adresse 18]
non comparante ni représentée

Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante ni représentée

Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante ni représentée

Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 21] [Adresse 22]
non comparante ni représentée




Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Mai 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.













EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 29 novembre 2024, Mme [O] [X] née [K] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a déclaré la demande recevable le 21 janvier 2025 puis a élaboré des mesures imposées le 15 avril 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 504,61 €, avec un taux d'intérêt nul.
La commission de surendettement préconise également l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures et indique que la dette [17] est soldée.

Par courrier recommandé posté le 23 avril 2025 la société [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par échanges de données informatisées le 16 avril 2025. Il est fait état d'une créance à hauteur de 33 889,13 € et le créancier demande la restitution amiable du véhicule.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 mai 2026.

Par courriers reçus :
le 11 mai 2026, FRANCE TRAVAIL fait état d'une créance à hauteur de 4 595,33 €,le 11 mai 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 441,60 € (eau),le 15 mai 2026, la DGFIP fait état d'une créance à hauteur de 4 858 € (impôt sur le revenu 2022),18 mai 2025, la [18] se réfère à la déclaration de créances,le 20 mai 2026, [19] fait état de créances à hauteur de 17 747,72 € et 636,95 €,
Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 mai 2026, la société [1] n’est ni présente ni représentée et n’a adressé aucun courrier à la juridiction pour maintenir les termes de son recours.
Mme [O] [K] épouse [X] est présente et demande une diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement. Elle expose sa situation.
Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.


Sur le bien-fondé du recours :

Sur la situation de surendettement :

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 

Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. 

Mme [O] [K] épouse [X] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.


Sur le montant de la mensualité de remboursement :

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [O] [K] épouse [X] est la suivante : elle travaille en qualité d’auxiliaire de vie et perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1 000 à 1 100 euros, en fonction des mois.
Elle vit chez sa mère et indique ne pas payer de loyer mais participer aux charges courantes d’hébergement, ainsi qu’aux courses, sans indiquer de montant.
Le forfait de base établi par la [20] pour une personne seule est de 652 euros et comprend les dépenses liées à l’alimentation, à la vêture, à l’hygiène, aux transports et aux frais de mutuelle moyens.
Eu égard à une participation aux courses courantes en contrepartie d’un hébergement, il convient de retenir une capacité de remboursement de 300 euros mensuels, comme proposé par Mme [O] [K] épouse [X].


Sur le montant des créances :

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. 

Il est toutefois précisé que la dette [3] est mentionnée à zéro par la commission de surendettement et n’a donc plus lieu d’apparaître, faute d’information contraire du créancier.

Par ailleurs, la créance de la Trésorerie Publique concernant des amendes et condamnation pénales à hauteur de 401 euros est exclue du champ de la procédure de surendettement et à ce titre ne peut apparaître dans le tableau de remboursement.



Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)

Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
 La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
 Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

En l'espèce, Mme [O] [K] épouse [X] n'a jamais bénéficié de plan de redressement auparavant de telle sorte qu'elle est susceptible de se voir appliquer l'intégralité de la durée légale de 84 mois. Sa capacité de remboursement maximale est de 300 € par mois et permet le paiement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois.

Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.

Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5).
Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances.

S’agissant de la demande de restitution amiable du véhicule par le créancier VOLSWAGEN BANK GMBH, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le juge du surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles sus-énoncés dont l'énumération est limitative. Ces dispositions ne confèrent pas au juge du surendettement le pouvoir de statuer sur le sort du véhicule appartenant à un créancier. La demande de restitution en vertu d'une clause du contrat est étrangère au traitement de la situation de surendettement et relève de l'exécution du contrat (notamment CA [Localité 4] 18 avril 2013).
Mme [O] [K] épouse [X] a par ailleurs exposé et justifié à l’audience, comme elle l’avait fait auprès du créancier, avoir été abusée par un tiers qui s’est approprié le véhicule, de sorte qu’il n’est plus en sa possession et qu’elle ne saurait le restituer, même amiablement.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [O] [K] épouse [X].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [O] [K] épouse [X] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Enfin compte tenu du fait que Mme [O] [K] épouse [X] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.



PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par [21] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 15 avril 2025 concernant Mme [O] [K] épouse [X] ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Mme [O] [K] épouse [X] ;

DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de Mme [O] [K] épouse [X] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ;

DIT que Mme [O] [K] épouse [X] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ;

DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 septembre 2026 puis le 10 de chaque mois suivant ;

RAPPELLE que la dette pénale est non réaménageable ni effaçable ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [O] [K] épouse [X] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [O] [K] épouse [X] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Mme [O] [K] épouse [X] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [O] [K] épouse [X] devra saisir impérativement la Commission de la [20] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T04:58:35.566Z.