Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00108
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 2 décembre 2024, M. [H] [T] a saisi la commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 20 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 18 euros, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes de M. [H] [T] à l’issue des mesures. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 mars 2025, M. [A] [Q], créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 10 mars 2025. A l'appui de la contestation, M. [A] [Q] fait valoir que la commission n’a pas pris en compte l’éventuelle prime d’activité perçue par M. [H] [T]. Il s’oppose catégoriquement à l’effacement de sa dette à l’issue du plan, indiquant qu’un tel effacement compromettrait gravement sa situation financière. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courriers reçus : le 27 avril 2026, FRANCE TRAVAIL a indiqué que sa créance avait augmentée et s’élevait désormais à 7 898,85 euros,le 5 mai 2026, M. [A] [Q] a demandé l’ajout à sa créance des frais d’huissier aux fins d’expulsion pour un montant de 161,65 euros (délivrance d’un commandement de payer et sa notification à la préfecture).Aucun autre créancier n’a fait parvenir de courrier. A l’audience du 5 mai 2026, M. [A] [Q], comparant en personne, a maintenu sa contestation. Il a indiqué que la dette locative avait augmentée pour atteindre la somme de 8 019 euros au 30 avril 2026 et qu’il avait initié une procédure d’expulsion de M. [H] [T]. M. [H] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il n’a pas retiré l’accusé de réception, n’est ni présent ni représenté. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026 par jugement mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours M. [A] [Q] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La contestation de M. [A] [Q] est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. M. [A] [Q] sera donc déclaré recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la situation de surendettement du débiteur. M. [H] [T] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique actuelle de M. [H] [T] est inconnue puisqu’il n’a pas daigné réceptionner sa convocation pour l’audience et adresser à la juridiction les pièces justificatives actualisées de sa situation. La commission de surendettement avait retenu une mensualité de remboursement de 18 euros. M. [A] [Q] expose que M. [H] [T] est susceptible de percevoir une prime d’activité. Toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir la réalité de cette perception ni d’en déterminer le montant. Dès lors, il n’est pas possible de retenir une capacité de remboursement supérieure à celle fixée par la commission de surendettement. Il convient donc de prendre les chiffres retenus par la commission de surendettement lors de l’élaboration des mesures imposées, soit des ressources de 1 426 mensuels, des charges de 1 408 euros mensuels et une mensualité de remboursement de 18 euros. Sur le montant des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : 7 898,85 euros au titre de la créance de [3] 019 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2026 selon le dernier décompte actualisé communiqué par M. [A] [Q], outre 161,65 euros au titre des frais d’huissier dans le cadre de la procédure d’expulsion engagée par le créancier. pour le surplus des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.Par ailleurs, aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. Il apparaît que la créance de la Trésorerie d’[Localité 3] d’un montant de 834 euros concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il convient de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. Il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. Toutefois, conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. Par conséquent, la créance de M. [A] [Q] sera réglée en priorité. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de M. [H] [T]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [H] [T] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Enfin compte tenu du fait que M. [H] [T] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions. Il sera observé que l'effacement partiel de la dette locative, qui résulte de la mise en œuvre du plan et qui n'équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme faisant subsister une obligation naturelle de sorte qu'il est juridiquement possible pour M. [H] [T] de s'acquitter volontairement de sa dette effacée auprès de M. [A] [Q], lequel est un créancier privilégié arrivant en premier rang.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [A] [Q] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 concernant M. [H] [T] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de [4] à la somme de 7 898,85 euros au titre de la créance de [4] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de M. [A] [Q] à la somme de 8180,65 euros ; FIXE, pour le surplus des créances, aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [H] [T] ; ÉCARTE la créance détenue par la Trésorerie d’[Localité 3] d’un montant de 834 euros de la procédure de surendettement ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de M. [H] [T] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ; DIT que M. [H] [T] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 5 de chaque mois ; DIT qu'il appartiendra à M. [H] [T] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [H] [T] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [H] [T] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [H] [T] devra saisir impérativement la Commission de la [5] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 25/00108 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPLB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection délégué dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assisté de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEURS : Monsieur [H] [T] né le 03 Décembre 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté FRANCE TRAVAIL [Localité 2] EST, dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés - Service contentieux [Adresse 3] non comparant ni représenté Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée TRÉSORERIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 2 décembre 2024, M. [H] [T] a saisi la commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 20 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 18 euros, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes de M. [H] [T] à l’issue des mesures. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 mars 2025, M. [A] [Q], créancier, a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 10 mars 2025. A l'appui de la contestation, M. [A] [Q] fait valoir que la commission n’a pas pris en compte l’éventuelle prime d’activité perçue par M. [H] [T]. Il s’oppose catégoriquement à l’effacement de sa dette à l’issue du plan, indiquant qu’un tel effacement compromettrait gravement sa situation financière. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courriers reçus : le 27 avril 2026, FRANCE TRAVAIL a indiqué que sa créance avait augmentée et s’élevait désormais à 7 898,85 euros,le 5 mai 2026, M. [A] [Q] a demandé l’ajout à sa créance des frais d’huissier aux fins d’expulsion pour un montant de 161,65 euros (délivrance d’un commandement de payer et sa notification à la préfecture).Aucun autre créancier n’a fait parvenir de courrier. A l’audience du 5 mai 2026, M. [A] [Q], comparant en personne, a maintenu sa contestation. Il a indiqué que la dette locative avait augmentée pour atteindre la somme de 8 019 euros au 30 avril 2026 et qu’il avait initié une procédure d’expulsion de M. [H] [T]. M. [H] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il n’a pas retiré l’accusé de réception, n’est ni présent ni représenté. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026 par jugement mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours M. [A] [Q] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La contestation de M. [A] [Q] est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. M. [A] [Q] sera donc déclaré recevable en sa contestation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la situation de surendettement du débiteur. M. [H] [T] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique actuelle de M. [H] [T] est inconnue puisqu’il n’a pas daigné réceptionner sa convocation pour l’audience et adresser à la juridiction les pièces justificatives actualisées de sa situation. La commission de surendettement avait retenu une mensualité de remboursement de 18 euros. M. [A] [Q] expose que M. [H] [T] est susceptible de percevoir une prime d’activité. Toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir la réalité de cette perception ni d’en déterminer le montant. Dès lors, il n’est pas possible de retenir une capacité de remboursement supérieure à celle fixée par la commission de surendettement. Il convient donc de prendre les chiffres retenus par la commission de surendettement lors de l’élaboration des mesures imposées, soit des ressources de 1 426 mensuels, des charges de 1 408 euros mensuels et une mensualité de remboursement de 18 euros. Sur le montant des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants : 7 898,85 euros au titre de la créance de [3] 019 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2026 selon le dernier décompte actualisé communiqué par M. [A] [Q], outre 161,65 euros au titre des frais d’huissier dans le cadre de la procédure d’expulsion engagée par le créancier. pour le surplus des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.Par ailleurs, aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. Il apparaît que la créance de la Trésorerie d’[Localité 3] d’un montant de 834 euros concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il convient de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. Il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. Toutefois, conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. Par conséquent, la créance de M. [A] [Q] sera réglée en priorité. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de M. [H] [T]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [H] [T] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Enfin compte tenu du fait que M. [H] [T] ne dispose plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions. Il sera observé que l'effacement partiel de la dette locative, qui résulte de la mise en œuvre du plan et qui n'équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme faisant subsister une obligation naturelle de sorte qu'il est juridiquement possible pour M. [H] [T] de s'acquitter volontairement de sa dette effacée auprès de M. [A] [Q], lequel est un créancier privilégié arrivant en premier rang. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [A] [Q] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 concernant M. [H] [T] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de [4] à la somme de 7 898,85 euros au titre de la créance de [4] ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de M. [A] [Q] à la somme de 8180,65 euros ; FIXE, pour le surplus des créances, aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [H] [T] ; ÉCARTE la créance détenue par la Trésorerie d’[Localité 3] d’un montant de 834 euros de la procédure de surendettement ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de M. [H] [T] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ; DIT que M. [H] [T] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 5 de chaque mois ; DIT qu'il appartiendra à M. [H] [T] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [H] [T] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [H] [T] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [H] [T] devra saisir impérativement la Commission de la [5] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L711-6, code de la consommation L711-4, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00087
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L711-4, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 24/00212
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L711-6, code de la consommation L711-4, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00084
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00098
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00101
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00102
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00136
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Annulation · n° 26/02072
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L711-6, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:49:18.733Z.