Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00101
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] a déposé le 19 novembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande recevable. La commission a, par décision du 18 mars 2025, recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 60 mois au taux maximum de 3,71%, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 830,61 euros. Cette décision a été notifiée à M. [B] [T] le 22 mars 2025 qui l’a contesté par courrier recommandé du 15 avril 2025 au motif qu'il n'était pas en mesure de respecter le plan au regard de son licenciement et de charges nouvelles. Cette décision a été notifiée à la société [13] le 24 mars 2025 qui l’a également contesté par courrier recommandé du 28 mars 2025, indiquant que le débiteur était propriétaire d’un véhicule JEEP financé par crédit consenti par elle, non pris en compte dans l’analyse des ressources de M. [B] [T]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courriers reçus : le 10 avril 2026, la société [12] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 10 548,20 euros,le 13 avril 2026, la société [14] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, ses créances s’élevant, au titre du compte courant joint n° 102780500400021313101 à 0 euro et au titre du crédit ETALIS à 599,74 euros au 7 avril 2026.Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir de courrier. A l’audience du 5 mai 2026, la société [13], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle a indiqué que M. [B] [T] était en possession d’un véhicule JEEP grevé d'une clause de réserve de propriété. Elle a sollicité sa restitution ainsi que la fixation de sa créance à 3 530,95 euros. M. [B] [T], comparant en personne, a maintenu sa contestation. Il a expliqué ne plus être en possession du véhicule et l’avoir cédé en 2024. S’agissant de sa situation financière, il a indiqué être embauché à temps partiel auprès de la société [15] pour un salaire de 60 euros en mars 2026, précisant avoir été en arrêt maladie du 2 mars jusqu’au 9 avril 2026, et percevoir une prime d’activité dont le montant varie selon les mois. Il a affirmé rechercher un emploi complémentaire afin de pouvoir régler ses dettes. Il a proposé une mensualité de remboursement de 300 euros. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026 par jugement mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des recours Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. Les contestations de la société [13] et de M. [B] [T] sont régulières en la forme, motivées et sont survenues dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. La société [13] et de M. [B] [T] seront donc déclarés recevables en leur contestation. Sur la demande de restitution du véhicule de la société [13] La société [13] sollicite la restitution du véhicule JEEP. Toutefois, dans le cadre de la procédure de surendettement, les parties ne peuvent formuler de demandes, ne relevant pas de celles pouvant être tranchées par le juge en charge de la procédure de surendettement, lesquelles ne peuvent porter que sur la bonne foi du débiteur, la contestation des mesures imposées par la commission, la vérification des créances, l'état de surendettement du débiteur, la détermination des ressources devant être affectées aux dépenses courantes, les modalités de rééchelonnement des dettes ou les éléments caractérisant la situation irrémédiablement compromise du débiteur. En l'absence de texte l'y autorisant, le juge du surendettement ne peut donc, au cours de l'instruction du dossier, se prononcer sur la revendication d'un bien par un créancier et autoriser le créancier d'un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile, disposant d'une clause de réserve de propriété, à reprendre le véhicule, le créancier devant procéder selon les dispositions des articles L222-1 et R222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui organisent notamment les saisies appréhension sur injonction du juge de l'exécution. En l'absence de dispositions légales autorisant le juge du surendettement à ordonner la restitution du véhicule litigieux, la demande formée à cet effet par la société [13], excède les pouvoirs du juge du surendettement et sera rejetée. Sur l’état des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu du courrier adressé le 13 avril 2026 par la société [14], il y a lieu de retenir le montant, non contesté, de 599,74 euros arrêté au 7 avril 2026 au titre du crédit n° 102780500400021313102. Il y a également lieu de retenir le montant, non contesté, de la créance de la société [13] à la somme de 3 530,95 euros. Pour le surplus des créances, au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours de M. [B] [T] Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. M. [B] [T] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces produites que M. [B] [T] a été placé en arrêt maladie du 2 mars au 9 avril 2026. Les revenus perçus durant cette période, qui correspondent à une situation ponctuelle et transitoire, ne peuvent être retenus pour apprécier durablement la situation économique du débiteur Dans ces conditions, faute de justificatifs postérieurs à la reprise de son activité, il convient de retenir les derniers revenus connus antérieurs à cet arrêt de travail, soit ceux du mois de février 2026, comme étant les plus représentatifs de sa situation financière habituelle. La situation économique de M. [B] [T] en février 2026 est donc la suivante : salaire de la SAS [16] : 1 568,37 euros,salaire du groupe [15] : 523,82 euros,aide personnalisée au logement : 210,20 euros Soit des ressources de 2 302,39 euros mensuels. M. [B] [T] n’a aucun enfant à charge, et doit outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer : 281 euros - assurance voiture : 30 euros - téléphone : 27 euros - mutuelle : 20 euros - carburant : 250 euros Le forfait charge courantes établi par la [17] pour une personne est de 920 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [17] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 528 euros. La capacité de remboursement maximale est donc de 774,39 euros, ramenée à 550 euros pour tenir compte des aléas. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. En l’espèce, il convient d’élaborer un plan sur une durée de 80 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de M. [B] [T]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [B] [T] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable les recours formés par la société [13] et par M. [B] [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 18 mars 2025 ; DEBOUTE la société [13] de sa demande de restitution du véhicule ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [13] à la somme de 3 530,95 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [14] à la somme de 599,74 euros au titre du crédit n° 102780500400021313102 ; FIXE, pour le surplus, aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [B] [T] ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation permettent d'apurer totalement les dettes de M. [B] [T] ; DIT que M. [B] [T] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 10 de chaque mois ; DIT qu'il appartiendra à M. [B] [T] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [B] [T] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [B] [T] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [B] [T] devra saisir impérativement la Commission de la [17] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 25/00101 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPCL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEURS : Société [1], dont le siège social est sis Succursale en France - [Adresse 1] représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132 et Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne DÉFENDEURS : Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis Chez [4] service surendettement - [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [8], dont le siège social est sis Chez [4] [Adresse 7] - [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [T] a déposé le 19 novembre 2024 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré sa demande recevable. La commission a, par décision du 18 mars 2025, recommandé des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur 60 mois au taux maximum de 3,71%, en retenant une capacité de remboursement mensuelle de 830,61 euros. Cette décision a été notifiée à M. [B] [T] le 22 mars 2025 qui l’a contesté par courrier recommandé du 15 avril 2025 au motif qu'il n'était pas en mesure de respecter le plan au regard de son licenciement et de charges nouvelles. Cette décision a été notifiée à la société [13] le 24 mars 2025 qui l’a également contesté par courrier recommandé du 28 mars 2025, indiquant que le débiteur était propriétaire d’un véhicule JEEP financé par crédit consenti par elle, non pris en compte dans l’analyse des ressources de M. [B] [T]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courriers reçus : le 10 avril 2026, la société [12] a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 10 548,20 euros,le 13 avril 2026, la société [14] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, ses créances s’élevant, au titre du compte courant joint n° 102780500400021313101 à 0 euro et au titre du crédit ETALIS à 599,74 euros au 7 avril 2026.Les autres créanciers n’ont pas fait parvenir de courrier. A l’audience du 5 mai 2026, la société [13], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation. Elle a indiqué que M. [B] [T] était en possession d’un véhicule JEEP grevé d'une clause de réserve de propriété. Elle a sollicité sa restitution ainsi que la fixation de sa créance à 3 530,95 euros. M. [B] [T], comparant en personne, a maintenu sa contestation. Il a expliqué ne plus être en possession du véhicule et l’avoir cédé en 2024. S’agissant de sa situation financière, il a indiqué être embauché à temps partiel auprès de la société [15] pour un salaire de 60 euros en mars 2026, précisant avoir été en arrêt maladie du 2 mars jusqu’au 9 avril 2026, et percevoir une prime d’activité dont le montant varie selon les mois. Il a affirmé rechercher un emploi complémentaire afin de pouvoir régler ses dettes. Il a proposé une mensualité de remboursement de 300 euros. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026 par jugement mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des recours Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. Les contestations de la société [13] et de M. [B] [T] sont régulières en la forme, motivées et sont survenues dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. La société [13] et de M. [B] [T] seront donc déclarés recevables en leur contestation. Sur la demande de restitution du véhicule de la société [13] La société [13] sollicite la restitution du véhicule JEEP. Toutefois, dans le cadre de la procédure de surendettement, les parties ne peuvent formuler de demandes, ne relevant pas de celles pouvant être tranchées par le juge en charge de la procédure de surendettement, lesquelles ne peuvent porter que sur la bonne foi du débiteur, la contestation des mesures imposées par la commission, la vérification des créances, l'état de surendettement du débiteur, la détermination des ressources devant être affectées aux dépenses courantes, les modalités de rééchelonnement des dettes ou les éléments caractérisant la situation irrémédiablement compromise du débiteur. En l'absence de texte l'y autorisant, le juge du surendettement ne peut donc, au cours de l'instruction du dossier, se prononcer sur la revendication d'un bien par un créancier et autoriser le créancier d'un crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile, disposant d'une clause de réserve de propriété, à reprendre le véhicule, le créancier devant procéder selon les dispositions des articles L222-1 et R222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qui organisent notamment les saisies appréhension sur injonction du juge de l'exécution. En l'absence de dispositions légales autorisant le juge du surendettement à ordonner la restitution du véhicule litigieux, la demande formée à cet effet par la société [13], excède les pouvoirs du juge du surendettement et sera rejetée. Sur l’état des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu du courrier adressé le 13 avril 2026 par la société [14], il y a lieu de retenir le montant, non contesté, de 599,74 euros arrêté au 7 avril 2026 au titre du crédit n° 102780500400021313102. Il y a également lieu de retenir le montant, non contesté, de la créance de la société [13] à la somme de 3 530,95 euros. Pour le surplus des créances, au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours de M. [B] [T] Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. M. [B] [T] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Il résulte des pièces produites que M. [B] [T] a été placé en arrêt maladie du 2 mars au 9 avril 2026. Les revenus perçus durant cette période, qui correspondent à une situation ponctuelle et transitoire, ne peuvent être retenus pour apprécier durablement la situation économique du débiteur Dans ces conditions, faute de justificatifs postérieurs à la reprise de son activité, il convient de retenir les derniers revenus connus antérieurs à cet arrêt de travail, soit ceux du mois de février 2026, comme étant les plus représentatifs de sa situation financière habituelle. La situation économique de M. [B] [T] en février 2026 est donc la suivante : salaire de la SAS [16] : 1 568,37 euros,salaire du groupe [15] : 523,82 euros,aide personnalisée au logement : 210,20 euros Soit des ressources de 2 302,39 euros mensuels. M. [B] [T] n’a aucun enfant à charge, et doit outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer : 281 euros - assurance voiture : 30 euros - téléphone : 27 euros - mutuelle : 20 euros - carburant : 250 euros Le forfait charge courantes établi par la [17] pour une personne est de 920 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [17] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 1 528 euros. La capacité de remboursement maximale est donc de 774,39 euros, ramenée à 550 euros pour tenir compte des aléas. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. En l’espèce, il convient d’élaborer un plan sur une durée de 80 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de M. [B] [T]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à M. [B] [T] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable les recours formés par la société [13] et par M. [B] [T] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 18 mars 2025 ; DEBOUTE la société [13] de sa demande de restitution du véhicule ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [13] à la somme de 3 530,95 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [14] à la somme de 599,74 euros au titre du crédit n° 102780500400021313102 ; FIXE, pour le surplus, aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [B] [T] ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation permettent d'apurer totalement les dettes de M. [B] [T] ; DIT que M. [B] [T] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 10 de chaque mois ; DIT qu'il appartiendra à M. [B] [T] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [B] [T] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [B] [T] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [B] [T] devra saisir impérativement la Commission de la [17] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code des procedures civiles d'execution L222-1, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code des procedures civiles d'execution R222-11, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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