Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00102
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 20 novembre 2024, M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. La commission a déclaré la demande recevable le 20 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 77 mois et des mensualités de 1 325 euros, avec un taux d'intérêt nul. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 mars 2025, les époux [U] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 11 mars 2025. A l'appui de la contestation, les époux [U] affirment que la mensualité de remboursement est trop élevée. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courriers reçus : le 15 avril 2026, la CA CONSUMER [12] a indiqué que sa créance s’élevait à 7 787,24 euros,le 15 avril 2026, la société [13], pour le compte de la SA [3], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal,le 22 avril 2026, le [1] a indiqué que sa créance s’élevait à 2 168,06 euros et qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience du 5 mai 2026.Aucun autre créancier n’a fait parvenir de courrier. A l’audience du 5 mai 2026, les époux [U], comparant en personne, ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué percevoir des ressources mensuelles d’environ 3 400 euros, et supporter des charges de 2 015 euros. Mme [H] [E] épouse [U] a précisé exercer en tant qu’assistante maternelle, impliquant des revenus instables et nécessitant un logement spacieux pour accueillir les enfants gardés. Ils ont ajouté que leur situation financière s’était dégradée à la suite de la perte d’un contrat de garde d’enfant et de l’arrêt maladie de M. [Y] [U]. Ils ont proposé une mensualité de remboursement comprise entre 200 et 300 euros. Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026 par jugement mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours des époux [U] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La contestation des époux [U] est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Les époux [U] seront donc déclarés recevables en leur contestation. Sur le montant des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. Les époux [U] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des époux [U] est la suivante : Mme [H] [E] épouse [U] perçoit un salaire mensuel de 1 114,80 euros ainsi que l’allocation de retour à l’emploi de 562,94 euros alors que M. [Y] [U] perçoit un salaire mensuel de 1 964,01 euros. Soit des ressources de 3 641,75 euros mensuels. Les époux [U] n’ont aucun enfant à charge, et doivent outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer : 1 000 euros, - assurance voiture : 52,62 euros, - mutuelle : 167,39 euros, - carburant : 70 euros. Les versements volontaires des époux [U] sur des contrats d’assurance-vie et de capital décès ne sont pas considérés comme des charges prioritaires venant diminuer la capacité de remboursement des débiteurs. En effet, les débiteurs doivent prioritairement affecter leurs ressources au règlement de leurs dettes, l’épargne et les placements constituant des dépenses non indispensables. Ainsi les versements mensuels réguliers de 30,83 euros sur l’assurance-vie et de 41,90 euros un contrat capital décès seront regardés comme une capacité d’épargner devant être réintégrée dans la capacité de remboursement. Le forfait charge courantes établi par la [14] pour deux personnes est de 1 270 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [14] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 560,01 euros. La capacité de remboursement maximale est donc de 1 081,74 euros, ramenée à 900 euros pour tenir compte des aléas. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des époux [U] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. En l’espèce, il convient d’élaborer un plan sur une durée de 84 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [U]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [U] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Enfin compte tenu du fait que les époux [U] ne disposent plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 les concernant ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ; DIT que M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 5 de chaque mois ; DIT qu'il appartiendra à M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] ne devront pas aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] devront saisir impérativement la Commission de la [14] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPCO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEURS : Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne Madame [H] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement [Adresse 3] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [4] ([5] [6]), dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] service surendettement - [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration en date du 20 novembre 2024, M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] (ci-après les époux [U]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. La commission a déclaré la demande recevable le 20 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 77 mois et des mensualités de 1 325 euros, avec un taux d'intérêt nul. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 mars 2025, les époux [U] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 11 mars 2025. A l'appui de la contestation, les époux [U] affirment que la mensualité de remboursement est trop élevée. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courriers reçus : le 15 avril 2026, la CA CONSUMER [12] a indiqué que sa créance s’élevait à 7 787,24 euros,le 15 avril 2026, la société [13], pour le compte de la SA [3], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal,le 22 avril 2026, le [1] a indiqué que sa créance s’élevait à 2 168,06 euros et qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience du 5 mai 2026.Aucun autre créancier n’a fait parvenir de courrier. A l’audience du 5 mai 2026, les époux [U], comparant en personne, ont maintenu leur contestation. Ils ont indiqué percevoir des ressources mensuelles d’environ 3 400 euros, et supporter des charges de 2 015 euros. Mme [H] [E] épouse [U] a précisé exercer en tant qu’assistante maternelle, impliquant des revenus instables et nécessitant un logement spacieux pour accueillir les enfants gardés. Ils ont ajouté que leur situation financière s’était dégradée à la suite de la perte d’un contrat de garde d’enfant et de l’arrêt maladie de M. [Y] [U]. Ils ont proposé une mensualité de remboursement comprise entre 200 et 300 euros. Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026 par jugement mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours des époux [U] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La contestation des époux [U] est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Les époux [U] seront donc déclarés recevables en leur contestation. Sur le montant des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. Les époux [U] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des époux [U] est la suivante : Mme [H] [E] épouse [U] perçoit un salaire mensuel de 1 114,80 euros ainsi que l’allocation de retour à l’emploi de 562,94 euros alors que M. [Y] [U] perçoit un salaire mensuel de 1 964,01 euros. Soit des ressources de 3 641,75 euros mensuels. Les époux [U] n’ont aucun enfant à charge, et doivent outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer : 1 000 euros, - assurance voiture : 52,62 euros, - mutuelle : 167,39 euros, - carburant : 70 euros. Les versements volontaires des époux [U] sur des contrats d’assurance-vie et de capital décès ne sont pas considérés comme des charges prioritaires venant diminuer la capacité de remboursement des débiteurs. En effet, les débiteurs doivent prioritairement affecter leurs ressources au règlement de leurs dettes, l’épargne et les placements constituant des dépenses non indispensables. Ainsi les versements mensuels réguliers de 30,83 euros sur l’assurance-vie et de 41,90 euros un contrat capital décès seront regardés comme une capacité d’épargner devant être réintégrée dans la capacité de remboursement. Le forfait charge courantes établi par la [14] pour deux personnes est de 1 270 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [14] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 560,01 euros. La capacité de remboursement maximale est donc de 1 081,74 euros, ramenée à 900 euros pour tenir compte des aléas. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des époux [U] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. En l’espèce, il convient d’élaborer un plan sur une durée de 84 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [U]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [U] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Enfin compte tenu du fait que les époux [U] ne disposent plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvable, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 les concernant ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ; DIT que M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 5 de chaque mois ; DIT qu'il appartiendra à M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] ne devront pas aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [Y] [U] et Mme [H] [E] épouse [U] devront saisir impérativement la Commission de la [14] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00084
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00087
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00098
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00101
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00108
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00136
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00019
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00109
en commun : code de la consommation L731-1, code du travail R3252-2, code de la consommation L733-11, code de la consommation L733-12, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
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