Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00098
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont déjà bénéficié de 24 mois de mesures de règlement de leurs dettes dans le cadre de différentes procédures de surendettement. Suivant déclaration en date du 8 novembre 2024, les époux [N] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. La commission a déclaré la demande recevable le 3 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 43 mois et des mensualités de 1 494 euros, avec un taux d'intérêt nul. Les époux [N] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 8 mars 2025. A l'appui de la contestation, les époux [N] indiquent que la mensualité de remboursement est trop élevée et ne permet aucune dépense imprévue (frais de santé, réparation de leur véhicule etc…). Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courrier reçu le 27 avril 2026, les époux [N] ont fourni les différents justificatifs de leurs revenus et charges. Par courriers reçus : le 7 avril 2026, le SIP de [Localité 6] a indiqué que sa créance s’élevait à 775 euros. le 6 mai 2026, la [8] a indiqué que sa créance s’élevait à 14 383,73 euros au titre du prêt n° 10464190 et à 2 401,70 euros au titre du prêt n° 10489273. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 5 mai 2026, ni les créanciers ni les débiteurs n’ont comparu et aucun ne s’est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours des époux [N] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du tribunal. La copie de l’enveloppe du recours des époux [N] transmise au tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité des débiteurs, leur recevabilité sera présumée. Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation. Sur l’état des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Par courier reçu le 6 mai 2026, la [8] a sollicité l’actualisation de ses créances, versant aux débats des décomptes arrêtés au 28 avril 2026. Les époux [N] n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier. Par conséquent, les dettes des époux [N] seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement : s’agissant de la dette référencée en procédure [6] n° 10464190 pour un montant de 16 619,40 euros, à la somme de 14 383,73 euros,s’agissant de la dette référencée en procédure [6] n° 10489273 pour un montant de 2 775 euros, à la somme de 2 401,70 euros. Au vu des renseignements recueillis par la commission, après vérification des créances, les montants des autres créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Les époux [N] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des époux [N] est la suivante : Mme [X] [U] épouse [N] perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 363,08 euros (505,82 euros de la CARSAT, 812,25 euros de la [9] et 45,01 euros de l’IRCANTEC) alors que M. [I] [N] perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 953,54 euros (1 893,83 euros au titre de la retraite de base, outre 36,03 euros et 23,68 euros au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique). Soit des ressources de 3 316,62 euros mensuels. Les époux [N] n’ont aucun enfant à charge, et doivent outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer : 551,59 euros (486,57 euros au titre du logement et 65,02 euros au titre du parking) - assurance voiture : 65,46 euros - mutuelle : 170,62 euros - carburant : 150 euros - impôt sur le revenu : 413 euros. Les versements volontaires de 18 euros des époux [N] sur un contrat d’assurance-vie ne sont pas considérés comme des charges prioritaires venant diminuer la capacité de remboursement des débiteurs. Le forfait charge courantes établi par la [10] pour deux personnes est de 1 270 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [10] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 620,67 euros. La capacité de remboursement maximale est donc de 695,95 euros, ramenée à 545 euros pour tenir compte des aléas. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des époux [N] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, les époux [N] ont déjà fait l'objet de mesures durant 24 mois, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 60 mois. Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5). Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [N]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [N] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Les époux [N] sont propriétaires d’un véhicule immatriculé pour la première fois le 20 juin 2011. Ce véhicule est indispensable aux déplacements des époux [N] et sa valeur vénale est réduite de telle sorte que sa vente serait préjudiciable aux débiteurs sans pour autant désintéresser les créanciers. Ainsi, compte tenu du fait que les époux [N] ne disposent plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvables, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 les concernant ; FIXE, pour les besoins de la procédure, les créances de la [8], aux montants suivants : 14 383,73 euros au titre du prêt n° 10464190,2 401,70 euros au titre du prêt n° 10489273. FIXE, pour le surplus des créances, aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ; DIT que M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 5 de chaque mois suivant ; DIT qu'il appartiendra à M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] ne devront pas aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] devront saisir impérativement la Commission de la [10] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 25/00098 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JO57 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEURS : Monsieur [I] [N] né le 27 Avril 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté Madame [X] [U] épouse [N] née le 01 Janvier 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis [Localité 5] non comparante ni représentée SIP [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant ni représentée Société [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] [Adresse 7] - [Adresse 8] non comparante ni représentée Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 9] non comparant ni représenté Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni représentée Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni représentée Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] (ci-après les époux [N]) ont déjà bénéficié de 24 mois de mesures de règlement de leurs dettes dans le cadre de différentes procédures de surendettement. Suivant déclaration en date du 8 novembre 2024, les époux [N] ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. La commission a déclaré la demande recevable le 3 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 43 mois et des mensualités de 1 494 euros, avec un taux d'intérêt nul. Les époux [N] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 8 mars 2025. A l'appui de la contestation, les époux [N] indiquent que la mensualité de remboursement est trop élevée et ne permet aucune dépense imprévue (frais de santé, réparation de leur véhicule etc…). Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026. Par courrier reçu le 27 avril 2026, les époux [N] ont fourni les différents justificatifs de leurs revenus et charges. Par courriers reçus : le 7 avril 2026, le SIP de [Localité 6] a indiqué que sa créance s’élevait à 775 euros. le 6 mai 2026, la [8] a indiqué que sa créance s’élevait à 14 383,73 euros au titre du prêt n° 10464190 et à 2 401,70 euros au titre du prêt n° 10489273. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 5 mai 2026, ni les créanciers ni les débiteurs n’ont comparu et aucun ne s’est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours des époux [N] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du tribunal. La copie de l’enveloppe du recours des époux [N] transmise au tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité des débiteurs, leur recevabilité sera présumée. Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation. Sur l’état des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Par courier reçu le 6 mai 2026, la [8] a sollicité l’actualisation de ses créances, versant aux débats des décomptes arrêtés au 28 avril 2026. Les époux [N] n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier. Par conséquent, les dettes des époux [N] seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement : s’agissant de la dette référencée en procédure [6] n° 10464190 pour un montant de 16 619,40 euros, à la somme de 14 383,73 euros,s’agissant de la dette référencée en procédure [6] n° 10489273 pour un montant de 2 775 euros, à la somme de 2 401,70 euros. Au vu des renseignements recueillis par la commission, après vérification des créances, les montants des autres créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Les époux [N] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer leur demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique des époux [N] est la suivante : Mme [X] [U] épouse [N] perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 363,08 euros (505,82 euros de la CARSAT, 812,25 euros de la [9] et 45,01 euros de l’IRCANTEC) alors que M. [I] [N] perçoit une pension de retraite mensuelle de 1 953,54 euros (1 893,83 euros au titre de la retraite de base, outre 36,03 euros et 23,68 euros au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique). Soit des ressources de 3 316,62 euros mensuels. Les époux [N] n’ont aucun enfant à charge, et doivent outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer : 551,59 euros (486,57 euros au titre du logement et 65,02 euros au titre du parking) - assurance voiture : 65,46 euros - mutuelle : 170,62 euros - carburant : 150 euros - impôt sur le revenu : 413 euros. Les versements volontaires de 18 euros des époux [N] sur un contrat d’assurance-vie ne sont pas considérés comme des charges prioritaires venant diminuer la capacité de remboursement des débiteurs. Le forfait charge courantes établi par la [10] pour deux personnes est de 1 270 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [10] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus. Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 620,67 euros. La capacité de remboursement maximale est donc de 695,95 euros, ramenée à 545 euros pour tenir compte des aléas. Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation des époux [N] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En vertu de l'article L. 733-4, la juridiction peut également prévoir les mesures suivantes : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, les époux [N] ont déjà fait l'objet de mesures durant 24 mois, de telle sorte que la durée restante pouvant être affectée aux présentes mesures est de 60 mois. Il convient dès lors de prévoir un plan sur cette durée pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5). Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [N]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [N] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision. Les époux [N] sont propriétaires d’un véhicule immatriculé pour la première fois le 20 juin 2011. Ce véhicule est indispensable aux déplacements des époux [N] et sa valeur vénale est réduite de telle sorte que sa vente serait préjudiciable aux débiteurs sans pour autant désintéresser les créanciers. Ainsi, compte tenu du fait que les époux [N] ne disposent plus d'élément de patrimoine de valeur, et se trouve dès lors insolvables, il convient d'ordonner l'effacement du solde qui restera dû à l'issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans sa totalité de ses dispositions. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 les concernant ; FIXE, pour les besoins de la procédure, les créances de la [8], aux montants suivants : 14 383,73 euros au titre du prêt n° 10464190,2 401,70 euros au titre du prêt n° 10489273. FIXE, pour le surplus des créances, aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] ; DIT que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation ne permettent qu'en partie d'apurer les dettes de M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] et qu'il y a donc lieu de les combiner avec celles de l'article L.733-4-2° ; DIT que M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon le tableau annexé au présent jugement ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 5 août 2026 puis le 5 de chaque mois suivant ; DIT qu'il appartiendra à M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue des présentes mesures (du plan), dès lors que toutes les mensualités auront été respectées, les créances restant dues seront toutes effacées ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] ne devront pas aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [I] [N] et Mme [X] [U] épouse [N] devront saisir impérativement la Commission de la [10] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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