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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 29 juin 2026, n° 25/00087

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 29 octobre 2024, M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré leur demande recevable le 3 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 63 mois et des mensualités de 1 468 euros, avec un taux d'intérêt maximum de 3,71%.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, la société [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 11 mars 2025. 

A l’appui de la contestation, le créancier fait état de l’augmentation constante de la dette locative qui s’élève désormais à 16 857,86 euros au 18 mars 2025. Par ailleurs, la société [1] affirme que les débiteurs sont propriétaires d’un véhicule dont la vente permettrait le paiement d’une partie des dettes.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 avril 2025, les époux [B] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées le 20 mars 2025. 

Ils expliquent ne pas être en capacité de rembourser leur dette locative auprès de [1] et sollicitent donc son effacement. 

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026.

Par courriers et courriels reçus :
- le 13 avril 2026, l’ensemble scolaire [Etablissement 1] a actualisé sa créance à la somme de 4 570,40 euros et n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission,
- le 20 avril 2026, le SGC [Localité 1] n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission, et a fait état d’une créance de 1 154,36 euros au 20 avril 2026,
- le 30 avril 2026, la [4] n’a pas émis d’observations sur les mesures établies par la commission et a fait état d’une créance de 24 968,18 euros.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 avril 2026, les époux [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

La société [1] a maintenu les termes de sa contestation et a actualisé sa créance à la somme de 17 505,20 euros, comprenant 908,32 euros de frais d’huissier. 

Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

L’affaire a été mis en délibéré au 29 juin 2026 par jugement mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des recours

La société [1] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 18 mars 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11 mars 2025, et ce conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation.

Les époux [B] sont également recevables en leur contestation des mesures imposées, formée le 15 avril 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 20 mars 2025, et ce conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation.

Sur la caducité du recours des époux [B]

Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. 

Selon l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. 

Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, s'il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que les époux [B] n'ont pas comparu, n'étaient pas représentés et ne se sont pas manifesté en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. 

Par conséquent, leur recours sera déclaré caduc.

Sur le bien-fondé du recours de la société [1]

Sur la bonne foi des débiteurs

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

En l'espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi des époux [B], faisant valoir que la dette locative est en constante augmentation pour atteindre 16 596,88 euros au 13 avril 2026. 

Il résulte de l’état descriptif de la situation des époux [B] que leur capacité de remboursement maximale était de 1 468 euros, sans tenir compte des aléas de la vie courante.

Les époux [B] n’ont pas comparu à l’audience pour actualiser leur situation.

Cependant, il ne saurait être présumé que les époux [B] étaient en mesure de respecter leurs obligations locatives pendant la durée du bail, alors que l'étude de leur situation par la commission de surendettement objectivait un budget mensuellement contraint. Il n’est donc pas démontré que les débiteurs aient délibérément aggravé leur endettement. 

En outre, il ressort du décompte locatif que les époux [B] ont fait des efforts de règlement envers la société [1] en effectuant plusieurs paiements entre les mois février et de mai 2025, la dette n’ayant que faiblement augmentée depuis le 21 mars 2025 passant de 15 976,15 euros à 16 596,88 euros après déduction des frais d’huissier à hauteur de 908,32 euros.
Ils ont par ailleurs quitté les lieux, évitant ainsi d’alimenter la dette locative. 

Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie les débiteurs dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, l'exception de mauvaise foi soulevée par la société [1] sera rejetée.

Sur la situation de surendettement

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la situation de surendettement des débiteurs.

Les époux [B] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant de la mensualité de remboursement 

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique actuelle des époux [B] est inconnue puisqu’ils n’ont pas daigné se présenter à l’audience pour soutenir leur contestation, ni adresser à la juridiction les pièces justificatives actualisées de leur situation. 

La société [1] expose que les époux [B] sont propriétaires d’un véhicule dont la vente permettrait de désintéresser les créanciers. 

Toutefois, il ressort de la motivation des mesures imposées par la commission que la valeur vénale du véhicule des débiteurs est réduite et que ce véhicule est indispensable aux déplacements courants et professionnels des époux [B]. 

Dès lors, une telle vente n’apparaît pas opportune en ce qu’elle serait très préjudiciable aux débiteurs sans pour autant suffire à désintéresser les créanciers. 

Il convient donc de prendre les chiffres retenus par la commission de surendettement lors de l’élaboration des mesures imposées, soit des ressources de 5 371 euros mensuels, des charges de 3 903 euros mensuels et une mensualité de remboursement de 1 468 euros.

Sur le montant des créances 

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. 

Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Selon l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

1) La créance de l’ensemble scolaire [Etablissement 1]

Par courier reçu le 13 avril 2026, l’ensemble scolaire [Etablissement 1] a sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 4 570,40 euros. 

Elle produit à l’appui de sa demande :

- un historique de compte pour la période du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, laissant apparaître un solde débiteur de 1 687,75 euros,
- un historique de compte pour la période du 1er septembre 2024 au 30 août 2025, laissant apparaitre un solde débiteur de 2 882,65 euros,
- une convention de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 signée par Mme [T] [B]
- le détail des tarifs pour l’année scolaire 2023-2024 signé par Mme [T] [B],
- diverses factures établies entre le 30 septembre 2024 et 3 juillet 2025. 

Les époux [B], valablement convoqués, n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier.

Par conséquent, la dette des époux [B] référencée en procédure ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] 411[B]5, pour un montant de 1 687,75 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 4 570,40 euros.

2) La créance de la société [1]

La société [1] produit un décompte actualisé de sa creance arrêtée à la somme de 17 505,20 euros au 13 avril 2026. 

Les époux [B], valablement convoqués, n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier.

Par conséquent, la dette des époux [B] référencée en procédure « [1] 6420347-645520164 Logement actuel », pour un montant de 15 976,15 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 17 505,20 euros.

3) La créance de la [4]

La [4] produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée à la somme de 24 968,18 euros au 31 mars 2026.

Les époux [B], valablement convoqués, n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier.

Par conséquent, la dette des époux [B] référencée en procédure « [4] n° 11124111», pour un montant de 24 979,22 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 24 968,18 euros.

4) Sur la créance de la Trésorerie Contrôle Automatisé

Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. 

Il apparaît que la créance de Trésorerie Contrôle Automatisé concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées

5) Les autres créances 

Au vu des renseignements recueillis par la commission, après vérification des créances, les montants des autres créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
- 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
- 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
- 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

- 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. 

Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

En l'espèce, les époux [B] n’ont jamais fait l’objet de mesures dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, de telle sorte que la durée pouvant être affectée aux présentes mesures est de 84 mois.

Il convient, par conséquent, de prévoir un plan sur une durée de 61 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.

Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5).

Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [B].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [B] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les recours formés à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 concernant M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’ensemble scolaire [Etablissement 1] à la somme de 4 570,40 euros ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 17 505,20 euros ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [4] à la somme de 24 968,18 euros ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] ;

ÉCARTE la créance détenue par Trésorerie Contrôle Automatisé de la procédure de surendettement ;

DIT que M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 août 2026 puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu'il appartiendra à M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] ne devront pas aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] devront saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 29 Juin 2026 

N° RG 25/00087 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOUP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

Madame [T] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée

Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

DÉFENDEURS :

Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] pôle surendettement - [Adresse 3]
non comparante ni représentée

SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté

ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté

TRÉSORERIE CONTROLÉ AUTOMATISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez [7] - [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Avril 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 29 octobre 2024, M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] (ci-après dénommés les époux [B]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.

La Commission a déclaré leur demande recevable le 3 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 4 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 63 mois et des mensualités de 1 468 euros, avec un taux d'intérêt maximum de 3,71%.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mars 2025, la société [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 11 mars 2025. 

A l’appui de la contestation, le créancier fait état de l’augmentation constante de la dette locative qui s’élève désormais à 16 857,86 euros au 18 mars 2025. Par ailleurs, la société [1] affirme que les débiteurs sont propriétaires d’un véhicule dont la vente permettrait le paiement d’une partie des dettes.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 avril 2025, les époux [B] ont contesté ces mesures qui leur avaient été notifiées le 20 mars 2025. 

Ils expliquent ne pas être en capacité de rembourser leur dette locative auprès de [1] et sollicitent donc son effacement. 

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026.

Par courriers et courriels reçus :
- le 13 avril 2026, l’ensemble scolaire [Etablissement 1] a actualisé sa créance à la somme de 4 570,40 euros et n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission,
- le 20 avril 2026, le SGC [Localité 1] n’a pas émis d'observation sur les mesures établies par la commission, et a fait état d’une créance de 1 154,36 euros au 20 avril 2026,
- le 30 avril 2026, la [4] n’a pas émis d’observations sur les mesures établies par la commission et a fait état d’une créance de 24 968,18 euros.

Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 29 avril 2026, les époux [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

La société [1] a maintenu les termes de sa contestation et a actualisé sa créance à la somme de 17 505,20 euros, comprenant 908,32 euros de frais d’huissier. 

Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

L’affaire a été mis en délibéré au 29 juin 2026 par jugement mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des recours

La société [1] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 18 mars 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 11 mars 2025, et ce conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation.

Les époux [B] sont également recevables en leur contestation des mesures imposées, formée le 15 avril 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 20 mars 2025, et ce conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation.

Sur la caducité du recours des époux [B]

Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque. 

Selon l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence. 

Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Ainsi, s'il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que les époux [B] n'ont pas comparu, n'étaient pas représentés et ne se sont pas manifesté en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation. 

Par conséquent, leur recours sera déclaré caduc.

Sur le bien-fondé du recours de la société [1]

Sur la bonne foi des débiteurs

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

La mauvaise foi doit par conséquent être distinguée de la simple inconséquence, imprévoyance ou négligence du débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés.

En l'espèce, la société [1] soulève la mauvaise foi des époux [B], faisant valoir que la dette locative est en constante augmentation pour atteindre 16 596,88 euros au 13 avril 2026. 

Il résulte de l’état descriptif de la situation des époux [B] que leur capacité de remboursement maximale était de 1 468 euros, sans tenir compte des aléas de la vie courante.

Les époux [B] n’ont pas comparu à l’audience pour actualiser leur situation.

Cependant, il ne saurait être présumé que les époux [B] étaient en mesure de respecter leurs obligations locatives pendant la durée du bail, alors que l'étude de leur situation par la commission de surendettement objectivait un budget mensuellement contraint. Il n’est donc pas démontré que les débiteurs aient délibérément aggravé leur endettement. 

En outre, il ressort du décompte locatif que les époux [B] ont fait des efforts de règlement envers la société [1] en effectuant plusieurs paiements entre les mois février et de mai 2025, la dette n’ayant que faiblement augmentée depuis le 21 mars 2025 passant de 15 976,15 euros à 16 596,88 euros après déduction des frais d’huissier à hauteur de 908,32 euros.
Ils ont par ailleurs quitté les lieux, évitant ainsi d’alimenter la dette locative. 

Ainsi, les éléments invoqués par le créancier contestant ne sauraient remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie les débiteurs dans le cadre de la présente procédure.

En conséquence, l'exception de mauvaise foi soulevée par la société [1] sera rejetée.

Sur la situation de surendettement

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Nul créancier n'a remis en cause la situation de surendettement des débiteurs.

Les époux [B] se trouvent donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.

Sur le montant de la mensualité de remboursement 

Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)

L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

Au regard des pièces de la procédure, la situation économique actuelle des époux [B] est inconnue puisqu’ils n’ont pas daigné se présenter à l’audience pour soutenir leur contestation, ni adresser à la juridiction les pièces justificatives actualisées de leur situation. 

La société [1] expose que les époux [B] sont propriétaires d’un véhicule dont la vente permettrait de désintéresser les créanciers. 

Toutefois, il ressort de la motivation des mesures imposées par la commission que la valeur vénale du véhicule des débiteurs est réduite et que ce véhicule est indispensable aux déplacements courants et professionnels des époux [B]. 

Dès lors, une telle vente n’apparaît pas opportune en ce qu’elle serait très préjudiciable aux débiteurs sans pour autant suffire à désintéresser les créanciers. 

Il convient donc de prendre les chiffres retenus par la commission de surendettement lors de l’élaboration des mesures imposées, soit des ressources de 5 371 euros mensuels, des charges de 3 903 euros mensuels et une mensualité de remboursement de 1 468 euros.

Sur le montant des créances 

En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. 

Il ressort de l'article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Selon l'article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de son obligation.

Il convient de rappeler que si le créancier obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

1) La créance de l’ensemble scolaire [Etablissement 1]

Par courier reçu le 13 avril 2026, l’ensemble scolaire [Etablissement 1] a sollicité l’actualisation de sa créance à la somme de 4 570,40 euros. 

Elle produit à l’appui de sa demande :

- un historique de compte pour la période du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, laissant apparaître un solde débiteur de 1 687,75 euros,
- un historique de compte pour la période du 1er septembre 2024 au 30 août 2025, laissant apparaitre un solde débiteur de 2 882,65 euros,
- une convention de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 signée par Mme [T] [B]
- le détail des tarifs pour l’année scolaire 2023-2024 signé par Mme [T] [B],
- diverses factures établies entre le 30 septembre 2024 et 3 juillet 2025. 

Les époux [B], valablement convoqués, n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier.

Par conséquent, la dette des époux [B] référencée en procédure ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] 411[B]5, pour un montant de 1 687,75 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 4 570,40 euros.

2) La créance de la société [1]

La société [1] produit un décompte actualisé de sa creance arrêtée à la somme de 17 505,20 euros au 13 avril 2026. 

Les époux [B], valablement convoqués, n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier.

Par conséquent, la dette des époux [B] référencée en procédure « [1] 6420347-645520164 Logement actuel », pour un montant de 15 976,15 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 17 505,20 euros.

3) La créance de la [4]

La [4] produit un décompte actualisé de sa créance arrêtée à la somme de 24 968,18 euros au 31 mars 2026.

Les époux [B], valablement convoqués, n’ont formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier.

Par conséquent, la dette des époux [B] référencée en procédure « [4] n° 11124111», pour un montant de 24 979,22 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à 24 968,18 euros.

4) Sur la créance de la Trésorerie Contrôle Automatisé

Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale. 

Il apparaît que la créance de Trésorerie Contrôle Automatisé concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées

5) Les autres créances 

Au vu des renseignements recueillis par la commission, après vérification des créances, les montants des autres créances tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13.
L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…)
Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut :
- 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
- 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
- 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
- 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

- 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. 

Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

En l'espèce, les époux [B] n’ont jamais fait l’objet de mesures dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement, de telle sorte que la durée pouvant être affectée aux présentes mesures est de 84 mois.

Il convient, par conséquent, de prévoir un plan sur une durée de 61 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe.

Il est rappelé que la répartition de la mensualité de remboursement se fait au regard de la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur. La commission et la juridiction peuvent également vérifier si le contrat a été consenti avec le sérieux qu'impose les usages professionnels (article L. 733-5).

Notamment, il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances.

En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière des époux [B].

Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis aux époux [B] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les recours formés à l'encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle le 4 mars 2025 concernant M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’ensemble scolaire [Etablissement 1] à la somme de 4 570,40 euros ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [1] à la somme de 17 505,20 euros ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [4] à la somme de 24 968,18 euros ;

FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les autres dettes de M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] ;

ÉCARTE la créance détenue par Trésorerie Contrôle Automatisé de la procédure de surendettement ;

DIT que M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] s'acquitteront de leurs dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ;
DIT que les premiers versements devront intervenir le 10 août 2026 puis le 10 de chaque mois ;

DIT qu'il appartiendra à M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;

DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] ne devront pas aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchus du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;

DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, M. [Z] [B] et Mme [T] [Y] épouse [B] devront saisir impérativement la Commission de la Banque de France dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de leur situation personnelle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;

DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:07:02.955Z.