Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 30 juillet 2026, n° 25/00019
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 19 septembre 2024, Mme [V] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré sa demande recevable le 8 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 20 décembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 112,19 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures. Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2025, Mme [V] [A] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2024. A l'appui de la contestation, Madame [V] [A] fait état de ce qu’elle a déménagé et supporte de nouvelles charges. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026. Par courriers reçus : le 5 février 2026, [6], pour le compte de [3], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 11 février 2026, la DGFIP indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 6 mars 2026, le Conseil de Mme [V] [A] sollicite un report de l’examen de l’affaire afin de pouvoir être en état. Les parties ont été à nouveau convoquées par le greffe pour l’audience du 29 mai 2026. Par conclusions datées du 26 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Mme [V] [A] maintient les termes de son recours et sollicite notamment le prononcé d’un moratoire de deux ans, expliquant que des modifications sont intervenues dans sa situation ne lui permettant pas d’honorer les remboursements prévus. Elle subit par ailleurs des problèmes de santé qui ne lui permettent pas actuellement un retour à l’emploi. Lors de l’audience du 29 mai 2026, Mme [V] [A], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [V] [A] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Mme [V] [A] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [V] [A] est la suivante : les ressources mensuelles sont composées du RSA et d’une APL, soit 794 euros mensuels. Elle vit en colocation avec son oncle et partage les charges de logement. Sa part de loyer est de 202 euros mensuels. Il convient donc de retenir le forfait de base établi par la [7] et de diviser par deux le forfait habitation et le forfait chauffage. Soit des charges mensuelles forfaitaires de 786 euros, outre un loyer de 202 euros, de sorte que la capacité de remboursement de Mme [V] [A] est négative. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [7] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Sur le montant des créances : En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, Mme [V] [A] sollicite un moratoire de deux ans, expliquant que sa situation actuelle ne lui permet pas le remboursement de ses dettes et qu’elle est en attente de diagnostics médicaux. Il apparait en effet des pièces produites aux débats que Mme [V] [A] ne perçoit actuellement que le RSA. Elle a exercé les fonctions d’adjoint administratif et connait actuellement des problèmes de santé dont le diagnostic est en cours. Il apparait nécessaire qu’elle soit fixée sur sa situation personnelle avant de s’investir dans une recherche d’emploi. Dès lors, la situation de Mme [V] [A] justifie la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois à compter du présent jugement afin de lui permettre de se consacrer à ses problèmes de santé avant de pouvoir rebondir d’un point de vue professionnel. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [V] [A]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre pendant le délai de deux ans. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [A] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 la concernant ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Mme [V] [A] ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'intégralité de ces créances durant VINGT QUATRE MOIS ; DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts pendant la durée de la suspension ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [V] [A] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; DIT qu'à l'issue du délai de vingt-quatre mois il appartiendra à Mme [V] [A] de saisir à nouveau la commission de surendettement de la [7] ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 30 Juillet 2026 N° RG 25/00019 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JMDP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Madame [V] [A], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 51 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2026-001092 du 20/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) DÉFENDEURS : Société [1], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 4] non comparante ni représentée Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante ni représentée TRÉSORERIE HOPITAUX, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] non comparante ni représentée Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni représentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 29 Mai 2026 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 19 septembre 2024, Mme [V] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré sa demande recevable le 8 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 20 décembre 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 112,19 €, avec un taux d'intérêt nul. La commission de surendettement a également préconisé l’effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures. Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2025, Mme [V] [A] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 26 décembre 2024. A l'appui de la contestation, Madame [V] [A] fait état de ce qu’elle a déménagé et supporte de nouvelles charges. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 6 mars 2026. Par courriers reçus : le 5 février 2026, [6], pour le compte de [3], a indiqué s'en remettre à la juridiction,le 11 février 2026, la DGFIP indique qu’elle ne se présentera pas à l’audience, Nul n'a émis d'observation sur les mesures établies par la commission. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. A l’audience du 6 mars 2026, le Conseil de Mme [V] [A] sollicite un report de l’examen de l’affaire afin de pouvoir être en état. Les parties ont été à nouveau convoquées par le greffe pour l’audience du 29 mai 2026. Par conclusions datées du 26 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen des prétentions et moyens, Mme [V] [A] maintient les termes de son recours et sollicite notamment le prononcé d’un moratoire de deux ans, expliquant que des modifications sont intervenues dans sa situation ne lui permettant pas d’honorer les remboursements prévus. Elle subit par ailleurs des problèmes de santé qui ne lui permettent pas actuellement un retour à l’emploi. Lors de l’audience du 29 mai 2026, Mme [V] [A], représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures. Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours de Mme [V] [A] La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours : Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Mme [V] [A] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement : Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [V] [A] est la suivante : les ressources mensuelles sont composées du RSA et d’une APL, soit 794 euros mensuels. Elle vit en colocation avec son oncle et partage les charges de logement. Sa part de loyer est de 202 euros mensuels. Il convient donc de retenir le forfait de base établi par la [7] et de diviser par deux le forfait habitation et le forfait chauffage. Soit des charges mensuelles forfaitaires de 786 euros, outre un loyer de 202 euros, de sorte que la capacité de remboursement de Mme [V] [A] est négative. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [7] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Sur le montant des créances : En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, après vérification des créances, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement : Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. En l'espèce, Mme [V] [A] sollicite un moratoire de deux ans, expliquant que sa situation actuelle ne lui permet pas le remboursement de ses dettes et qu’elle est en attente de diagnostics médicaux. Il apparait en effet des pièces produites aux débats que Mme [V] [A] ne perçoit actuellement que le RSA. Elle a exercé les fonctions d’adjoint administratif et connait actuellement des problèmes de santé dont le diagnostic est en cours. Il apparait nécessaire qu’elle soit fixée sur sa situation personnelle avant de s’investir dans une recherche d’emploi. Dès lors, la situation de Mme [V] [A] justifie la suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois à compter du présent jugement afin de lui permettre de se consacrer à ses problèmes de santé avant de pouvoir rebondir d’un point de vue professionnel. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [V] [A]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre pendant le délai de deux ans. Il est rappelé que la présente décision s'exécute immédiatement nonobstant l'exercice de toutes voies de recours, notamment l'appel. 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