Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/03409
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2025, Madame [H] [N] veuve [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 5 août 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [H] [N] veuve [A] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes d'un montant de 41.002,79 euros a été notifié le 19 septembre 2025. Au cours de sa séance du 28 octobre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois au taux maximum de 2,76%. Les ressources de Madame [H] [N] veuve [A] ont été arrêtées à la somme de 3771 euros et les charges à la somme de 2809 euros. La capacité de remboursement a été fixée à 962 euros conformément au plafond fixé par le barème de saisie des rémunérations. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à l’Association [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 6 novembre 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 2 décembre 2025, faisant valoir une difficulté avec le rang de remboursement de sa créance. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mai 2026. L’association [1] a comparu représentée par Madame [L] [T], directrice, munie d’un pouvoir, et a maintenu sa contestation. Elle rappelle qu’elle est l’employeur de la débitrice, et qu’elle lui a régulièrement consenti des prêts qui ont été remboursés à l’exception du dernier d’un montant de 10.000 euros, dont le capital à rembourser et de 9400 euros. Elle expose que la commission a placé sa créance en dernier, après celles des établissements de crédit. Elle conteste la demande présentée par les consorts [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [N] veuve [A] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la mensualité retenue par la commission ainsi que les mesures imposées, rappelant qu’elle exerce la profession d’aide soignante à l’EHPAD de [Localité 3]. Elle expose qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, déposé pour globaliser le paiement des dettes. Elle estime que la dette locative des consorts [X] est erronée, car elle paye le loyer courant outre un complément. Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [X] ont comparu représentés par leur conseil. Ils exposent que leur créance locative est de 4094,68 au 24 avril 2026. Ils sollicitent la confirmation de la décision de la commission, qui prévoit le remboursement de leur créance en priorité, outre la condamnation de l’association [1] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de déclarer le montant de leur créance : - LINK FINANCIAL pour [7] venant aux droits de la SA [2] : 10.361,68 euros; - SYNERGIE pour [2] : s’en rapporte ; - [Localité 1] [Localité 2] : 5545,06 euros ; Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
** * MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à l’association [1] le 6 novembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 2 décembre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de l’Association [1] est recevable. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; En outre, selon l’article L733-13 du même code, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il sera rappelé que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge saisi d’un recours sur les mesures imposées peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La situation de la débitrice est la suivante : En l’espèce, Madame [H] [N] veuve [A] ne conteste pas les revenus et charges qui ont été retenus par la commission, et fait valoir son accord à la mensualité déterminée. Il y a donc lieu de reprendre intégralement les données de la [6]. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2809 euros. La capacité de remboursement de Madame [H] [N] veuve [A] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 962 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 2192 euros. Dès lors, c'est la somme de 962 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la différence entre les revenus et les charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n'est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise. En effet, ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 962 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, afin d’apurer le passif aménageable, sur la base de la mensualité déterminée, sur une période maximale de 84 mois. La créance des consorts [X] sera actualisée à la somme de 4094,68 euros au regard du décompte produit à l’audience, Madame [A] ne rapportant aucun élément susceptible d’étayer les paiements complémenaires qui n’auraient pas été pris en compte par l’agence chargée de la gestion locative. En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui doit prendre en charge un passif significatif avec des revenus contraints, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. S’agissant de l’ordre des paiements, il sera rappelé que l’article L711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. Il convient dès lors de prévoir le règlement prioritaire de la créance des consorts [X]. En revanche, aucun élément n’autorise le remboursement de la créance des établissements bancaires avant celle détenue par l’Association [1], eu égard à la capacité financière respective des créanciers. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de l’Association [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain au bénéfice de Madame [H] [N] veuve [A] dans sa séance du 28 octobre 2025; FIXE la créance de Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [X] à la somme de 4094,68 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2809 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 962 euros ; DIT que les dettes de Madame [H] [N] veuve [A] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026; RAPPELLE qu’il revient à Madame [H] [N] veuve [A] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [H] [N] veuve [A] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Madame [H] [N] veuve [A] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Madame [H] [N] veuve [A] épouse sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; REJETTE la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 N° R.G. : N° RG 25/03409 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIHN N° minute : 26/00035 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE Association [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir de représentation et DEFENDERESSES Madame [H] [N] veuve [A] née le 12 Juin 1974 demeurant [Adresse 2] comparante [Localité 1] [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [2] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service surendettement- [Adresse 7] non comparante, ni représentée LC ASSET 2 SARL [4] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée [5] (bailleurs : [D] [X] et [Y] [X]) dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 12 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 09 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2025, Madame [H] [N] veuve [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 5 août 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [H] [N] veuve [A] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes d'un montant de 41.002,79 euros a été notifié le 19 septembre 2025. Au cours de sa séance du 28 octobre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois au taux maximum de 2,76%. Les ressources de Madame [H] [N] veuve [A] ont été arrêtées à la somme de 3771 euros et les charges à la somme de 2809 euros. La capacité de remboursement a été fixée à 962 euros conformément au plafond fixé par le barème de saisie des rémunérations. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à l’Association [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 6 novembre 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 2 décembre 2025, faisant valoir une difficulté avec le rang de remboursement de sa créance. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mai 2026. L’association [1] a comparu représentée par Madame [L] [T], directrice, munie d’un pouvoir, et a maintenu sa contestation. Elle rappelle qu’elle est l’employeur de la débitrice, et qu’elle lui a régulièrement consenti des prêts qui ont été remboursés à l’exception du dernier d’un montant de 10.000 euros, dont le capital à rembourser et de 9400 euros. Elle expose que la commission a placé sa créance en dernier, après celles des établissements de crédit. Elle conteste la demande présentée par les consorts [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [N] veuve [A] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la mensualité retenue par la commission ainsi que les mesures imposées, rappelant qu’elle exerce la profession d’aide soignante à l’EHPAD de [Localité 3]. Elle expose qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, déposé pour globaliser le paiement des dettes. Elle estime que la dette locative des consorts [X] est erronée, car elle paye le loyer courant outre un complément. Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [X] ont comparu représentés par leur conseil. Ils exposent que leur créance locative est de 4094,68 au 24 avril 2026. Ils sollicitent la confirmation de la décision de la commission, qui prévoit le remboursement de leur créance en priorité, outre la condamnation de l’association [1] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de déclarer le montant de leur créance : - LINK FINANCIAL pour [7] venant aux droits de la SA [2] : 10.361,68 euros; - SYNERGIE pour [2] : s’en rapporte ; - [Localité 1] [Localité 2] : 5545,06 euros ; Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort. ** * MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à l’association [1] le 6 novembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 2 décembre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de l’Association [1] est recevable. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; En outre, selon l’article L733-13 du même code, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il sera rappelé que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge saisi d’un recours sur les mesures imposées peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La situation de la débitrice est la suivante : En l’espèce, Madame [H] [N] veuve [A] ne conteste pas les revenus et charges qui ont été retenus par la commission, et fait valoir son accord à la mensualité déterminée. Il y a donc lieu de reprendre intégralement les données de la [6]. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2809 euros. La capacité de remboursement de Madame [H] [N] veuve [A] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 962 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 2192 euros. Dès lors, c'est la somme de 962 euros, correspondant à la capacité de remboursement tirée de la différence entre les revenus et les charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n'est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise. En effet, ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 962 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, afin d’apurer le passif aménageable, sur la base de la mensualité déterminée, sur une période maximale de 84 mois. La créance des consorts [X] sera actualisée à la somme de 4094,68 euros au regard du décompte produit à l’audience, Madame [A] ne rapportant aucun élément susceptible d’étayer les paiements complémenaires qui n’auraient pas été pris en compte par l’agence chargée de la gestion locative. En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui doit prendre en charge un passif significatif avec des revenus contraints, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. S’agissant de l’ordre des paiements, il sera rappelé que l’article L711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits à la consommation. Il convient dès lors de prévoir le règlement prioritaire de la créance des consorts [X]. En revanche, aucun élément n’autorise le remboursement de la créance des établissements bancaires avant celle détenue par l’Association [1], eu égard à la capacité financière respective des créanciers. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de l’Association [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain au bénéfice de Madame [H] [N] veuve [A] dans sa séance du 28 octobre 2025; FIXE la créance de Monsieur [D] [X] et Madame [Y] [X] à la somme de 4094,68 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2809 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 962 euros ; DIT que les dettes de Madame [H] [N] veuve [A] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026; RAPPELLE qu’il revient à Madame [H] [N] veuve [A] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [H] [N] veuve [A] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Madame [H] [N] veuve [A] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Madame [H] [N] veuve [A] épouse sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; REJETTE la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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