Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 13 août 2026, n° 25/02770
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 3 juin 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes d'un montant de 46417,53 euros a été notifié le 30 juillet 2025. Au cours de sa séance du 16 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement partiel des créances sur une durée de 49 mois au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 20159,95 euros. La commission a tenu compte de la durée d’exécution du plan antérieur de 35 mois. Les ressources de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] ont été arrêtées à la somme de 3077 euros et les charges à la somme de 2530 euros, la capacité de remboursement étant fixée à 547 euros. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à [Localité 2] par courrier en la forme recommandée adressé le 22 septembre 2025 qui les a contestées par courrier formalisé le 1er octobre 2025 et reçu à la commission le 3 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. Monsieur [B] [V] a comparu et a exposé leur situation personnelle, en rappelant qu’il s’agit de leur second dossier de surendettement à la suite d’un changement de situation professionnelle et ne conteste pas la décision de la commission. Il indique qu’il est en arrêt de travail et qu’il est dans l’obligation d’opérer une reconversion professionnelle. Il estime à 1600 euros son niveau de revenus à l’issue de la reconversion, pour un revenu antérieur de 2000 à 2600 euros. Il précise que son épouse est assistante maternelle et qu’elle perçoit un revenu de 1019 euros. Il fait valoir son accord à la fixation de la créance d’[Localité 3] [D] à 20.671,23 euros. L’examen de l’affaire est renvoyé afin de permettre la communication de documents d’actualisation de la situation financière. A l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] n’ont pas comparu. La société [7] a comparu représentée par son conseil et conteste l’effacement partiel de sa créance. Elle fait valoir que la dette s’établit à 20.761,23 euros, arrêté au départ des locataires au 6 août 2025. Elle sollicite la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 651 euros, conformément au jugement rendu le 23 avril 2024. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance : [Localité 4] : 395,06 euros ;SYNERGIE pour [2] : s’en rapporte ; Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
** * MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à [Localité 2] par courrier en la forme recommandée le 22 septembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. La date de prise en charge du courrier de contestation par les services postaux n’est pas connue. Néanmoins, le courrier a été intégré à l’applicatif informatique de la [6] le 3 octobre 2025, de sorte que son envoi est nécessairement antérieur, et a donc été effectué dans les délais légaux. En conséquence, le recours de AIN [D] est recevable. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; La situation des débiteurs est la suivante : En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] sont respectivement âgés de 46 et 43 ans . Ils n’ont pas justifié de leurs ressources actualisées lors de la seconde audience prévue à cet effet. Le tribunal n’est donc pas en capacité d’affiner les données financières. Dès lors, leurs revenus seront arrêtés au montant retenu par la commission soit à la somme de 3077 euros. S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant avec une personne à charge. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : - Forfait de base : 1074 euros - Forfait habitation : 205 euros - Forfait chauffage : 211 euros - Logement: 840 euros - Enfants : 109 euros ; Total : 2439 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2439 euros. La capacité de remboursement de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] résultant de la différence entre leurs revenus justifiés et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 638 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 1238 euros. Dès lors, c'est la somme de 638 euros, correspondant à la différence des revenus et des charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise. En effet, leurs ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 638 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, sur la base de la mensualité déterminée, étant précisé qu’il convient de tenir compte de la durée d’exécution des précédentes mesures, de sorte que la durée du plan ne peut excéder 49 mois. Le passif aménageable sera fixé à la somme de 47.772,21 euros après actualisation de la créance d’AIN [D] à la somme de 20671,23 euros. En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui doivent prendre en charge un passif significatif alors que leurs revenus se sont partiellement dégradés, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. Il y a lieu d’ordonner enfin l’effacement partiel du passif à l’issue des mesures, l’application de la mensualité sur la durée maximale d’exécution ne permettant de l’apurer en totalité.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours d’AIN [D] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] dans sa séance du 16 septembre 2025; FIXE pour les besoins de la procédure la créance d’AIN [D] à la somme de 20671,23 euros ; FIXE le passif aménageable à la somme de 47.772,21 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2439 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 638 euros ; DIT que les dettes de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er septembre 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026; DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le passif de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] sera effacé ; RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 13 AOUT 2026 N° R.G. : N° RG 25/02770 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGN4 N° minute : 26/00046 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE AIN [D] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY avocat au barreau de Lyon et DEFENDEURS Monsieur [B] [V] né le 12 Novembre 1980 demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté à l’audience du 16 juin 2026 mais comparant à l’audience du 21 avril 2026 Madame [H] [W] épouse [V] née le 10 Août 1983 demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée SGC [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée SELARL [1] dont le siège social est sis Huissiers de Justice - [Adresse 4] non comparante, ni représentée [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée [2] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée SAS [3] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE VINCI AUTOROUTE dont le siège social est sis Service Clients - [Adresse 9] non comparante, ni représentée ENGIE dont le siège social est sis Chez [4] - Service Surendettement - [Adresse 10] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée ACTION [5] dont le siège social est sis Chez CONSENSUS - [Adresse 12] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 16 Juin 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 13 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 16 mai 2025, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 3 juin 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. L'état détaillé des dettes d'un montant de 46417,53 euros a été notifié le 30 juillet 2025. Au cours de sa séance du 16 septembre 2025, la commission a imposé un rééchelonnement partiel des créances sur une durée de 49 mois au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 20159,95 euros. La commission a tenu compte de la durée d’exécution du plan antérieur de 35 mois. Les ressources de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] ont été arrêtées à la somme de 3077 euros et les charges à la somme de 2530 euros, la capacité de remboursement étant fixée à 547 euros. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à [Localité 2] par courrier en la forme recommandée adressé le 22 septembre 2025 qui les a contestées par courrier formalisé le 1er octobre 2025 et reçu à la commission le 3 octobre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. Monsieur [B] [V] a comparu et a exposé leur situation personnelle, en rappelant qu’il s’agit de leur second dossier de surendettement à la suite d’un changement de situation professionnelle et ne conteste pas la décision de la commission. Il indique qu’il est en arrêt de travail et qu’il est dans l’obligation d’opérer une reconversion professionnelle. Il estime à 1600 euros son niveau de revenus à l’issue de la reconversion, pour un revenu antérieur de 2000 à 2600 euros. Il précise que son épouse est assistante maternelle et qu’elle perçoit un revenu de 1019 euros. Il fait valoir son accord à la fixation de la créance d’[Localité 3] [D] à 20.671,23 euros. L’examen de l’affaire est renvoyé afin de permettre la communication de documents d’actualisation de la situation financière. A l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] n’ont pas comparu. La société [7] a comparu représentée par son conseil et conteste l’effacement partiel de sa créance. Elle fait valoir que la dette s’établit à 20.761,23 euros, arrêté au départ des locataires au 6 août 2025. Elle sollicite la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de 651 euros, conformément au jugement rendu le 23 avril 2024. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance : [Localité 4] : 395,06 euros ;SYNERGIE pour [2] : s’en rapporte ; Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort. ** * MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à [Localité 2] par courrier en la forme recommandée le 22 septembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. La date de prise en charge du courrier de contestation par les services postaux n’est pas connue. Néanmoins, le courrier a été intégré à l’applicatif informatique de la [6] le 3 octobre 2025, de sorte que son envoi est nécessairement antérieur, et a donc été effectué dans les délais légaux. En conséquence, le recours de AIN [D] est recevable. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; La situation des débiteurs est la suivante : En l’espèce, Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] sont respectivement âgés de 46 et 43 ans . Ils n’ont pas justifié de leurs ressources actualisées lors de la seconde audience prévue à cet effet. Le tribunal n’est donc pas en capacité d’affiner les données financières. Dès lors, leurs revenus seront arrêtés au montant retenu par la commission soit à la somme de 3077 euros. S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant avec une personne à charge. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : - Forfait de base : 1074 euros - Forfait habitation : 205 euros - Forfait chauffage : 211 euros - Logement: 840 euros - Enfants : 109 euros ; Total : 2439 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2439 euros. La capacité de remboursement de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] résultant de la différence entre leurs revenus justifiés et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 638 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 1238 euros. Dès lors, c'est la somme de 638 euros, correspondant à la différence des revenus et des charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise. En effet, leurs ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 638 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, sur la base de la mensualité déterminée, étant précisé qu’il convient de tenir compte de la durée d’exécution des précédentes mesures, de sorte que la durée du plan ne peut excéder 49 mois. Le passif aménageable sera fixé à la somme de 47.772,21 euros après actualisation de la créance d’AIN [D] à la somme de 20671,23 euros. En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui doivent prendre en charge un passif significatif alors que leurs revenus se sont partiellement dégradés, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. Il y a lieu d’ordonner enfin l’effacement partiel du passif à l’issue des mesures, l’application de la mensualité sur la durée maximale d’exécution ne permettant de l’apurer en totalité. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours d’AIN [D] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] dans sa séance du 16 septembre 2025; FIXE pour les besoins de la procédure la créance d’AIN [D] à la somme de 20671,23 euros ; FIXE le passif aménageable à la somme de 47.772,21 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2439 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 638 euros ; DIT que les dettes de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er septembre 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026; DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le passif de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] sera effacé ; RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Monsieur [B] [V] et Madame [H] [V] née [W] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:19:39.868Z.