Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/02241
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 22 avril 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. Par la suite, la commission a notifié à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 12 juin 2025, pour un passif total de 31.990,87 euros. Au cours de sa séance du 15 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances au taux maximum de 0%, sur la base d’une mensualité de 329 euros, combiné à un effacement partiel de 8845,84 euros. La commission a limité la durée de remboursement à 72 mois pour tenir compte des mesures antérieures. Les ressources de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] ont été arrêtées à la somme de 2252 euros et les charges à la somme de 1923 euros. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée adressé le 18 juillet 2025 qui les ont contestées par courrier adressé le 4 août 2025, faisant valoir une difficulté en lien avec la mensualité. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 février 2026. Monsieur [D] [C] a comparu en personne. Il expose que son épouse réside en famille d’accueil en raison de problèmes neurologiques, et qu’il s’agit d’une dépense importante, outre les cotisations URSSAF en qualité d’employeur, et les frais supplémentaires si la famille d’accueil doit transporter son épouse pour des rendez-vous médicaux. Ils bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant de 1054 euros. Il fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi en qualité de chef cuisinier depuis le mois de janvier et qu’il perçoit 1100 euros de FRANCE TRAVAIL. Il fait valoir un problème de santé à la jambe qui contrarie la station debout. Il estime qu’ils ne disposent pas de capacité de remboursement et produit trois nouvelles dettes de l’URSSAF, de France Travail et de l’ADAPA qu’il souhaiterait intégrer au plan. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Le juge a ordonné la réouverture des débats au 12 mai 2026 afin de permettre aux nouveaux créanciers mentionnés par les débiteurs de faire valoir des observations. Monsieur [D] [C] a comparu en personne. Il rappelle que la résidence en famille d’accueil coûte entre 2100 et 2300 euros par mois compensée par 1089 euros d’aides de l’ADAPA et 1060 euros du département. Madame [C] bénéficie quant à elle de 1000 euros de pension de retraite. Il indique qu’il a été destinataire d’un commandement de quitter les lieux de la SEMCODA le 10 mars 2026, et rappelle qu’il ne dispose pas de capacité de remboursement. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance : SEMCODA : 7154,95 euros ; Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
** * MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée réceptionné le 18 juillet 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le courrier de contestation a été transmis aux services postaux le 4 août 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] est recevable. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252 -2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; La commission ou le juge saisi d’un recours peut imposer que les mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La situation des débiteurs est la suivante : En l’espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] sont respectivement âgés de 60 et 75 ans . Ils justifient de leurs revenus par les documents remis lors des débats. Il sera rappelé que par décision du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois en retenant une mensualité de remboursement de 550 euros. Leur situation a significativement évolué eu égard à l’intégration de Madame [C] en famille d’accueil, ce qui a une incidence tant sur le niveau de dépenses que de revenus, au regard des aides associées. Monsieur [D] [C] bénéficie de 1169 euros d’allocations de retour à l’emploi, pour une durée d’indemnisation résiduelle de 543 jours au 16 février 2026. Madame [E] [C] perçoit quant à elle 1119,94 euros de pensions de retraite. L’analyse des relevés de compte du mois de février 2026 permet de constater qu’ils perçoivent en outre 1054,89 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, conformément à la décision d’octroi du 12 août 2025 ainsi que 1552 euros du conseil départemental au titre de l’accueil mensuel. L’ensemble des revenus sera arrêté à la somme de 4894 euros. S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant conjointement. Il y a lieu en outre d’intégrer les dépenses nécessaires au nouveau lieu de vie de Madame [C], tant s’agissant du salaire de la famille d’accueil que des cotisations obligatoires. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : - Forfait de base : 913 euros - Forfait habitation : 190 euros - Forfait chauffage : 167 euros - Salaire famille d’accueil : 2126 euros - Impôts famille d’accueil : 101 euros ; - Cotisations famille d’accueil : 328 euros ; - Assurances: 50 euros - Impôts: 78 euros ; - Logement : 462 euros ; - Autres charges ( transport ) : 200 euros ; Total : 4615 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 4615 euros. La capacité de remboursement de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] résultant de la différence entre leurs revenus justifiés et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 279 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 3177 euros. Dès lors, c'est la somme de 279 euros, correspondant à la mensualité résultant de la différence des revenus et des charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise. En effet, leurs ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 279 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne. Contrairement aux déclarations de Monsieur [C] à l’audience, il existe donc une capacité de remboursement utile au paiement des créanciers, et ce en intégrant les dépenses résultant de la situation actuelle de Madame [C]. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, permettant un apurement partiel du passif sur 72 mois, pour tenir compte de la durée d’exécution des mesures antérieures. En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui doivent prendre en charge un passif significatif, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. Enfin, les créances URSAFF, ADAPA et FRANCE TRAVAIL seront intégrées au plan, les créanciers ayant été régulièrement cités pour faire valoir leurs observations préalables. La créance de la SEMCODA sera actualisée selon la déclaration effectuée pour l’audience du 12 mai 2026. Le passif aménageable des consorts [C] sera fixé à la somme de 34.708,34 euros. Il y a lieu enfin d’ordonner l’effacement partiel du passif à l’issue des mesures, l’application de la mensualité sur la durée maximale d’exécution ne permettant de l’apurer en totalité. Les dettes pénales correspondant aux amendes recouvrées par le service de gestion comptable de [Localité 2] et du service des impôts aux particuliers de [Localité 1] seront écartées du réaménagement des créances, en application de l’article L711-4 du code de la consommation, et seront à régler hors plan.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 15 juillet 2025; FIXE pour les besoins de la procédure la créance ADAPA à la somme de 619,50 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure les créances FRANCE TRAVAIL à la somme de 467,88 euros et 311,92 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance URSSAF à la somme de 1312 euros ; RAPPELLE que les créances de nature pénale ne sont pas aménageables et sont à régler hors plan ; FIXE le passif aménageable à la somme de 34.708,34 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 4615 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 279 euros ; DIT que les dettes de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er août 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026; DIT qu’à l’issue du plan manifesté par la dernière mensualité, le passif résiduel de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] sera effacé ; RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 N° R.G. : N° RG 25/02241 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE45 N° minute : 26/00033 dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [D] [C] né le 06 Février 1966 demeurant [Adresse 1] comparant Madame [E] [W] épouse [C] née le 03 Avril 1951 demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée et DEFENDERESSES [1] Chez [2] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée SIP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis Chez [Adresse 4] non comparante, ni représentée CRCAM CENTRE EST dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée [5] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée SGC [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée [6] dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée SEMCODA dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis Service contentieux - [Adresse 12] non comparante, ni représentée ADAPA dont le siège social est sis Association départementale d’aide aux personnes - [Adresse 13] non comparante, ni représentée URSSAF RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 12 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 09 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2025, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 22 avril 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. Par la suite, la commission a notifié à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 12 juin 2025, pour un passif total de 31.990,87 euros. Au cours de sa séance du 15 juillet 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances au taux maximum de 0%, sur la base d’une mensualité de 329 euros, combiné à un effacement partiel de 8845,84 euros. La commission a limité la durée de remboursement à 72 mois pour tenir compte des mesures antérieures. Les ressources de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] ont été arrêtées à la somme de 2252 euros et les charges à la somme de 1923 euros. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée adressé le 18 juillet 2025 qui les ont contestées par courrier adressé le 4 août 2025, faisant valoir une difficulté en lien avec la mensualité. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 février 2026. Monsieur [D] [C] a comparu en personne. Il expose que son épouse réside en famille d’accueil en raison de problèmes neurologiques, et qu’il s’agit d’une dépense importante, outre les cotisations URSSAF en qualité d’employeur, et les frais supplémentaires si la famille d’accueil doit transporter son épouse pour des rendez-vous médicaux. Ils bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie pour un montant de 1054 euros. Il fait valoir qu’il n’a pas retrouvé d’emploi en qualité de chef cuisinier depuis le mois de janvier et qu’il perçoit 1100 euros de FRANCE TRAVAIL. Il fait valoir un problème de santé à la jambe qui contrarie la station debout. Il estime qu’ils ne disposent pas de capacité de remboursement et produit trois nouvelles dettes de l’URSSAF, de France Travail et de l’ADAPA qu’il souhaiterait intégrer au plan. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026. Le juge a ordonné la réouverture des débats au 12 mai 2026 afin de permettre aux nouveaux créanciers mentionnés par les débiteurs de faire valoir des observations. Monsieur [D] [C] a comparu en personne. Il rappelle que la résidence en famille d’accueil coûte entre 2100 et 2300 euros par mois compensée par 1089 euros d’aides de l’ADAPA et 1060 euros du département. Madame [C] bénéficie quant à elle de 1000 euros de pension de retraite. Il indique qu’il a été destinataire d’un commandement de quitter les lieux de la SEMCODA le 10 mars 2026, et rappelle qu’il ne dispose pas de capacité de remboursement. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance : SEMCODA : 7154,95 euros ; Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort. ** * MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées aux débiteurs par courrier en la forme recommandée réceptionné le 18 juillet 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Le courrier de contestation a été transmis aux services postaux le 4 août 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] est recevable. → Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252 -2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; La commission ou le juge saisi d’un recours peut imposer que les mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La situation des débiteurs est la suivante : En l’espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] sont respectivement âgés de 60 et 75 ans . Ils justifient de leurs revenus par les documents remis lors des débats. Il sera rappelé que par décision du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois en retenant une mensualité de remboursement de 550 euros. Leur situation a significativement évolué eu égard à l’intégration de Madame [C] en famille d’accueil, ce qui a une incidence tant sur le niveau de dépenses que de revenus, au regard des aides associées. Monsieur [D] [C] bénéficie de 1169 euros d’allocations de retour à l’emploi, pour une durée d’indemnisation résiduelle de 543 jours au 16 février 2026. Madame [E] [C] perçoit quant à elle 1119,94 euros de pensions de retraite. L’analyse des relevés de compte du mois de février 2026 permet de constater qu’ils perçoivent en outre 1054,89 euros au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie, conformément à la décision d’octroi du 12 août 2025 ainsi que 1552 euros du conseil départemental au titre de l’accueil mensuel. L’ensemble des revenus sera arrêté à la somme de 4894 euros. S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant conjointement. Il y a lieu en outre d’intégrer les dépenses nécessaires au nouveau lieu de vie de Madame [C], tant s’agissant du salaire de la famille d’accueil que des cotisations obligatoires. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : - Forfait de base : 913 euros - Forfait habitation : 190 euros - Forfait chauffage : 167 euros - Salaire famille d’accueil : 2126 euros - Impôts famille d’accueil : 101 euros ; - Cotisations famille d’accueil : 328 euros ; - Assurances: 50 euros - Impôts: 78 euros ; - Logement : 462 euros ; - Autres charges ( transport ) : 200 euros ; Total : 4615 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 4615 euros. La capacité de remboursement de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] résultant de la différence entre leurs revenus justifiés et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 279 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 3177 euros. Dès lors, c'est la somme de 279 euros, correspondant à la mensualité résultant de la différence des revenus et des charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise. En effet, leurs ressources mensuelles, leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 279 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne. Contrairement aux déclarations de Monsieur [C] à l’audience, il existe donc une capacité de remboursement utile au paiement des créanciers, et ce en intégrant les dépenses résultant de la situation actuelle de Madame [C]. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, permettant un apurement partiel du passif sur 72 mois, pour tenir compte de la durée d’exécution des mesures antérieures. En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui doivent prendre en charge un passif significatif, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. Enfin, les créances URSAFF, ADAPA et FRANCE TRAVAIL seront intégrées au plan, les créanciers ayant été régulièrement cités pour faire valoir leurs observations préalables. La créance de la SEMCODA sera actualisée selon la déclaration effectuée pour l’audience du 12 mai 2026. Le passif aménageable des consorts [C] sera fixé à la somme de 34.708,34 euros. Il y a lieu enfin d’ordonner l’effacement partiel du passif à l’issue des mesures, l’application de la mensualité sur la durée maximale d’exécution ne permettant de l’apurer en totalité. Les dettes pénales correspondant aux amendes recouvrées par le service de gestion comptable de [Localité 2] et du service des impôts aux particuliers de [Localité 1] seront écartées du réaménagement des créances, en application de l’article L711-4 du code de la consommation, et seront à régler hors plan. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 15 juillet 2025; FIXE pour les besoins de la procédure la créance ADAPA à la somme de 619,50 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure les créances FRANCE TRAVAIL à la somme de 467,88 euros et 311,92 euros ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance URSSAF à la somme de 1312 euros ; RAPPELLE que les créances de nature pénale ne sont pas aménageables et sont à régler hors plan ; FIXE le passif aménageable à la somme de 34.708,34 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 4615 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 279 euros ; DIT que les dettes de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er août 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026; DIT qu’à l’issue du plan manifesté par la dernière mensualité, le passif résiduel de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] sera effacé ; RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Monsieur [D] [C] et Madame [E] [W] épouse [C] seront déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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