Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02259
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2025, M. [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 13 mai 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [F] [M], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées. Par la suite, la commission a notifié à M. [F] [M] l'état détaillé des dettes, pour un passif total de 22.452,74 euros. Au cours de sa séance du 5 août 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, d’un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue, en retenant des revenus de 1479 € par mois et des charges de 1384 € par mois, la mensualité retenue étant de 95 €. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la société [1] le 11 août 2025 qui les a contestées le jour même au motif que la dette avait augmenté et que le budget du débiteur allait être amené à évoluer, compte tenu du congé donné par celui-ci. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. La société [1] actualise sa dette à 5.531.42 € et demande à ce que la capacité de remboursement de M. [M] soit réexaminée. M. [F] [M] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il ne conteste pas l’actualisation de la dette [1]. Il explique que ses revenus sont de 1487 € (retraite, complémentaire, rente). Il indique régler une somme à son fils de 500 € pour le loyer de l’appartement, 600 € au total avec les charges, celui-ci lui ayant laissé la disposition de son appartement. Il supporte également des charges pour l’assurance voiture, son portable et des frais de mutuelle de 78.92 € par mois. Il expose que la mensualité de 95 € retenue par la commission lui convenait. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance : SGC [Localité 2] : 246.01 €[3] : 982.05 + 11187.76 € Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la société [1] le 11 août 2025 et cette dernière a adressé sa contestation le même jour. En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable. Sur la fixation des créances et l’actualisation du passif En application de l’article L733-12 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. La créance de la société [1] sera actualisée à la somme de 5531.41 euros (au lieu de 3.889.70 €) étant précisé que M. [M] a quitté le logement et que par conséquent la dette est définitive. Les éléments fournis par le SGC [Localité 2] sont insuffisants pour réactualiser les deux dettes déclarées. Le passif de M. [M] sera fixé à la somme de 24.094,45 euros. Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; La situation du débiteur est la suivante : M. [F] [M] est âgé de 67 ans. Il est à la retraite et perçoit au total 1487 euros par mois. Ses revenus seront fixés de la manière suivante : Revenus 1487 euros TOTAL 1487 euros S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, de sorte qu'il convient d'appliquer les données retenues par la commission comme nécessaires aux dépenses du ménage, étant précisé qu'il convient de retenir les forfaits relatifs à un débiteur déposant seul. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 652 euros Participation logement 600 euros Mutuelle 78 euros TOTAL 1330 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1330 euros. La capacité de remboursement de M. [F] [M] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 157 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur est de 230 euros. Dès lors, c'est la somme de 157 euros, correspondant à la mensualité classique, résultant de la différence entre les revenus et les charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise. En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 157 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement sur la durée maximale de 84 mois et de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 157 euros, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 3° du code de la consommation. Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l'intégralité de la période ne permet pas d'apurer la totalité du passif fixé à 24.094,45, la somme maximale dont le débiteur peut s'acquitter au terme du plan s'élevant à 13.014,60 euros. Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l'issue du plan de surendettement.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la société [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain ; FIXE la créance de la société [1] à la somme de 5531.41 euros, FIXE le passif de M. [F] [M] à la somme de 24.094,45 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1330 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 157 euros ; DIT que les dettes de M. [F] [M] sont reportées et échelonnées jusqu’au 30 juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juillet 2026; DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [F] [M] sera effacé ; RAPPELLE qu’il revient à M. [F] [M] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [M] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [F] [M] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation M. [F] [M] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 23 JUIN 2026 N° R.G. : N° RG 25/02259 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE7J N° minute : 26/00023 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. [1] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [J] [V], munie d’un pouvoir de représentation et DEFENDEURS Monsieur [F] [M] né le 23 Décembre 1958 demeurant [Adresse 2] comparant SGC [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [2] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée [3] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée [4] CHEZ [W] FINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée [4] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2025, M. [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 13 mai 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [F] [M], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées. Par la suite, la commission a notifié à M. [F] [M] l'état détaillé des dettes, pour un passif total de 22.452,74 euros. Au cours de sa séance du 5 août 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, d’un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois, au taux de 0%, avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue, en retenant des revenus de 1479 € par mois et des charges de 1384 € par mois, la mensualité retenue étant de 95 €. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la société [1] le 11 août 2025 qui les a contestées le jour même au motif que la dette avait augmenté et que le budget du débiteur allait être amené à évoluer, compte tenu du congé donné par celui-ci. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026. La société [1] actualise sa dette à 5.531.42 € et demande à ce que la capacité de remboursement de M. [M] soit réexaminée. M. [F] [M] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Il ne conteste pas l’actualisation de la dette [1]. Il explique que ses revenus sont de 1487 € (retraite, complémentaire, rente). Il indique régler une somme à son fils de 500 € pour le loyer de l’appartement, 600 € au total avec les charges, celui-ci lui ayant laissé la disposition de son appartement. Il supporte également des charges pour l’assurance voiture, son portable et des frais de mutuelle de 78.92 € par mois. Il expose que la mensualité de 95 € retenue par la commission lui convenait. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance : SGC [Localité 2] : 246.01 €[3] : 982.05 + 11187.76 € Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation. Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la société [1] le 11 août 2025 et cette dernière a adressé sa contestation le même jour. En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable. Sur la fixation des créances et l’actualisation du passif En application de l’article L733-12 du même code, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. La créance de la société [1] sera actualisée à la somme de 5531.41 euros (au lieu de 3.889.70 €) étant précisé que M. [M] a quitté le logement et que par conséquent la dette est définitive. Les éléments fournis par le SGC [Localité 2] sont insuffisants pour réactualiser les deux dettes déclarées. Le passif de M. [M] sera fixé à la somme de 24.094,45 euros. Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées : Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ». Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale. En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; La situation du débiteur est la suivante : M. [F] [M] est âgé de 67 ans. Il est à la retraite et perçoit au total 1487 euros par mois. Ses revenus seront fixés de la manière suivante : Revenus 1487 euros TOTAL 1487 euros S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, de sorte qu'il convient d'appliquer les données retenues par la commission comme nécessaires aux dépenses du ménage, étant précisé qu'il convient de retenir les forfaits relatifs à un débiteur déposant seul. Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit : Forfait de base 652 euros Participation logement 600 euros Mutuelle 78 euros TOTAL 1330 euros La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1330 euros. La capacité de remboursement de M. [F] [M] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 157 euros. La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur est de 230 euros. Dès lors, c'est la somme de 157 euros, correspondant à la mensualité classique, résultant de la différence entre les revenus et les charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement. Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise. En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 157 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne. Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement sur la durée maximale de 84 mois et de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 157 euros, selon les modalités prévues au dispositif. Il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 3° du code de la consommation. Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l'intégralité de la période ne permet pas d'apurer la totalité du passif fixé à 24.094,45, la somme maximale dont le débiteur peut s'acquitter au terme du plan s'élevant à 13.014,60 euros. Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l'issue du plan de surendettement. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de la société [1] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain ; FIXE la créance de la société [1] à la somme de 5531.41 euros, FIXE le passif de M. [F] [M] à la somme de 24.094,45 euros ; FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1330 euros ; FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 157 euros ; DIT que les dettes de M. [F] [M] sont reportées et échelonnées jusqu’au 30 juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ; DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ; DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juillet 2026; DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M. [F] [M] sera effacé ; RAPPELLE qu’il revient à M. [F] [M] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [F] [M] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [F] [M] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation M. [F] [M] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement : en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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