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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02921

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 juin 2025, Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 44.750,27 euros (dont 375 hors plan) a été notifié le 21 août 2025.

Au cours de sa séance du 7 octobre 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 40 mois, au taux de 2.76 %, sur la base de 3525 euros de revenus et 2312 euros de charges. La commission précise que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [10] (375 €) est exclue de la présente procédure et que les débiteurs doivent pour cette dette se rapprocher du créancier directement pour convenir du règlement. 

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] par courrier en la forme recommandée le 11 octobre 2025. Ces derniers les ont contestées par courrier reçu le 16 octobre 2025 « injecté » le 17 octobre 2025, indiquant que la mensualité retenue apparaissait trop élevée au vu des frais dentaires à venir et frais de véhicule.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [O] a comparu et a représenté Mme [L] [J]. Les débiteurs ont exposé leur situation personnelle, en précisant qu’ils ont eu d’importants frais médicaux dentaires non pris en compte. Ils demandent la prise en compte de deux nouvelles dettes auprès des Hospices civils de [Localité 2] (DGFIP Trésorerie hospitalière de la Métropole de [Localité 2]): 1306.35 € (1818.35-512) correspondant à une saisie administrative à tiers détenteur et 2125 €, facture restant à charge. Ils expliquent qu’en outre Monsieur [O] a dû changer de mutuelle mais que la nouvelle mutuelle ne prend pas en charge les arriérés. Ils indiquent qu’ils ont pu faire face aux frais de véhicule. Ils réactualisent leur charges et le montant de leurs salaires, et estiment leur capacité de remboursement à 750/800 € par mois.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

-DGFIP Trésorerie hospitalière de la Métropole de [Localité 2] : 227.24 + 1800.61
-[11] [12] : 3010.77
-CA CONSUMER FINANCE : 2378.82

Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

Motifs

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] par courrier recommandé le 11 octobre 2025, le délai pour contester a débuté le lendemain. 

Le courrier de contestation a été « injecté » au secrétariat de la commission le 17 octobre 2025.

En conséquence, le recours de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] est recevable.

→ Sur l’état du passif

Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] indiquent avoir été dans l’incapacité d’assumer des nouvelles dettes liées à des frais dentaires pour un montant résiduel de 1306.35 € (saisie administrative à tiers détenteur) et 2125 €.

Le passif s’élève donc à un total de 47.806,62 € (dette hors plan exclue).

Il convient d’ajouter ces nouvelles dettes au plan.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La situation des débiteurs est la suivante :

Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] sont respectivement âgés de 48 et 54 ans. Monsieur [O] est agent des services hospitaliers et Mme [O] aide-soignante.
Ils ne contestent pas les revenus retenus par la commission, et produisent des fiches de paie similaires, avec quelques variations liées aux primes de week-end, de sorte qu'il convient de les reprendre pour les besoins de la présente décision.

Salaire M. [O]
1957 euros
Salaire Mme [O]
1568 euros
TOTAL
3525 euros

S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant sans personne à charge.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :

Forfait de base
913 euros
Forfait habitation
190 euros
Forfait chauffage
167 euros
Loyer
980 euros
Impôts sur le revenu
137 euros
TOTAL
2387 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2387 euros.

La capacité de remboursement maximale de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 1138 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant une personne à charge est de 1823 euros.

Dès lors, c'est la somme de 1138 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.

En l'état, les ressources mensuelles des débiteurs leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 1138 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu'il s'agit de leur premier dossier à ce titre, et qu'ils sont donc éligibles à l'application de la durée maximale des mesures.

Leur passif sera donc rééchelonné sur la base d'une mensualité de 1138 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus limités, et peu susceptibles d'évolution significativement favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 7 octobre 2025 ;

FIXE pour les besoins de la procédure deux nouvelles créances de 1306.35 € et 2125 € au profit de la Trésorerie Hospitalière Métropole [Localité 2] ; 

FIXE la totalité du passif des débiteurs (dette hors plan exclue) à la somme de 47.806,62 € ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2387 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1138 euros ;

DIT que les dettes de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] sont reportées et échelonnées jusqu'au 28 février 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;

DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juillet 2026 ;

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 23 JUIN 2026

N° R.G. : N° RG 25/02921 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HG3N

N° minute : 26/00026

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [O]
né le 16 Mars 1978
demeurant [Adresse 1]

comparant


Madame [L] [J] épouse [O]
née le 06 Octobre 1971
demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [R] [O], muni d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDERESSES

SIP [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[1] Chez SYNERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

TRESORERIE HOSPITALIERE METROPOLE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

SGC [4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[7]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

[8] SURENDETTEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante, ni représentée





 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 23 Juin 2026



EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 juin 2025, Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 44.750,27 euros (dont 375 hors plan) a été notifié le 21 août 2025.

Au cours de sa séance du 7 octobre 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 40 mois, au taux de 2.76 %, sur la base de 3525 euros de revenus et 2312 euros de charges. La commission précise que les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de [10] (375 €) est exclue de la présente procédure et que les débiteurs doivent pour cette dette se rapprocher du créancier directement pour convenir du règlement. 

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] par courrier en la forme recommandée le 11 octobre 2025. Ces derniers les ont contestées par courrier reçu le 16 octobre 2025 « injecté » le 17 octobre 2025, indiquant que la mensualité retenue apparaissait trop élevée au vu des frais dentaires à venir et frais de véhicule.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [R] [O] a comparu et a représenté Mme [L] [J]. Les débiteurs ont exposé leur situation personnelle, en précisant qu’ils ont eu d’importants frais médicaux dentaires non pris en compte. Ils demandent la prise en compte de deux nouvelles dettes auprès des Hospices civils de [Localité 2] (DGFIP Trésorerie hospitalière de la Métropole de [Localité 2]): 1306.35 € (1818.35-512) correspondant à une saisie administrative à tiers détenteur et 2125 €, facture restant à charge. Ils expliquent qu’en outre Monsieur [O] a dû changer de mutuelle mais que la nouvelle mutuelle ne prend pas en charge les arriérés. Ils indiquent qu’ils ont pu faire face aux frais de véhicule. Ils réactualisent leur charges et le montant de leurs salaires, et estiment leur capacité de remboursement à 750/800 € par mois.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

-DGFIP Trésorerie hospitalière de la Métropole de [Localité 2] : 227.24 + 1800.61
-[11] [12] : 3010.77
-CA CONSUMER FINANCE : 2378.82

Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] par courrier recommandé le 11 octobre 2025, le délai pour contester a débuté le lendemain. 

Le courrier de contestation a été « injecté » au secrétariat de la commission le 17 octobre 2025.

En conséquence, le recours de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] est recevable.

→ Sur l’état du passif

Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] indiquent avoir été dans l’incapacité d’assumer des nouvelles dettes liées à des frais dentaires pour un montant résiduel de 1306.35 € (saisie administrative à tiers détenteur) et 2125 €.

Le passif s’élève donc à un total de 47.806,62 € (dette hors plan exclue).

Il convient d’ajouter ces nouvelles dettes au plan.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La situation des débiteurs est la suivante :

Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] sont respectivement âgés de 48 et 54 ans. Monsieur [O] est agent des services hospitaliers et Mme [O] aide-soignante.
Ils ne contestent pas les revenus retenus par la commission, et produisent des fiches de paie similaires, avec quelques variations liées aux primes de week-end, de sorte qu'il convient de les reprendre pour les besoins de la présente décision.

Salaire M. [O]
1957 euros
Salaire Mme [O]
1568 euros
TOTAL
3525 euros

S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à deux débiteurs déposant sans personne à charge.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :

Forfait de base
913 euros
Forfait habitation
190 euros
Forfait chauffage
167 euros
Loyer
980 euros
Impôts sur le revenu
137 euros
TOTAL
2387 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2387 euros.

La capacité de remboursement maximale de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 1138 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant une personne à charge est de 1823 euros.

Dès lors, c'est la somme de 1138 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si les débiteurs connaissent une situation difficile, ils ne sont pas placés dans une situation irrémédiablement compromise.

En l'état, les ressources mensuelles des débiteurs leur permettent d'une part de faire face à leurs charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 1138 euros au remboursement de leurs dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu'il s'agit de leur premier dossier à ce titre, et qu'ils sont donc éligibles à l'application de la durée maximale des mesures.

Leur passif sera donc rééchelonné sur la base d'une mensualité de 1138 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière des débiteurs, qui disposent de revenus limités, et peu susceptibles d'évolution significativement favorable, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

 * * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 7 octobre 2025 ;

FIXE pour les besoins de la procédure deux nouvelles créances de 1306.35 € et 2125 € au profit de la Trésorerie Hospitalière Métropole [Localité 2] ; 

FIXE la totalité du passif des débiteurs (dette hors plan exclue) à la somme de 47.806,62 € ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2387 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1138 euros ;

DIT que les dettes de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] sont reportées et échelonnées jusqu'au 28 février 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;

DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juillet 2026 ;

RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] et leurs créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Monsieur [R] [O] et Mme [L] [J] épouse [O] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si ils aggravent leur endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:59:22.220Z.