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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/02466

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2025, Madame [B] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 13 mai 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [B] [C] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 74.191,88 euros a été notifié le 27 juin 2025.

Au cours de sa séance du 5 août 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 49.482,78 euros. 

Les ressources de Madame [B] [C] ont été arrêtées à la somme de 1712 euros et les charges à la somme de 1106 euros.
La capacité de remboursement a été fixée à 307,60 euros, correspondant au plafond tiré du barème de saisie des rémunérations.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [B] [C] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 11 août 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 6 septembre 2025, faisant valoir une difficulté en lien avec la mensualité. 

Monsieur [W] [J], créancier a par la suite contesté les mesures par courrier adressé le 6 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 février 2026.

Madame [B] [C] a comparu en personne et a maintenu sa contestation.
Elle présente une nouvelle dette de la société [8] d’un montant de 1975 euros qu’elle ne peut payer. Elle fait valoir qu’elle rencontre des soucis de santé et qu’elle a sollicité son admission à la retraite complémentaire, percevant d’ores et déjà 1020 euros de pension. Elle rappelle qu’elle exerce en complément la profession de conducteur de bus pour un salaire de moyen de 500 euros. Elle prend en charge un loyer fixé à 445 euros depuis son déménagement, et indique qu’elle supporte des frais professionnels de tranport pour se rendre sur son lieu de travail. Elle considère qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement après paiement des charges.

Monsieur [W] [J], créancier contestant, a comparu et a rappelé que sa créance s’élève à 2000 euros, en suite de deux prêts en juin et septembre 2023 dont il sollicite le remboursement dans des délais plus rapides que ceux prévus par la commission.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre au créancier mentionné par la débitrice de faire valoir ses observations.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [B] [C] n’a pas comparu.

Monsieur [W] [J] a comparu assisté de sa fille, Madame [Z] [T], et a indiqué que Madame [C] l’avait insulté à la sortie de la dernière audience.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de déclarer le montant de leur créance :

- [10] : pas de dettes;
- SYNERGIE pour [5] : s’en rapporte ;
- CA CONSUMER FINANCE : 6843,88 euros au titre du crédit 52062685005 ;

Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.

Motifs

*** 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation.

Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à la débitrice le 11 août 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. 
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 6 septembre 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [B] [C] est recevable.
Le recours de Monsieur [W] [J], exercé dans les délais légaux sera également déclaré recevable.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire  ».

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, 
le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;

En outre, selon l’article L733-13 du même code, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il sera rappelé que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge saisi d’un recours sur les mesures imposées peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

La situation de la débitrice est la suivante :

En l’espèce, Madame [B] [C] est âgée de 70 ans.

L’analyse des pièces versées lors des débats par la débitrice permet de constater qu’elle perçoit mensuellement 1054,79 euros de pensions de retraite, ainsi qu’une pension [11] versée une fois par an d’un montant de 316,46 euros, soit 26 euros mensuels.

Elle a perçu en outre une rémunération moyenne de 805 euros sur les cinq derniers mois.

Ses revenus seront arrêtés à la somme de 1886 euros.

S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits 2026 applicables à un débiteur déposant seul.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :

- Forfait de base : 652 euros
- Forfait habitation : 145 euros
- Forfait chauffage : 123 euros
- Logement : 445 euros
- Charges courantes ( frais de transport ) : 200 euros ;

Total : 1565 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1565 euros.

La capacité de remboursement de Madame [B] [C] résultant de la différence entre leurs revenus justifiés et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 321 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 382 euros.

Dès lors, c'est la somme de 321 euros, correspondant à la mensualité résultant de la différence des revenus et des charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.

En effet, ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 321 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.

Contrairement aux déclarations de Madame [C] à l’audience, il existe une capacité de remboursement utile au paiement des créanciers, et ce en intégrant les frais de transport professionnels.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, permettant un apurement partiel du passif sur 82 mois, pour tenir compte de la durée d’exécution des mesures antérieures.

En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui doit prendre en charge un passif significatif avec des revenus contraintes, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la créance [8] sera intégrée au plan, le créancier ayant été régulièrement cité pour faire valoir ses observations préalables.
Le passif aménageable de Madame [C] sera fixé à la somme de 76.118,64 euros.
Il y a lieu enfin d’ordonner l’effacement partiel du passif à l’issue des mesures, l’application de la mensualité sur la durée maximale d’exécution ne permettant de l’apurer en totalité.

Dispositif

* * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;


DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [C] et de Monsieur [W] [J] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 5 août 2025; 

FIXE pour les besoins de la procédure la créance [8] à la somme de 1975,82 euros ;

FIXE le passif aménageable à la somme de 76.118,64 euros ; 

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1565 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 321 euros ;

DIT que les dettes de Madame [B] [C] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ;

DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026;

DIT qu’à l’issue du plan manifesté par la dernière mensualité, le passif résiduel de Madame [B] [C] sera effacé ;

RAPPELLE qu’il revient à Madame [B] [C] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [B] [C] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Madame [B] [C] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Madame [B] [C] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


N° R.G. : N° RG 25/02466 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HFRO

N° minute : 26/00034

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 1]

comparant et assisté de Madame [Z] [T], sa fille

Madame [B] [C]
née le 06 Août 1955
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDEURS

Monsieur [L] [F]
demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

INTERMARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

CRCAM CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[1]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

TOTALENERGIES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

APRR
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

S.A. [2]
dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10]

non comparante, ni représentée





[G]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

[Adresse 13]
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

[4]
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

[6]
dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux - Service Surendettement - [Localité 2] [Adresse 17]

non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [X]
demeurant [Adresse 18]

non comparant, ni représenté

S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 20]

non comparante, ni représentée



 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Mai 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 09 Juillet 2026



EXPOSE DU LITIGE

Le 14 avril 2025, Madame [B] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 13 mai 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [B] [C] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 74.191,88 euros a été notifié le 27 juin 2025.

Au cours de sa séance du 5 août 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 82 mois au taux maximum de 0%, combiné à un effacement partiel de 49.482,78 euros. 

Les ressources de Madame [B] [C] ont été arrêtées à la somme de 1712 euros et les charges à la somme de 1106 euros.
La capacité de remboursement a été fixée à 307,60 euros, correspondant au plafond tiré du barème de saisie des rémunérations.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [B] [C] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 11 août 2025 qui les a contestées par courrier adressé le 6 septembre 2025, faisant valoir une difficulté en lien avec la mensualité. 

Monsieur [W] [J], créancier a par la suite contesté les mesures par courrier adressé le 6 septembre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 février 2026.

Madame [B] [C] a comparu en personne et a maintenu sa contestation.
Elle présente une nouvelle dette de la société [8] d’un montant de 1975 euros qu’elle ne peut payer. Elle fait valoir qu’elle rencontre des soucis de santé et qu’elle a sollicité son admission à la retraite complémentaire, percevant d’ores et déjà 1020 euros de pension. Elle rappelle qu’elle exerce en complément la profession de conducteur de bus pour un salaire de moyen de 500 euros. Elle prend en charge un loyer fixé à 445 euros depuis son déménagement, et indique qu’elle supporte des frais professionnels de tranport pour se rendre sur son lieu de travail. Elle considère qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement après paiement des charges.

Monsieur [W] [J], créancier contestant, a comparu et a rappelé que sa créance s’élève à 2000 euros, en suite de deux prêts en juin et septembre 2023 dont il sollicite le remboursement dans des délais plus rapides que ceux prévus par la commission.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre au créancier mentionné par la débitrice de faire valoir ses observations.

A l’audience du 12 mai 2026, Madame [B] [C] n’a pas comparu.

Monsieur [W] [J] a comparu assisté de sa fille, Madame [Z] [T], et a indiqué que Madame [C] l’avait insulté à la sortie de la dernière audience.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de déclarer le montant de leur créance :

- [10] : pas de dettes;
- SYNERGIE pour [5] : s’en rapporte ;
- CA CONSUMER FINANCE : 6843,88 euros au titre du crédit 52062685005 ;

Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d'appel, la décision sera rendue en premier ressort.

*** 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation.

Selon les articles 640, 641 et 669 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, de sorte que le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi.

Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Le rapport des courriers émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées à la débitrice le 11 août 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. 
Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 6 septembre 2025, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [B] [C] est recevable.
Le recours de Monsieur [W] [J], exercé dans les délais légaux sera également déclaré recevable.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire  ».

Selon l'article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, 
le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;

En outre, selon l’article L733-13 du même code, lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il sera rappelé que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission ou le juge saisi d’un recours sur les mesures imposées peuvent imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

La situation de la débitrice est la suivante :

En l’espèce, Madame [B] [C] est âgée de 70 ans.

L’analyse des pièces versées lors des débats par la débitrice permet de constater qu’elle perçoit mensuellement 1054,79 euros de pensions de retraite, ainsi qu’une pension [11] versée une fois par an d’un montant de 316,46 euros, soit 26 euros mensuels.

Elle a perçu en outre une rémunération moyenne de 805 euros sur les cinq derniers mois.

Ses revenus seront arrêtés à la somme de 1886 euros.

S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits 2026 applicables à un débiteur déposant seul.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :

- Forfait de base : 652 euros
- Forfait habitation : 145 euros
- Forfait chauffage : 123 euros
- Logement : 445 euros
- Charges courantes ( frais de transport ) : 200 euros ;

Total : 1565 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1565 euros.

La capacité de remboursement de Madame [B] [C] résultant de la différence entre leurs revenus justifiés et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 321 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail est de 382 euros.

Dès lors, c'est la somme de 321 euros, correspondant à la mensualité résultant de la différence des revenus et des charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.

En effet, ses ressources mensuelles, lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 321 euros au remboursement des dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.

Contrairement aux déclarations de Madame [C] à l’audience, il existe une capacité de remboursement utile au paiement des créanciers, et ce en intégrant les frais de transport professionnels.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, permettant un apurement partiel du passif sur 82 mois, pour tenir compte de la durée d’exécution des mesures antérieures.

En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui doit prendre en charge un passif significatif avec des revenus contraintes, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la créance [8] sera intégrée au plan, le créancier ayant été régulièrement cité pour faire valoir ses observations préalables.
Le passif aménageable de Madame [C] sera fixé à la somme de 76.118,64 euros.
Il y a lieu enfin d’ordonner l’effacement partiel du passif à l’issue des mesures, l’application de la mensualité sur la durée maximale d’exécution ne permettant de l’apurer en totalité.

 * * *

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;


DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [C] et de Monsieur [W] [J] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 5 août 2025; 

FIXE pour les besoins de la procédure la créance [8] à la somme de 1975,82 euros ;

FIXE le passif aménageable à la somme de 76.118,64 euros ; 

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1565 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 321 euros ;

DIT que les dettes de Madame [B] [C] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er juin 2033 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ;

DIT que le plan entrera en vigueur le 1er septembre 2026;

DIT qu’à l’issue du plan manifesté par la dernière mensualité, le passif résiduel de Madame [B] [C] sera effacé ;

RAPPELLE qu’il revient à Madame [B] [C] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [B] [C] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Madame [B] [C] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation Madame [B] [C] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'il appartient à la débitrice de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:14:15.742Z.