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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02930

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 décembre 2024, M. [V] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 18 février 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [V] [Q] et l'a orienté vers une procédure de conciliation, puis, compte tenu de l’échec de la phase de conciliation, le 14 août 2025, la commission a orienté le dossier vers des mesures imposées. 

La phase de conciliation a échoué en raison d’un refus de la mensualité.

L'état détaillé des dettes fait mention d’un passif de 214.435,88 euros.

Au cours de sa séance du 16 septembre 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 365.98 euros sur la base de 2474 euros de revenus et 2108.02 euros de charges. Les mesures sont conditionnées par la vente du bien immobilier.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à M. [V] [Q] par courrier en la forme recommandée le 4 octobre 2025. Ce dernier les a contestées par courrier réceptionné le 23 octobre 2025, estimant qu’il est illogique de lui imposer des remboursements avec une telle mensualité alors qu’une partie de ses revenus vont disparaître avec la vente de son bien immobilier. Il conteste d’ailleurs la nécessité de procéder à cette vente. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026.

A cette audience, M. [V] [Q] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il expose qu’il aurait souhaité conserver l’appartement qu’il loue, puisqu’il lui rapporte des revenus fonciers. Subsidiairement il fait valoir que la mensualité retenue par la commission est assez élevée et qu’il peut verser entre 150 et 250 euros par mois. Il indique qu’il a trouvé un nouveau travail plus rémunérateur, avec véhicule de fonction. Ses revenus fonciers sont actuellement de 673,48 € par mois. La pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est de 316,44 € par mois. Il ajoute payer les frais de scolarité hors cantine avec la mère. Il expose des charges de loyer de 650 €. Il indique ne rien percevoir de ses droits d’associé d’une SCI. Il précise que ses problèmes d’argent ont pour origine des retards de livraison au moment du COVID, alors qu’il avait monté son entreprise. Il considère qu’il a tardé à solliciter la liquidation judiciaire ce qui a aggravé ses dettes.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

SIP [Localité 2] : 1271 € (taxe foncière 2024)BANQUE [7] : 50.000 € (SAS [8] [Localité 2] : 161,07 €[5] : 7896,93 €
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

Motifs

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à M. [V] [Q] par courrier recommandé le 4 octobre 2025. 

La contestation a été adressée à la [6] par courrier « injecté » au 23 octobre 2026, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de M. [V] [Q] est recevable.
 

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.


Ainsi que :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La situation du débiteur est la suivante :

M. [V] [Q] est âgé de 35 ans.

Il doit être pris en compte ses nouveaux revenus, légèrement supérieurs à ceux retenus par la commission soit 2.000 euros nets de salaire et 673 euros de revenus fonciers, soit un total de 2673 euros. 

S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge. 

Le montant du loyer sera actualisé et arrêtée à la somme de 650 euros. Par ailleurs la pension alimentaire a été relevée à 316 €.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :

Forfait de base
652 euros
Forfait habitation
145 euros
Forfait chauffage
123 euros
Loyer
650 euros
Assurance prêts
40,12 euros
Pension alimentaire
316 euros
Frais scolaires
48 euros
Forfait enfant en droit de visite
90,90 euros
Impôts 
168 euros
TOTAL
2233,02 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2233 euros.

La capacité de remboursement maximale de M. [V] [Q] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 439 euros.

Pour conserver son bien immobilier, M. [V] [Q] devrait théoriquement régler la totalité de son passif, soit 214.435,88 €, en 7 ans, ce qui suppose des mensualités de 2.552 euros par mois. Ces mensualités sont irréalistes, c’est donc à bon droit que la commission a imposé la vente du bien immobilier et établi un plan sur 24 mois, cette durée correspondant au temps nécessaire pour vendre l’immeuble.

Dès lors, c'est la somme de 365,98 euros, proposée par la commission, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n'est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise.

En l'état, ses ressources mensuelles lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 365,98 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.

Il y a lieu d’établir un plan de désendettement et d’appliquer la mensualité de remboursement au passif exigible du débiteur, et de le limiter à une durée de 24 mois.

En effet, la vente du bien immobilier appartenant à M. [V] [Q] et actuellement loué devra intervenir dans le délai de 24 mois et permettra de désintéresser tout ou partie des créanciers. A l’issue, en cas de changement significatif de situation (ex : baisse de revenus suite à la perte des revenus locatifs), et en l’absence de règlement total des créances déclarées, M. [V] [Q] pourra déposer à tout moment un nouveau dossier.

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [Q] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain le 16 septembre 2025 ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2233 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 365,98 euros ;

DIT que la situation de surendettement de M. [V] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain qui demeureront annexées à la présente décision, avec un taux d’intérêt à zéro et sans intérêt pour les dettes reportées ou rééchelonnées ;

SUBORDONNE les mesures imposées à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 2] dans le délai de 24 mois,

DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juillet 2026 ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026,

RAPPELLE qu’il revient à M. [V] [Q] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, le cas échéant en mettant en place des virements bancaires automatiques ;

DIT que M. [V] [Q] devra produire auprès des créanciers qui en feraient la demande deux mandats de vente datés de moins de trois mois à la date de la décision, confiés à deux agences immobilières différentes concernant le bien immobilier à céder ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [Q] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [V] [Q] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation M. [V] [Q] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
– en souscrivant de nouveaux emprunts ;
– en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable (notamment en cas de vente effective du bien immobilier avec un prix de vente insuffisant pour désintéresser tous les créanciers) ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 23 JUIN 2026


N° R.G. : N° RG 25/02930 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HG4O

N° minute : 26/00029

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Q]
né le 15 Décembre 1990
demeurant [Adresse 1]

comparant

et

DEFENDERESSES

Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

ABEILLE IARD ET SANTE CHEZ [F]
dont le siège social est sis Service Surendettement - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

CRCAM CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

SELARL [1]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

[3] DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée





[4]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

SDC DOMAINE DU STAND II
dont le siège social est sis Chez [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée



 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 23 Juin 2026




EXPOSE DU LITIGE :

Le 31 décembre 2024, M. [V] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 18 février 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [V] [Q] et l'a orienté vers une procédure de conciliation, puis, compte tenu de l’échec de la phase de conciliation, le 14 août 2025, la commission a orienté le dossier vers des mesures imposées. 

La phase de conciliation a échoué en raison d’un refus de la mensualité.

L'état détaillé des dettes fait mention d’un passif de 214.435,88 euros.

Au cours de sa séance du 16 septembre 2025, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 24 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 365.98 euros sur la base de 2474 euros de revenus et 2108.02 euros de charges. Les mesures sont conditionnées par la vente du bien immobilier.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à M. [V] [Q] par courrier en la forme recommandée le 4 octobre 2025. Ce dernier les a contestées par courrier réceptionné le 23 octobre 2025, estimant qu’il est illogique de lui imposer des remboursements avec une telle mensualité alors qu’une partie de ses revenus vont disparaître avec la vente de son bien immobilier. Il conteste d’ailleurs la nécessité de procéder à cette vente. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 21 avril 2026.

A cette audience, M. [V] [Q] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle. Il expose qu’il aurait souhaité conserver l’appartement qu’il loue, puisqu’il lui rapporte des revenus fonciers. Subsidiairement il fait valoir que la mensualité retenue par la commission est assez élevée et qu’il peut verser entre 150 et 250 euros par mois. Il indique qu’il a trouvé un nouveau travail plus rémunérateur, avec véhicule de fonction. Ses revenus fonciers sont actuellement de 673,48 € par mois. La pension alimentaire versée au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est de 316,44 € par mois. Il ajoute payer les frais de scolarité hors cantine avec la mère. Il expose des charges de loyer de 650 €. Il indique ne rien percevoir de ses droits d’associé d’une SCI. Il précise que ses problèmes d’argent ont pour origine des retards de livraison au moment du COVID, alors qu’il avait monté son entreprise. Il considère qu’il a tardé à solliciter la liquidation judiciaire ce qui a aggravé ses dettes.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

SIP [Localité 2] : 1271 € (taxe foncière 2024)BANQUE [7] : 50.000 € (SAS [8] [Localité 2] : 161,07 €[5] : 7896,93 €
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à M. [V] [Q] par courrier recommandé le 4 octobre 2025. 

La contestation a été adressée à la [6] par courrier « injecté » au 23 octobre 2026, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de M. [V] [Q] est recevable.
 

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.


Ainsi que :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

Aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La situation du débiteur est la suivante :

M. [V] [Q] est âgé de 35 ans.

Il doit être pris en compte ses nouveaux revenus, légèrement supérieurs à ceux retenus par la commission soit 2.000 euros nets de salaire et 673 euros de revenus fonciers, soit un total de 2673 euros. 

S'agissant de ses charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge. 

Le montant du loyer sera actualisé et arrêtée à la somme de 650 euros. Par ailleurs la pension alimentaire a été relevée à 316 €.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :

Forfait de base
652 euros
Forfait habitation
145 euros
Forfait chauffage
123 euros
Loyer
650 euros
Assurance prêts
40,12 euros
Pension alimentaire
316 euros
Frais scolaires
48 euros
Forfait enfant en droit de visite
90,90 euros
Impôts 
168 euros
TOTAL
2233,02 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 2233 euros.

La capacité de remboursement maximale de M. [V] [Q] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 439 euros.

Pour conserver son bien immobilier, M. [V] [Q] devrait théoriquement régler la totalité de son passif, soit 214.435,88 €, en 7 ans, ce qui suppose des mensualités de 2.552 euros par mois. Ces mensualités sont irréalistes, c’est donc à bon droit que la commission a imposé la vente du bien immobilier et établi un plan sur 24 mois, cette durée correspondant au temps nécessaire pour vendre l’immeuble.

Dès lors, c'est la somme de 365,98 euros, proposée par la commission, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si le débiteur connaît une situation difficile, il n'est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise.

En l'état, ses ressources mensuelles lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 365,98 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.

Il y a lieu d’établir un plan de désendettement et d’appliquer la mensualité de remboursement au passif exigible du débiteur, et de le limiter à une durée de 24 mois.

En effet, la vente du bien immobilier appartenant à M. [V] [Q] et actuellement loué devra intervenir dans le délai de 24 mois et permettra de désintéresser tout ou partie des créanciers. A l’issue, en cas de changement significatif de situation (ex : baisse de revenus suite à la perte des revenus locatifs), et en l’absence de règlement total des créances déclarées, M. [V] [Q] pourra déposer à tout moment un nouveau dossier. 
 

* * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [Q] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain le 16 septembre 2025 ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2233 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 365,98 euros ;

DIT que la situation de surendettement de M. [V] [Q] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain qui demeureront annexées à la présente décision, avec un taux d’intérêt à zéro et sans intérêt pour les dettes reportées ou rééchelonnées ;

SUBORDONNE les mesures imposées à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 2] dans le délai de 24 mois,

DIT que le plan entrera en vigueur le 1er juillet 2026 ;

DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2026,

RAPPELLE qu’il revient à M. [V] [Q] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, le cas échéant en mettant en place des virements bancaires automatiques ;

DIT que M. [V] [Q] devra produire auprès des créanciers qui en feraient la demande deux mandats de vente datés de moins de trois mois à la date de la décision, confiés à deux agences immobilières différentes concernant le bien immobilier à céder ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [V] [Q] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de M. [V] [Q] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L.761-1 du code de la consommation M. [V] [Q] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s'il aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
– en souscrivant de nouveaux emprunts ;
– en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'il appartiendra au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable (notamment en cas de vente effective du bien immobilier avec un prix de vente insuffisant pour désintéresser tous les créanciers) ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L761-1, code de la consommation L733-16, code de la consommation 733-1, code de la consommation L752-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-3, code de la consommation R733-17, code du travail L3252-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation 733-4, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation 733-7, code de la consommation L731-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:59:35.316Z.