Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 31 août 2026, n° 25/00178
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er avril 2025, Monsieur [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 29 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [11] a contesté la mesure faisant valoir que la situation de Monsieur [C] n’était pas irrémédiablement compromise, le montant de ses dettes limité à 16 500 euros apparaissant comme une somme raisonnable et non insurmontable en cas de reprise d’activité. Elle a précisé que le débiteur travaillait dans un secteur porteur où la demande d’emploi était forte et que par conséquent une reprise emploi à temps plein à très court terme était tout à fait envisageable. Elle a sollicité une suspension d’exigibilité pendant une durée de douze mois. Monsieur [P] [C] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la société [11] a maintenu par courrier du 20 avril 2026 sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui lui apparait inadaptée et prématurée. Monsieur [P] [C], n’a pas comparu à l’audience. Il a fait parvenir au greffe du tribunal la notice individualisée relative à ses revenus et à ses charges, outre des justificatifs de sa situation. La SCI [4] était représentée par sa gérante, Madame [J]. Elle a expliqué que l’employeur de Monsieur [C] avait acheté un appartement pour loger son salarié, mais que ce dernier, depuis sa démission, était resté dans les lieux sans payer de loyer, et qu’il avait refusé de revenir travailler chez un employeur pour a minima payer le loyer. Par courriers enregistrés au greffe le : - 24 avril 2026, la [12] a renvoyé le tribunal à sa déclaration de créances, - 29 avril 2026, SYNERGIE pour [5] s’en est remis à la décision du tribunal, - 6 mai 2026, FRANCE TRAVAIL a informé le tribunal du montant de sa créance s’élevant à 1 598,49 euros, - 11 mai 2026, la SAS [13] venant aux droits de la société [10] a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 2 848,12 euros. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement. Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». Le recours de la société [11] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée. Il convient, en conséquence, de déclarer la société [11] recevable en son recours. II) Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier. En l’absence de contestation, il convient de constater que les créances ont été correctement appréciées par la commission. Celles-ci seront confirmées. Sur la capacité de remboursement du débiteur Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de Monsieur [P] [C] s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 097,62 euros dont : - 892,57 euros au titre de l’ARE (attestation de FRANCE TRAVAIL du mois d’avril 2026), - 59,05 euros de prime d’activité, - 146 euros d’allocation de logement. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [C] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 128 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Monsieur [P] [C], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Monsieur [P] [C] s’élèvent à la somme de 1 570 euros, dont : - 650 euros au titre du loyer hors charges, - 652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule, - 145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, - 123 euros au titre des charges de chauffage. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à zéro euro. Le montant mensuel du remboursement de Monsieur [P] [C] sera ainsi fixé à la somme de zéro euro. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du Code de la consommation, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date à laquelle il statue. Monsieur [P] [C] est aujourd’hui âgé de 33 ans. Il est agent d’entretien, actuellement sans emploi. Il ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour sa dette qui s’élève à 16 500,30 euros. Toutefois, si cette situation justifie qu’aucune mesure de remboursement immédiate ne puisse être mise en œuvre, il n’est versé aux débats aucun élément, médical ou autre, permettant de considérer que cette absence de ressources présente un caractère durablement irréversible. En l’état, la situation financière du débiteur apparaît susceptible d’évoluer à court ou moyen terme, sans qu’il soit possible d’en apprécier dès à présent les perspectives. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de Monsieur [C] soit irrémédiablement compromise au sens des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [C] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit, notamment la suspension temporaire de l’exigibilité des créances.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [11] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 24 juin 2025 concernant Monsieur [P] [C] ; CONSTATE que Monsieur [P] [C] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT n’y avoir lieu à prononcer à son égard un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; ORDONNE le renvoi du dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle pour la mise en place de mesures adaptées à la situation de Monsieur [P] [C] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission. LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La greffière La vice-présidente
Texte intégral
Jugement du 31 Août 2026 N° RG 25/00178 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JSK5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [1], dont le siège social est sis Service surendettement - TSA 73103 - [Localité 1] non comparante ni rerpésentée DÉFENDEURS : Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant ni représenté SGC [2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant ni représenté [3], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 4] non comparante ni rerpésentée SCI [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni rerpésentée Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6] non comparante ni rerpésentée Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni rerpésentée Société [7], dont le siège social est sis Chez [8] service surendettement - [Adresse 8] non comparante ni rerpésentée Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante ni rerpésentée Société [10] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante ni rerpésentée TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni rerpésentée Après que la cause a été débattue en audience publique du 22 Mai 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration enregistrée au secrétariat le 1er avril 2025, Monsieur [P] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 29 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [11] a contesté la mesure faisant valoir que la situation de Monsieur [C] n’était pas irrémédiablement compromise, le montant de ses dettes limité à 16 500 euros apparaissant comme une somme raisonnable et non insurmontable en cas de reprise d’activité. Elle a précisé que le débiteur travaillait dans un secteur porteur où la demande d’emploi était forte et que par conséquent une reprise emploi à temps plein à très court terme était tout à fait envisageable. Elle a sollicité une suspension d’exigibilité pendant une durée de douze mois. Monsieur [P] [C] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 22 mai 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Usant de la possibilité de comparaître par écrit, la société [11] a maintenu par courrier du 20 avril 2026 sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui lui apparait inadaptée et prématurée. Monsieur [P] [C], n’a pas comparu à l’audience. Il a fait parvenir au greffe du tribunal la notice individualisée relative à ses revenus et à ses charges, outre des justificatifs de sa situation. La SCI [4] était représentée par sa gérante, Madame [J]. Elle a expliqué que l’employeur de Monsieur [C] avait acheté un appartement pour loger son salarié, mais que ce dernier, depuis sa démission, était resté dans les lieux sans payer de loyer, et qu’il avait refusé de revenir travailler chez un employeur pour a minima payer le loyer. Par courriers enregistrés au greffe le : - 24 avril 2026, la [12] a renvoyé le tribunal à sa déclaration de créances, - 29 avril 2026, SYNERGIE pour [5] s’en est remis à la décision du tribunal, - 6 mai 2026, FRANCE TRAVAIL a informé le tribunal du montant de sa créance s’élevant à 1 598,49 euros, - 11 mai 2026, la SAS [13] venant aux droits de la société [10] a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 2 848,12 euros. Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS I) Sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article L. 741-4 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement. Selon les dispositions de l’article R. 741-1, « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ». Le recours de la société [11] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité du débiteur, sa recevabilité sera présumée. Il convient, en conséquence, de déclarer la société [11] recevable en son recours. II) Sur le bien-fondé du recours Sur la fixation du montant des créances L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Les courriers reçus des créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission le qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier. En l’absence de contestation, il convient de constater que les créances ont été correctement appréciées par la commission. Celles-ci seront confirmées. Sur la capacité de remboursement du débiteur Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de Monsieur [P] [C] s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 097,62 euros dont : - 892,57 euros au titre de l’ARE (attestation de FRANCE TRAVAIL du mois d’avril 2026), - 59,05 euros de prime d’activité, - 146 euros d’allocation de logement. Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [P] [C] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 128 euros par mois. Parmi les charges déclarées par Monsieur [P] [C], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage. Les charges mensuelles de Monsieur [P] [C] s’élèvent à la somme de 1 570 euros, dont : - 650 euros au titre du loyer hors charges, - 652 euros au titre du minimum vital pour une personne seule, - 145 euros au titre du forfait habitation, des charges d’habitation, des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation, - 123 euros au titre des charges de chauffage. Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro. Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l'article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à zéro euro. Le montant mensuel du remboursement de Monsieur [P] [C] sera ainsi fixé à la somme de zéro euro. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement En application de l'article L.741-6 alinéa 1er du Code de la consommation, si le juge, saisi du recours, constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée à l'article L.724-1 alinéa 2 1° précité, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Il est de jurisprudence constante que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement du débiteur ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date à laquelle il statue. Monsieur [P] [C] est aujourd’hui âgé de 33 ans. Il est agent d’entretien, actuellement sans emploi. Il ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour sa dette qui s’élève à 16 500,30 euros. Toutefois, si cette situation justifie qu’aucune mesure de remboursement immédiate ne puisse être mise en œuvre, il n’est versé aux débats aucun élément, médical ou autre, permettant de considérer que cette absence de ressources présente un caractère durablement irréversible. En l’état, la situation financière du débiteur apparaît susceptible d’évoluer à court ou moyen terme, sans qu’il soit possible d’en apprécier dès à présent les perspectives. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la situation de Monsieur [C] soit irrémédiablement compromise au sens des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Il convient donc, en application de l’article L.741-6 et de l’article L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [C] à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation à son profit, notamment la suspension temporaire de l’exigibilité des créances. 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