Tribunal judiciaire de Strasbourg, Surendettement, 8 juillet 2026, n° 26/01347
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 février 2025, Mme [N] [D] a bénéficié dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement de mesures imposées consistant notamment en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 35 mois au taux maximum de 3,71 % qu’elle n’a pu tenir. Le 19 novembre 2025, Mme [N] [D] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 2 décembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 janvier 2026, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [N] [D] et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La S.A. [3], à qui la décision a été notifiée le 28 janvier 2026, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 février 2026 s’interrogeant sur la situation irrémédiablement compromise de Mme [N] [D] au sens du deuxième alinéa de l’article L.724-1 du Code de la consommation. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mai 2026, les règles de procédure leur étant rappelées. La S.A. [3] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 5 mars 2026 reçue au greffe le 10 mars 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de Mme [N] [D] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, seul étant produit le document de suivi attestant de l’envoi. Elle demande un moratoire dans l’attente d’un retour à meilleure fortune à l’issue duquel Mme [N] [D] pourra redéposer en justifiant d’une recherche active d’emploi. Elle expose que Mme [N] [D] est âgée de 28 ans, célibataire, elle est mère de 3 enfants de 1, 7 et 9 ans à sa charge. Lors du dépôt de son dossier, elle a déclaré être préparatrice de commande, alors en congés maladie de longue durée. Elle constate qu’elle ne perçoit plus d’indemnités journalières depuis novembre 2025 et s’interroge sur sa situation professionnelle actuelle alors qu’elle perçoit des virements de [5] depuis novembre 2025. Elle estime que si Mme [N] [D] perçoit des indemnités de France Travail, elle est tout à fait en capacité de retrouver du travail ou une formation en vue de trouver un emploi et donc de faire face au règlement de ses dettes. Mme [N] [D] n’a comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. [2], la Trésorerie des [6] de [Localité 1] et la S.A.E.M.L. [Adresse 17] s’en remettent à la décision, cette dernière précisant que Mme [N] [D] ne respecte pas le paiement du loyer courant et lui doit au 25 février 2026 la somme de 1 299,08 €. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ». Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. » En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la S.A. [3] le 28 janvier 2026. La S.A. [3] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 février 2026, soit dans le délai légal de trente jours. Les motifs de la contestation sont suffisamment précisés en ce que la partie contestante s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise. Le recours est donc recevable. 2. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, Mme [N] [D] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement au regard de la nature et du montant de ses ressources. La bonne foi n’est pas discutée. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. 3. SUR L’ÉTAT DU PASSIF L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée par la débitrice ou par les créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission. La S.A. [3] ne fait valoir en ce qui concerne le crédit renouvelable selon offre 30087 33001 000209 050 06 que le remboursement du capital restant dû, la déchéance du droit aux intérêts étant d’ailleurs encourues notamment pour manquements à son obligation d’information, la preuve n’en étant pas rapportée, ou encore d’absence de vérification de la solvabilité selon pièces transmises à l’appui de son recours. L’état du passif sera en conséquence tenu pour exact. 4. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Selon les dispositions de l’article L.741-5 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. ». Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes des articles L.741-6 et L.743.2 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Il résulte de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 27 janvier 2026 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 11 667,23 € outre 782,52 € de dettes hors procédure. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur. Si la situation patrimoniale n’a pas changé, la situation personnelle et financière du débiteur avait sans que la commission n’en soit informée lors de sa décision du 27 janvier 2026 de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, évolué. Mme [N] [D] ne bénéficie plus d’indemnité journalière d’un organisme de sécurité sociale et perçoit depuis le 2 décembre 2025 une indemnisation de la perte d’emploi. En conséquence sa lettre accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement aux termes de laquelle elle indique qu’elle n’est plus en capacité de retrouver un emploi rapidement en raison de son état de santé n’est pas plus motivée au regard de la contestation qui est formulée. En tout état de cause, un retour à l’emploi stable ne saurait dès lors être exclu alors qu’aucun élément ne vient établir qu’elle en serait durablement écarté pour des raisons médicales ou autres ; que toutefois, le seul retour à l’emploi n’est pas suffisant, il convient qu’une capacité de remboursement positive puisse être dégagée. Au regard des éléments communiqués par la commission et le créancier contestant les ressources s’établiraient ainsi : Indemnisation [5] : 686,00 € Allocations familiales 541,00 € Aide personnalisée au logement 392,00 € Pension alimentaire 300,00 € Soit un total de 1 919,00 € alors que les charges s’établissent ainsi pour 3 personnes à charge : Forfait de base 1 435,00 € Forfait habitation 280,00 € Forfait chauffage 255,00 € Logement 538,00 € Transport soit un total de 2 508,00 €. Il n’existe donc en l’état aucune capacité de remboursement. Aucun des éléments versés aux débats par le contestant ne vient établir une future capacité de remboursement, ne serait-ce que sur la base d’une rémunération antérieure, un niveau de formation, l’évolution de la rémunération liée à un éventuel emploi n’étant de surcroît pas sans incidence notamment sur le montant de certaines des prestations sociales perçues étant précisé que le juge aux affaires familiales avait retenu par jugement du 28 juin 2023 une rémunération nette mensuelle de 1 363 €. La situation personnelle de Mme [N] [D], bénéficiant d'un logement social, empêche de prévoir une amélioration ultérieure de sa capacité de remboursement. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 5. SUR LES DÉPENS Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A. [3] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN au profit de Mme [N] [D] ; DÉCLARE Mme [N] [D] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; CONSTATE que Mme [N] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [N] [D] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [N] [D], née le 11/12/1997 à [Localité 1] (67) ; RAPPELLE que la présente procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes de Mme [N] [D] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l'égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [N] [D] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Laurent DUCHEMIN
Texte intégral
N° RG 26/01347 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFFL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Surendettement N° RG 26/01347 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFFL Minute n° N° BDF : 000125052986 Gestionnaire : [F] [G] Le____________________ Exc. aux parties par LRAR Exp. B.F par LS Extrait BODACC Pièces ddeur / dfdeur LRAR Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SERVICE DU SURENDETTEMENT JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 08 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : Madame [N] [D] née le 11 décembre 1997 à [Localité 1] (67) demeurant [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, non représentée DÉFENDERESSES : TRESORERIE [Localité 1] AMENDES sis [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non représentée SGC [Localité 1] ET EUROMETROPOLE sis [Adresse 6] [Localité 4] non représentée [1], sis chez [2] [Adresse 7] [Localité 5] non représentée [3] sis chez [4] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 8] [Localité 6] non représentée TRESORERIE [Localité 1] HOP. UNIVERSITAIRES sis [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] non représentée CAF DU BAS-RHIN sis [Adresse 11] [Localité 7] non représentée HOIST FINANCE AB sis SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 12] [Localité 8] non représentée CTS - BRIF sis [Adresse 13] [Localité 3] non représentée ES ENERGIES [Localité 1] sis chez [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 10] non représentée HABITATION MODERNE, sis [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 11] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence d’[P] [V], Greffier stagiaire OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier N° RG 26/01347 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFFL EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 février 2025, Mme [N] [D] a bénéficié dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement de mesures imposées consistant notamment en un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 35 mois au taux maximum de 3,71 % qu’elle n’a pu tenir. Le 19 novembre 2025, Mme [N] [D] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 2 décembre 2025 et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 27 janvier 2026, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de Mme [N] [D] et l’absence d’actif réalisable, a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La S.A. [3], à qui la décision a été notifiée le 28 janvier 2026, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 5 février 2026 s’interrogeant sur la situation irrémédiablement compromise de Mme [N] [D] au sens du deuxième alinéa de l’article L.724-1 du Code de la consommation. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 mai 2026, les règles de procédure leur étant rappelées. La S.A. [3] a usé de la faculté offerte à l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation par lettre recommandée du 5 mars 2026 reçue au greffe le 10 mars 2026 justifiant l’avoir porté à la connaissance de Mme [N] [D] avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception, seul étant produit le document de suivi attestant de l’envoi. Elle demande un moratoire dans l’attente d’un retour à meilleure fortune à l’issue duquel Mme [N] [D] pourra redéposer en justifiant d’une recherche active d’emploi. Elle expose que Mme [N] [D] est âgée de 28 ans, célibataire, elle est mère de 3 enfants de 1, 7 et 9 ans à sa charge. Lors du dépôt de son dossier, elle a déclaré être préparatrice de commande, alors en congés maladie de longue durée. Elle constate qu’elle ne perçoit plus d’indemnités journalières depuis novembre 2025 et s’interroge sur sa situation professionnelle actuelle alors qu’elle perçoit des virements de [5] depuis novembre 2025. Elle estime que si Mme [N] [D] perçoit des indemnités de France Travail, elle est tout à fait en capacité de retrouver du travail ou une formation en vue de trouver un emploi et donc de faire face au règlement de ses dettes. Mme [N] [D] n’a comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. [2], la Trésorerie des [6] de [Localité 1] et la S.A.E.M.L. [Adresse 17] s’en remettent à la décision, cette dernière précisant que Mme [N] [D] ne respecte pas le paiement du loyer courant et lui doit au 25 février 2026 la somme de 1 299,08 €. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. ». Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » L’article R.741-1 de ce code précise que « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. » En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la S.A. [3] le 28 janvier 2026. La S.A. [3] a formé son recours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 5 février 2026, soit dans le délai légal de trente jours. Les motifs de la contestation sont suffisamment précisés en ce que la partie contestante s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise. Le recours est donc recevable. 2. SUR LA VÉRIFICATION DE LA RECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SITUATION DE SURENDETTEMENT PAR LE DÉBITEUR Il ressort des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience. En l’espèce, Mme [N] [D] n’apparaît pas en mesure de s’acquitter, en une seule fois, de l’intégralité de son passif, actuel ou à échoir, tel qu’évalué par la commission de surendettement au regard de la nature et du montant de ses ressources. La bonne foi n’est pas discutée. En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable. 3. SUR L’ÉTAT DU PASSIF L’article L.733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1. En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée par la débitrice ou par les créanciers quant au montant ou à la validité des créances telles qu’arrêtées par la commission. La S.A. [3] ne fait valoir en ce qui concerne le crédit renouvelable selon offre 30087 33001 000209 050 06 que le remboursement du capital restant dû, la déchéance du droit aux intérêts étant d’ailleurs encourues notamment pour manquements à son obligation d’information, la preuve n’en étant pas rapportée, ou encore d’absence de vérification de la solvabilité selon pièces transmises à l’appui de son recours. L’état du passif sera en conséquence tenu pour exact. 4. SUR LA CONTESTATION DU RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE IMPOSÉ PAR LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS Selon les dispositions de l’article L.741-5 du code de la consommation, « Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. ». Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, celui-ci peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes des articles L.741-6 et L.743.2 du code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. Il résulte de l'article L.731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R.731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur. En l’espèce, la commission de surendettement a motivé la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa décision du 27 janvier 2026 par une capacité de remboursement insuffisante, en l’occurrence de 0,00 € pour faire face à la totalité du passif d’un montant de 11 667,23 € outre 782,52 € de dettes hors procédure. Elle n’a relevé aucun élément d’actif cessible ni d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable au bénéfice du débiteur. Si la situation patrimoniale n’a pas changé, la situation personnelle et financière du débiteur avait sans que la commission n’en soit informée lors de sa décision du 27 janvier 2026 de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, évolué. Mme [N] [D] ne bénéficie plus d’indemnité journalière d’un organisme de sécurité sociale et perçoit depuis le 2 décembre 2025 une indemnisation de la perte d’emploi. En conséquence sa lettre accompagnant le dépôt de son dossier de surendettement aux termes de laquelle elle indique qu’elle n’est plus en capacité de retrouver un emploi rapidement en raison de son état de santé n’est pas plus motivée au regard de la contestation qui est formulée. En tout état de cause, un retour à l’emploi stable ne saurait dès lors être exclu alors qu’aucun élément ne vient établir qu’elle en serait durablement écarté pour des raisons médicales ou autres ; que toutefois, le seul retour à l’emploi n’est pas suffisant, il convient qu’une capacité de remboursement positive puisse être dégagée. Au regard des éléments communiqués par la commission et le créancier contestant les ressources s’établiraient ainsi : Indemnisation [5] : 686,00 € Allocations familiales 541,00 € Aide personnalisée au logement 392,00 € Pension alimentaire 300,00 € Soit un total de 1 919,00 € alors que les charges s’établissent ainsi pour 3 personnes à charge : Forfait de base 1 435,00 € Forfait habitation 280,00 € Forfait chauffage 255,00 € Logement 538,00 € Transport soit un total de 2 508,00 €. Il n’existe donc en l’état aucune capacité de remboursement. Aucun des éléments versés aux débats par le contestant ne vient établir une future capacité de remboursement, ne serait-ce que sur la base d’une rémunération antérieure, un niveau de formation, l’évolution de la rémunération liée à un éventuel emploi n’étant de surcroît pas sans incidence notamment sur le montant de certaines des prestations sociales perçues étant précisé que le juge aux affaires familiales avait retenu par jugement du 28 juin 2023 une rémunération nette mensuelle de 1 363 €. La situation personnelle de Mme [N] [D], bénéficiant d'un logement social, empêche de prévoir une amélioration ultérieure de sa capacité de remboursement. Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation et il y a lieu en conséquence de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 5. SUR LES DÉPENS Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A. [3] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN au profit de Mme [N] [D] ; DÉCLARE Mme [N] [D] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; CONSTATE que Mme [N] [D] ne dispose d’aucune capacité de remboursement ; CONSTATE que la situation personnelle de Mme [N] [D] est irrémédiablement compromise ; PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [N] [D], née le 11/12/1997 à [Localité 1] (67) ; RAPPELLE que la présente procédure entraîne l'effacement de toutes les dettes de Mme [N] [D] à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l'égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [N] [D] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l'inscription du débiteur au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; DIT qu'un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement du BAS-RHIN. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Laurent DUCHEMIN
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