Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/01567
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 23 février 2024, Mme [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 04 avril 2024 par la commission de surendettement, décision confirmée par jugement du 14 octobre 2024. Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 459 euros, a préconisé au titre des mesures imposées afin d'apurer la totalité de son endettement : - le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, - au taux de 0 %. Mme [L] a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a pour l'essentiel : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ; - dit que les dettes de Mme [M] [L], telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarés par la commission, lequel sera annexé à la présente décision ; - arrêté le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de l'endettement de la débitrice sur une durée de 78 mois ; 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, Mme [M] [L] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant dans le tableau ; - rappelé qu'il revient à Mme [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; - rappelé que la créance due à la CPAM de la Manche pour un montant de 8.085,30 euros est exclue de la présente procédure et aura vocation à être remboursée hors le cadre des mesures imposées, et notamment pendant la première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois ; - dit qu'il appartiendra à Mme [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; - interdit à Mme [L] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : * d'avoir recours à un nouvel emprunt, * de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.), - laissé les dépens à la charge du Trésor Public ; Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [L] le 25 juin 2025. Par déclaration du 7 juillet 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 09 février 2026 puis, eu égard au renvoi de l'affaire, à celle du 11 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, la CPAM de la Manche, précisant qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, a indiqué que Mme [L] restait lui devoir la somme 8.085,30 euros au 09 décembre 2025 dont l'origine frauduleuse empêchait l'effacement, conformément à l'article L.711-4 du code de la consommation. Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025, la [3] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et qu'elle détenait une créance à l'égard de Mme [L] d'un montant de 3.835,72 euros sur le compte 00967 00050005694. Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, l'OPH Manche habitat a indiqué que Mme [L] ne lui étant redevable d'aucune somme, il ne sera pas présent à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la Caisse d'allocations familiales de la Manche a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle concluait à une validation des mesures imposées relatives à sa créance. Par courrier reçu le 02 mars 2026, la SA [3] a informé de son absence à l'audience tout en précisant que sa créance détenue à l'encontre de Mme [L] sur le compte [XXXXXXXXXX01] s'élevait à 3.835,72 euros. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R.713-7 du code de la consommation, 946 et 443-1 du code de procédure civile - celles de l'article R.713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge - il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces créanciers dès lors qu'ils ne sont pas comparants. A l'audience, Mme [L], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Avranches en ce qu'il a : * déclaré recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Manche ; - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Avranches en ce qu'il a : * dit que les dettes de Mme [L], telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarées par la commission, lequel sera annexé à la présente décision ; * arrêté le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de l'endettement de la débitrice sur une durée de 78 mois, 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, Mme [L] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant dans le tableau, * rappelé qu'il revient à Mme [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin, en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, * rappelé que la créance due à la CPAM de la Manche pour un montant de 8.085,30 euros est exclue de la présente procédure et aura vocation à être remboursée hors le cadre des mesures imposées, et notamment pendant la première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois, * dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, * dit qu'il appartiendra à Mme [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande, * interdit à Mme [L] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment : ° d'avoir recours à un nouvel emprunt, ° de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) * rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, Il est demandé à la cour statuant à nouveau de, A titre principal, - déclarer recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, - débouter la CPAM de la Manche et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [L], - ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] en y intégrant la créance de la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros, A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Avranches en ce qu'il a : * dit que les dettes de Mme [L], telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarées par la commission, lequel sera annexé à la présente décision ; * arrêté le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de l'endettement de la débitrice sur une durée de 78 mois, 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, Mme [L] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant dans le tableau, * rappelé qu'il revient à Mme [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin, en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, * rappelé que la créance due à la CPAM de la Manche pour un montant de 8.085,30 euros est exclue de la présente procédure et aura vocation à être remboursée hors le cadre des mesures imposées, et notamment pendant la première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois ; - confirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 pour le surplus ; Il est demandé à la cour statuant à nouveau de : - déclarer recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, - débouter la CPAM de la Manche et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [L]. - juger que les créances de la société [6] et de la CPAM de la Manche respectivement d'un montant de 701,28 euros et 8.085,30 euros n'ont pas de caractère liquide, certain et exigible, de sorte qu'elles n'ont pas à donner lieu à un quelconque remboursement que ce soit dans le cadre des mesures imposées après l'expiration d'une première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois et en dehors de ces mesures, - ordonner que les créances de la société [6] d'un montant de 701,28 euros et de la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros soient en conséquence exclues du plan de surendettement dès lors qu'elles n'ont pas vocation à être remboursées dans le cadre des mesures imposées après l'expiration d'une première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois, ni après, ni même en dehors des mesures imposées, - ordonner que le rééchelonnement du paiement des dettes de l'endettement de Mme [L] ait lieu sur la plus large durée et en l'occurrence sur une durée de 79 mois, - ordonner que le taux d'intérêt des prêts soit ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, En tout état de cause, - ordonner que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public. A cette même audience, l'OPH Manche Habitat est représenté par Mme [W] [T], munie d'un pouvoir, laquelle indique qu'il n'existe pas de dette la concernant. L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS En l'absence de demande contraire, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [L], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le fond de l'appel La débitrice, se prévalant du caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière, sollicite à titre principal le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel, incluant la créance de la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros. A titre subsidiaire, elle demande : - de dire que les créances de la société [6] et de la CPAM de la Manche respectivement d'un montant de 701,28 euros et 8.085,30 euros n'ont pas de caractère liquide, certain et exigible, de sorte qu'elles sont exclues du plan de surendettement dès lors qu'elles n'ont pas vocation à être remboursées dans le cadre des mesures imposées durant une première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois, ni après, ni même en-dehors de ces mesures ; - d'ordonner que le rééchelonnement du paiement des dettes de Mme [L] ait lieu sur la plus large durée, en l'occurence sur une durée de 79 mois ; - d'ordonner que le taux d'intérêt des prêts soit ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts. S'agissant de la demande d'intégration de la dette de la CPAM de la Manche dans les mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement, et en particulier dans les dettes éventuellement effacées, la cour rappelle les dispositions suivantes : - aux termes de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; - en vertu de l'article L711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, effacement ou rééchelonnement dans une procédure de surendettement notamment les dettes d'origine frauduleuse envers les organismes sociaux, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale. L'article L. 114-17-1 2° du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L215-1 ou L215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, pour absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la CPAM de la Manche fait partie des organismes de sécurité sociale visés par l'article L711-14 du code de la sécurité sociale. Deux décisions ont été prises le 03 juin 2021 par la CPAM de la Manche en ce qui concerne Mme [L] : l'une qui lui notifie un indû de 8.355,30 euros, et l'autre qui lui inflige une pénalité financière. Il n'est pas démontré ni même allégué que ces deux décisions auraient fait l'objet d'une contestation. Si la première de ces deux décisions se contente de notifier à Mme [L] l'existence d'un trop-perçu et ne lui impute aucune manoeuvre frauduleuse au sens de l'article L.711-4 du code de la consommation, la seconde sanctionne Mme [L] par une pénalité financière pour omission délibérée de déclaration de l'ensemble de ses revenus. Ainsi, cette deuxième décision prononce une sanction motivée par l'origine frauduleuse de la dette dans les conditions posées à l'article L711-4 du code de la consommation. Par ailleurs, si le juge des contentieux de la protection a précédemment considéré, par jugement du 14 octobre 2024, que la mauvaise foi de la débitrice dans le cadre de l'ensemble du processus de surendettement n'était pas suffisamment établie par la CPAM de la Manche pour priver Mme [L] du bénéfice d'une telle procédure de surendettement, il ne s'est pas prononcé sur le caractère frauduleux de la dette déclarée envers cet organisme, lequel a été renvoyé, pour la suite de la procédure, à justifier de ce caractère frauduleux s'il entendait que sa créance soit exclue des mesures de rééchelonnement prises, aucune décision n'ayant donc été prononcée à ce titre à ce stade de la procédure. Par suite, la dette envers la CPAM de la Manche doit être exclue du sort des autres dettes de Mme [L] dans le cadre de sa procédure de surendettement, de sorte qu'elle n'a pas à être vérifiée dans son principe et son montant, et ne peut pas faire l'objet d'un effacement. Concernant la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la cour rappelle que l'article L.724-1 du code de la consommation dispose : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux et de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (...) Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. En l'espèce, la bonne foi et l'état de surendettement de Mme [L] ne sont pas contestés. S'agissant de la détermination de la capacité de remboursement de Mme [L], il convient préalablement de rappeler que : - selon l'article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif des débiteurs doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; - par application de l'article L731-2, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; - selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. A la date à laquelle la cour statue, la situation financière de la débitrice s'établit comme suit : * Ressources Mme [L] justifie par la production d'une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche qu'elle a perçu pour le mois de janvier 2026 les prestations suivantes : - Aide personnalisée au logement : 354,88 euros - Allocation aux adultes handicapés : 429,81 euros - Allocation de soutien familial : 199,18 euros Soit un total de 983,87 euros. Il en ressort que le montant de son allocation de soutien familial a été diminué de 392 à 199 euros et qu'elle ne perçoit plus d'allocations familiales, ce qui s'explique par l'âge de sa fille majeure [F] toujours à charge mais ayant atteint l'âge de 20 ans depuis le 07 janvier 2026. Mme [L] justifie également percevoir une pension d'invalidité de 603,51 euros (attestation de paiement de décembre 2025), et ne conteste pas percevoir également l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant de 532 euros. Il résulte de ces éléments que le montant total de ses revenus à retenir s'élève à la somme de 2.119,38 euros. Par ailleurs, Mme [L] est célibataire et a deux enfants à charge, [D] âgée de 14 ans scolarisée en 4ème SEGPA, et [F] âgée de 20 ans qui exécute un contrat d'engagement de service civique de 7 mois prenant fin le 19 juin 2026 moyennant la perception d'une indemnité mensuelle de 504,98 euros outre une prestation mensuelle de 114,85 euros, ce qui ne permet pas de la considérer comme autonome financièrement. Partant, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 372,89 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières et retenir ce montant s'il est inférieur à celui de la quotité saisissable de ses ressources. * Charges : Le montant des charges exposées par le débiteur doit être évalué conformément au barème commun actualisé émanant de la [11], tout en tenant compte de ses éventuelles charges justifiées. Il ressort de l'examen des pièces du dossier, que les charges du foyer composé de trois personnes sont constituées de : - 1.063 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes), - 202 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation), - 207 euros au titre du forfait chauffage, - 554 euros au titre du loyer, - 63 euros au titre des frais de cantine pour Aponi, - 103 euros (168,24 - 65,24) au titre du dépassement de la mutuelle. Au total, les dépenses courantes du foyer sont de 2.192 euros. La capacité de remboursement de la débitrice s'élèvent donc à -72,62 euros (2.119,38 euros de ressources - 2.192 euros de charges), montant qui est négatif. En outre, Mme [L] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier ayant une valeur marchande. Par ailleurs, aucune perspective d'évolution significative permettant de dégager une capacité de remboursement positive et utile n'est envisageable dans le délai d'établissement d'un plan (durée restante de 79 mois), compte tenu : - de l'état de santé de Mme [L] qui est stable sans retour à l'emploi depuis plus de 10 ans, - du fait que la prise d'autonomie d'[F] serait compensée par la baisse du montant actuel de l'aide personnalisée au logement et par la capacité de remboursement négative, - du montant de la dette exclue de la procédure de surendettement restant à la charge de Mme [L] à hauteur de 8.085,30 euros. Force est ainsi de constater que la débitrice, qui ne dispose d'aucune capacité de remboursement et ne détient aucun actif réalisable, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation précité et peut donc bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement sera donc infirmé et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée. En outre, en l'absence de contestation, en cas de prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, des dettes autres que celle de la CPAM de la Manche, sur laquelle il a déjà été statué, l'endettement de la débitrice est établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission qui sera annexé à la présente décision, le jugement étant confirmé de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [L], Confirme le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, * dit que les dettes de Mme [M] [L] telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche sont fixées conformément à l'état des créances établi par la commission, lequel sera annexé à la décision, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions appelées, Statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce au profit de Mme [M] [L] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'extinction de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, nées au jour du présent arrêt, y compris des dettes non déclarées, à l'exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à I'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; Rappelle que sont effacées notamment les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de la Manche qui sera annexé à la présente décision, à l'exception des dettes éventuellement exclues de la procédure, Déboute Mme [M] [L] de sa demande visant à voir intégrer la dette envers la CPAM de la Manche à l'effacement des dettes, Dit en conséquence que la dette envers la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros est exclue de tout effacement, Rappelle que Mme [M] [L] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-5 du code de la consommation, pour une période de 5 ans, Dit que le greffe procédera aux mesures prévues par les articles R.741-9 à R.741-13 du code de la consommation, et notamment aux mesures de publicité dont les frais seront avancés par l'Etat, conformément à l'article R.741-9 dudit code ; Rappelle que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01567 SP ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'AVRANCHES en date du 23 Juin 2025 RG n° 11-25-0010 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : Madame [M] [I] [L] née le 13 Décembre 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et assistée de Me Charlotte ROMERO, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-20074 du 21/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMES : Etablissement Public MANCHE HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal Représenté par Mme [W] [T], munie d'un pouvoir S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, non représentés bien que régulièrement convoqués S.A. [2] [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal [3] ITM/PLT/COU [Adresse 6] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE [Adresse 7] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal [4] [Adresse 8] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal Société [5] [Adresse 9] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal S.A. [6] Chez [7] -Pôle Surendettement -[Adresse 10] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal [8] Maternelle Primaire [Adresse 11] [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal Mutuelle [9] [Adresse 12] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal S.A. [10] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, non représentés bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 23 février 2024, Mme [M] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 04 avril 2024 par la commission de surendettement, décision confirmée par jugement du 14 octobre 2024. Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 459 euros, a préconisé au titre des mesures imposées afin d'apurer la totalité de son endettement : - le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois, - au taux de 0 %. Mme [L] a contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches a pour l'essentiel : - déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de la Manche ; - dit que les dettes de Mme [M] [L], telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarés par la commission, lequel sera annexé à la présente décision ; - arrêté le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de l'endettement de la débitrice sur une durée de 78 mois ; 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, Mme [M] [L] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant dans le tableau ; - rappelé qu'il revient à Mme [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; - rappelé que la créance due à la CPAM de la Manche pour un montant de 8.085,30 euros est exclue de la présente procédure et aura vocation à être remboursée hors le cadre des mesures imposées, et notamment pendant la première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois ; - dit qu'il appartiendra à Mme [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; - interdit à Mme [L] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : * d'avoir recours à un nouvel emprunt, * de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.), - laissé les dépens à la charge du Trésor Public ; Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [L] le 25 juin 2025. Par déclaration du 7 juillet 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 09 février 2026 puis, eu égard au renvoi de l'affaire, à celle du 11 mai 2026. Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, la CPAM de la Manche, précisant qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, a indiqué que Mme [L] restait lui devoir la somme 8.085,30 euros au 09 décembre 2025 dont l'origine frauduleuse empêchait l'effacement, conformément à l'article L.711-4 du code de la consommation. Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2025, la [3] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience et qu'elle détenait une créance à l'égard de Mme [L] d'un montant de 3.835,72 euros sur le compte 00967 00050005694. Par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, l'OPH Manche habitat a indiqué que Mme [L] ne lui étant redevable d'aucune somme, il ne sera pas présent à l'audience. Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026, la Caisse d'allocations familiales de la Manche a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle concluait à une validation des mesures imposées relatives à sa créance. Par courrier reçu le 02 mars 2026, la SA [3] a informé de son absence à l'audience tout en précisant que sa créance détenue à l'encontre de Mme [L] sur le compte [XXXXXXXXXX01] s'élevait à 3.835,72 euros. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R.713-7 du code de la consommation, 946 et 443-1 du code de procédure civile - celles de l'article R.713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge - il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces créanciers dès lors qu'ils ne sont pas comparants. A l'audience, Mme [L], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Avranches en ce qu'il a : * déclaré recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Manche ; - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Avranches en ce qu'il a : * dit que les dettes de Mme [L], telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarées par la commission, lequel sera annexé à la présente décision ; * arrêté le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de l'endettement de la débitrice sur une durée de 78 mois, 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, Mme [L] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant dans le tableau, * rappelé qu'il revient à Mme [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin, en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, * rappelé que la créance due à la CPAM de la Manche pour un montant de 8.085,30 euros est exclue de la présente procédure et aura vocation à être remboursée hors le cadre des mesures imposées, et notamment pendant la première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois, * dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, * dit qu'il appartiendra à Mme [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande, * interdit à Mme [L] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment : ° d'avoir recours à un nouvel emprunt, ° de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) * rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, Il est demandé à la cour statuant à nouveau de, A titre principal, - déclarer recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, - débouter la CPAM de la Manche et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [L], - ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] en y intégrant la créance de la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros, A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour : - infirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Avranches en ce qu'il a : * dit que les dettes de Mme [L], telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, sont fixées conformément à l'état des créances déclarées par la commission, lequel sera annexé à la présente décision ; * arrêté le plan de surendettement suivant : 1°) Rééchelonne le paiement des dettes de l'endettement de la débitrice sur une durée de 78 mois, 2°) Dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, 3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 5 et au plus tard le 15 du mois suivant le jugement, Mme [L] s'acquittera de ses dettes selon les modalités figurant dans le tableau, * rappelé qu'il revient à Mme [L] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin, en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement, * rappelé que la créance due à la CPAM de la Manche pour un montant de 8.085,30 euros est exclue de la présente procédure et aura vocation à être remboursée hors le cadre des mesures imposées, et notamment pendant la première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois ; - confirmer le jugement rendu le 23 juin 2025 pour le surplus ; Il est demandé à la cour statuant à nouveau de : - déclarer recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, - débouter la CPAM de la Manche et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [L]. - juger que les créances de la société [6] et de la CPAM de la Manche respectivement d'un montant de 701,28 euros et 8.085,30 euros n'ont pas de caractère liquide, certain et exigible, de sorte qu'elles n'ont pas à donner lieu à un quelconque remboursement que ce soit dans le cadre des mesures imposées après l'expiration d'une première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois et en dehors de ces mesures, - ordonner que les créances de la société [6] d'un montant de 701,28 euros et de la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros soient en conséquence exclues du plan de surendettement dès lors qu'elles n'ont pas vocation à être remboursées dans le cadre des mesures imposées après l'expiration d'une première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois, ni après, ni même en dehors des mesures imposées, - ordonner que le rééchelonnement du paiement des dettes de l'endettement de Mme [L] ait lieu sur la plus large durée et en l'occurrence sur une durée de 79 mois, - ordonner que le taux d'intérêt des prêts soit ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, En tout état de cause, - ordonner que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public. A cette même audience, l'OPH Manche Habitat est représenté par Mme [W] [T], munie d'un pouvoir, laquelle indique qu'il n'existe pas de dette la concernant. L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS En l'absence de demande contraire, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le recours de Mme [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Mme [L], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le fond de l'appel La débitrice, se prévalant du caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière, sollicite à titre principal le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel, incluant la créance de la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros. A titre subsidiaire, elle demande : - de dire que les créances de la société [6] et de la CPAM de la Manche respectivement d'un montant de 701,28 euros et 8.085,30 euros n'ont pas de caractère liquide, certain et exigible, de sorte qu'elles sont exclues du plan de surendettement dès lors qu'elles n'ont pas vocation à être remboursées dans le cadre des mesures imposées durant une première période de suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 18 mois, ni après, ni même en-dehors de ces mesures ; - d'ordonner que le rééchelonnement du paiement des dettes de Mme [L] ait lieu sur la plus large durée, en l'occurence sur une durée de 79 mois ; - d'ordonner que le taux d'intérêt des prêts soit ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts. S'agissant de la demande d'intégration de la dette de la CPAM de la Manche dans les mesures prises dans le cadre de la procédure de surendettement, et en particulier dans les dettes éventuellement effacées, la cour rappelle les dispositions suivantes : - aux termes de l'article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires ; - en vertu de l'article L711-4 du code de la consommation, sont exclues de toute remise, effacement ou rééchelonnement dans une procédure de surendettement notamment les dettes d'origine frauduleuse envers les organismes sociaux, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale. L'article L. 114-17-1 2° du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L215-1 ou L215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, pour absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la CPAM de la Manche fait partie des organismes de sécurité sociale visés par l'article L711-14 du code de la sécurité sociale. Deux décisions ont été prises le 03 juin 2021 par la CPAM de la Manche en ce qui concerne Mme [L] : l'une qui lui notifie un indû de 8.355,30 euros, et l'autre qui lui inflige une pénalité financière. Il n'est pas démontré ni même allégué que ces deux décisions auraient fait l'objet d'une contestation. Si la première de ces deux décisions se contente de notifier à Mme [L] l'existence d'un trop-perçu et ne lui impute aucune manoeuvre frauduleuse au sens de l'article L.711-4 du code de la consommation, la seconde sanctionne Mme [L] par une pénalité financière pour omission délibérée de déclaration de l'ensemble de ses revenus. Ainsi, cette deuxième décision prononce une sanction motivée par l'origine frauduleuse de la dette dans les conditions posées à l'article L711-4 du code de la consommation. Par ailleurs, si le juge des contentieux de la protection a précédemment considéré, par jugement du 14 octobre 2024, que la mauvaise foi de la débitrice dans le cadre de l'ensemble du processus de surendettement n'était pas suffisamment établie par la CPAM de la Manche pour priver Mme [L] du bénéfice d'une telle procédure de surendettement, il ne s'est pas prononcé sur le caractère frauduleux de la dette déclarée envers cet organisme, lequel a été renvoyé, pour la suite de la procédure, à justifier de ce caractère frauduleux s'il entendait que sa créance soit exclue des mesures de rééchelonnement prises, aucune décision n'ayant donc été prononcée à ce titre à ce stade de la procédure. Par suite, la dette envers la CPAM de la Manche doit être exclue du sort des autres dettes de Mme [L] dans le cadre de sa procédure de surendettement, de sorte qu'elle n'a pas à être vérifiée dans son principe et son montant, et ne peut pas faire l'objet d'un effacement. Concernant la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la cour rappelle que l'article L.724-1 du code de la consommation dispose : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux et de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (...) Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. En l'espèce, la bonne foi et l'état de surendettement de Mme [L] ne sont pas contestés. S'agissant de la détermination de la capacité de remboursement de Mme [L], il convient préalablement de rappeler que : - selon l'article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif des débiteurs doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ; - par application de l'article L731-2, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; - selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. A la date à laquelle la cour statue, la situation financière de la débitrice s'établit comme suit : * Ressources Mme [L] justifie par la production d'une attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales de la Manche qu'elle a perçu pour le mois de janvier 2026 les prestations suivantes : - Aide personnalisée au logement : 354,88 euros - Allocation aux adultes handicapés : 429,81 euros - Allocation de soutien familial : 199,18 euros Soit un total de 983,87 euros. Il en ressort que le montant de son allocation de soutien familial a été diminué de 392 à 199 euros et qu'elle ne perçoit plus d'allocations familiales, ce qui s'explique par l'âge de sa fille majeure [F] toujours à charge mais ayant atteint l'âge de 20 ans depuis le 07 janvier 2026. Mme [L] justifie également percevoir une pension d'invalidité de 603,51 euros (attestation de paiement de décembre 2025), et ne conteste pas percevoir également l'Allocation de Solidarité Spécifique d'un montant de 532 euros. Il résulte de ces éléments que le montant total de ses revenus à retenir s'élève à la somme de 2.119,38 euros. Par ailleurs, Mme [L] est célibataire et a deux enfants à charge, [D] âgée de 14 ans scolarisée en 4ème SEGPA, et [F] âgée de 20 ans qui exécute un contrat d'engagement de service civique de 7 mois prenant fin le 19 juin 2026 moyennant la perception d'une indemnité mensuelle de 504,98 euros outre une prestation mensuelle de 114,85 euros, ce qui ne permet pas de la considérer comme autonome financièrement. Partant, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 372,89 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières et retenir ce montant s'il est inférieur à celui de la quotité saisissable de ses ressources. * Charges : Le montant des charges exposées par le débiteur doit être évalué conformément au barème commun actualisé émanant de la [11], tout en tenant compte de ses éventuelles charges justifiées. Il ressort de l'examen des pièces du dossier, que les charges du foyer composé de trois personnes sont constituées de : - 1.063 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transports et menues dépenses courantes), - 202 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation), - 207 euros au titre du forfait chauffage, - 554 euros au titre du loyer, - 63 euros au titre des frais de cantine pour Aponi, - 103 euros (168,24 - 65,24) au titre du dépassement de la mutuelle. Au total, les dépenses courantes du foyer sont de 2.192 euros. La capacité de remboursement de la débitrice s'élèvent donc à -72,62 euros (2.119,38 euros de ressources - 2.192 euros de charges), montant qui est négatif. En outre, Mme [L] n'est propriétaire d'aucun bien immobilier ni d'aucun bien mobilier ayant une valeur marchande. Par ailleurs, aucune perspective d'évolution significative permettant de dégager une capacité de remboursement positive et utile n'est envisageable dans le délai d'établissement d'un plan (durée restante de 79 mois), compte tenu : - de l'état de santé de Mme [L] qui est stable sans retour à l'emploi depuis plus de 10 ans, - du fait que la prise d'autonomie d'[F] serait compensée par la baisse du montant actuel de l'aide personnalisée au logement et par la capacité de remboursement négative, - du montant de la dette exclue de la procédure de surendettement restant à la charge de Mme [L] à hauteur de 8.085,30 euros. Force est ainsi de constater que la débitrice, qui ne dispose d'aucune capacité de remboursement et ne détient aucun actif réalisable, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation précité et peut donc bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le jugement sera donc infirmé et une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée. En outre, en l'absence de contestation, en cas de prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, des dettes autres que celle de la CPAM de la Manche, sur laquelle il a déjà été statué, l'endettement de la débitrice est établi conformément à l'état des créances arrêtées par la commission qui sera annexé à la présente décision, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [M] [L], Confirme le jugement en ce qu'il a : * déclaré recevable en la forme le recours de Mme [M] [L] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche, * dit que les dettes de Mme [M] [L] telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de la Manche sont fixées conformément à l'état des créances établi par la commission, lequel sera annexé à la décision, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions appelées, Statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce au profit de Mme [M] [L] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'extinction de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, nées au jour du présent arrêt, y compris des dettes non déclarées, à l'exception de celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à I'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; Rappelle que sont effacées notamment les dettes visées à l'état détaillé arrêté par la commission de surendettement des particuliers du département de la Manche qui sera annexé à la présente décision, à l'exception des dettes éventuellement exclues de la procédure, Déboute Mme [M] [L] de sa demande visant à voir intégrer la dette envers la CPAM de la Manche à l'effacement des dettes, Dit en conséquence que la dette envers la CPAM de la Manche d'un montant de 8.085,30 euros est exclue de tout effacement, Rappelle que Mme [M] [L] fera l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement, prévu aux articles L. 751-1 à L. 751-5 du code de la consommation, pour une période de 5 ans, Dit que le greffe procédera aux mesures prévues par les articles R.741-9 à R.741-13 du code de la consommation, et notamment aux mesures de publicité dont les frais seront avancés par l'Etat, conformément à l'article R.741-9 dudit code ; Rappelle que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l'audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
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