Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25/02672
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 27 décembre 2024, M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 06 février 2025. Lors de sa séance du 05 juin 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 768 euros, a préconisé au titre des mesures imposées : - le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 43 mois, - et ce, au taux de 0 %. M. et Mme [P] ont contesté ces mesures. Par jugement du 06 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [P], - fixé le montant de la créance de [1], pour les besoins du dossier de surendettement de M. et Mme [P], à la somme de 5.099,22 euros, - fixé le montant du passif de M. et Mme [P] à la somme de 25.078,12 euros, - fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [P] à la somme de 584 euros, - fixé la durée du plan à 43 mois, dit que M. et Mme [P] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision, - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 janvier 2026, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité, - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, notamment à l'EPIC [1], lequel lui a été présenté le 10 novembre 2025. Par déclaration du 19 novembre 2025, ce dernier a interjeté appel de cette décision. Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 16 mars 2026, le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 2] a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience et que sa créance envers les débiteurs était désormais nulle. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 18 mars 2026, le service de gestion comptable municipale et amendes de [Localité 2] a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience et que sa créance envers les débiteurs était désormais nulle. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 12 mars 2026, le service de gestion comptable de [Localité 15] a fait part de son absence à l'audience, tout en indiquant que la somme due à la commune de [Localité 3] par les débiteurs s'élevait à 21,41 euros au 06 mars 2026. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R.713-7 du code de la consommation, 946 et 443-1 du code de procédure civile - celles de l'article R.713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge - il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces créanciers non comparants. A l'audience du 11 mai 2026, l'EPIC [1] est représenté par Mme [F] [M], munie d'un pouvoir à cet effet. Elle reprend oralement ses écritures, demandant à la cour de : - réformer le jugement du 06 novembre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, - fixer la capacité de remboursement de M. et Mme [P] à 816 euros, - modifier les mesures imposées au profit de M. et Mme [P] par le jugement déféré en reconnaissant le caractère prioritaire de la créance de [1] dans son règlement par rapport à celles des établissements bancaires, - modifier les mesures imposées au profit de M. et Mme [P] par le jugement déféré en prévoyant : * à titre principal, un règlement de la créance de [1] de manière prioritaire à toutes les autres créances, * à titre subsidiaire, une répartition proportionnelle entre les créances autres que celles des établissements bancaires, - condamner tout contestant aux dépens. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [1], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le bien fondé de l'appel * Sur l'état d'endettement des débiteurs Le premier juge a fixé l'état d'endettement de M. et Mme [P] à la somme de 25.078,12 euros, comprenant la créance de [1] à hauteur de 5.099,22 euros, montant qui correspond au solde du relevé de situation de compte des locataires au 04 mai 2026, fourni au débat par [1]. Dès lors, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelle créance, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé le montant total du passif déclaré à la procédure de M. et Mme [P] à hauteur de 25.078,12 euros et ce, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, les débiteurs ayant précisé avoir commencé à exécuter le plan arrêté en première instance. * Sur la capacité de remboursement des débiteurs Le premier juge a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à 584 euros par mois. En cause d'appel, l'EPIC [1] sollicite son augmentation à hauteur de 816 euros, précisant que ce montant correspond à la capacité de remboursement initialement calculée par le premier juge, avant qu'il la diminue afin de tenir compte 'des dépenses imprévues du quotidien'. Il souligne que de telles dépenses, distinctes des dépenses courantes, n'ont pas à intégrer ce calcul et qu'il n'est pas établi que cette diminution de 232 euros correspondrait à des dépenses réelles justifiées. Sur ce, la cour rappelle que : - selon l'article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif des débiteurs doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité; - par application de l'article L731-2, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; - selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les ressources et charges des débiteurs sont les suivantes : ° Ressources : En l'absence de contestation des parties sur le montant retenu par le premier juge et d'éléments d'actualisation communiqués par les débiteurs, il y a lieu de retenir que les ressources du foyer s'élèvent mensuellement à la somme totale de 3.395 euros se composant : - du salaire de M. [P], cuisinier en CDI, pour 1.685 euros par mois, - du salaire de Mme [P], agent de production en CDI, pour 1.344 euros par mois, - de la prime d'activité allouée à Mme [P] pour 366 euros par mois. Partant, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies et rémunérations s'élève à 1.540,93 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, et retenir ce montant s'il est inférieur à celui de la quotité saisissable de leurs ressources. ° Charges : M. et Mme [P] ont la charge d'un enfant. Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en tenant compte de leurs éventuelles charges justifiées. Il ressort des pièces du dossier de la Banque de France que les charges du foyer composé de trois personnes (les débiteurs et leur fille mineure) sont constituées de : - 540 euros au titre de leur loyer hors charge (cf quittance de loyer de décembre 2024 et notification d'augmentation à compter du 1er janvier 2025), - 1.174 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transport et menues dépenses courantes), - 235 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation), - 211 euros au titre du forfait chauffage. S'agissant de leurs frais de transports professionnels, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [P], domicilés à [Localité 3] travaillent respectivement à [Localité 2] et à [Localité 20] représentant des trajets quotidiens aller-retour de l'ordre de 40 kms pour M. [P] et de 70 kms pour Mme [P]. Leurs deux véhicules, indispensables à leurs déplacements professionnels, emportent d'importants frais, dont il convient d'intégrer le montant dans les dépenses courantes du foyer. Le premier juge les a évalués à 500 euros par mois. Afin de tenir compte de l'inflation du coût du carburant intervenue postérieurement au jugement entrepris, ce montant sera porté à hauteur de 600 euros par mois. En revanche, les frais de cantine de 50 euros par mois intégrés par le premier juge dans le calcul des charges des débiteurs, n'ont pas lieu d'être ajoutés dès lors que, correspondant à des frais d'alimentation, ils sont déjà compris dans le forfait de base. En définitive, les charges du couple se chiffrent à hauteur de 2.760 euros. La capacité réelle de remboursement des débiteurs s'élève donc à 635 euros (3.395 euros de ressources - 2.760 euros de charges). Le jugement entrepris sera donc réformé afin de retenir une capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 635 euros. * Sur l'ordre de règlement des créanciers [1] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir respecté la priorité de règlement qu'il tient de sa qualité de bailleur, par rapport aux établissements de crédit. Sur ce, la cour rappelle que l'article 711-6 du code de la consommation dispose que, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. A l'examen du plan de désendettement arrêté par le premier juge, il apparaît que la priorité de règlement dont dispose [1] pour sa créance de logement, n'a effectivement pas été respectée, puisque son remboursement y est prévu de manière concommittante à celui des deux créances bancaires détenues par le [15]. Le jugement entrepris sera donc réformé afin de respecter cette priorité de règlement du bailleur sur les établissements de crédit. [1] est en revanche mal fondé à solliciter le bénéfice d'une telle priorité de règlement sur les autres créances (dettes sur charges courantes, dettes de santé/éducation, dettes sociales et autres dettes hors dettes d'établissement de crédit) et doit donc être débouté de cette demande. * Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, compte tenu de la nouvelle capacité contributive des débiteurs et de la modification de l'ordre de règlement des créances, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'arrêter de nouvelles mesures imposées, intégrant ces nouvelles données et ce pour une durée de 40 mois, étant rappelé que les débiteurs ont précédemment bénéficié de telles mesures durant 41 mois. Afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu'il a fixé à 0,00% le taux d'intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure. La cour rappelle qu'il appartient aux débiteurs, en cas de changement de leurs conditions de ressources et de charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d'une nouvelle demande de réévaluation de leur situation. L'attention des débiteurs est également attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la capacité de remboursement des débiteurs, à la durée du plan et aux modalités de remboursement de leurs dettes selon le tableau figurant en son annexe, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Fixe la capacité de remboursement de M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] à hauteur de 635 euros par mois, Fixe la durée du plan d'apurement du passif à 40 mois, Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré : Catégorie et nom du créancier Restant dû initial Taux 1er palier = 3 mois 2e palier = 20 mois 3e palier = 17 mois Restant dû fin des mesures Mensualité Restant dû fin 1er palier Mensualité Restant dû fin 2e palier Mensualité Dettes de logement Chales 3.068 0% 197 2.477 123,85 0 0 [1] 5.099,22 0% 332 4.103,22 205,16 0 0 Dettes sur charges courantes Assurance [5] 8778562907 714530907 8778414907 474,69 0% 474,69 23,73 0 0 [10] Service client 9960090567 007019878074 5021428505 405,87 0% 405,87 20,29 0 0 [10] Service client 9960090567 1.295,35 0% 1.295,35 1.295,35 76,20 0 Mutua 132549/8 333,19 0% 333,19 16,66/16,65 0 0 [12] 5029153745 202,92 0% 202,92 10,15/10,14 0 0 [3] 105074086 774,19 0% 774,19 774,19 45,54 0 [7] 5029156990 1.140,72 0% 1.140,72 57,04/57,03 0 0 Dettes santé/éducation [4] 2.033,30 0% 2.033,30 2.033,30 119,61 0 SGC [Localité 12] BC 40000 CCBDC [Localité 21] 159,60 0% 53,2 0 0 0 SGC [Localité 15] Cantine [Localité 3] 10/2024 27,55 0% 9,18 0 0 0 Dettes sociales CAF de la Manche 2.550,10 0% 2.550,10 127,50 0 0 France Travail Normandie 0685142V20220825101 2.868,09 0% 2.868,09 2.868,09 168,71 0 France Travail Normandie 1092183F 1.001,26 0% 1.001,26 50,06 0 0 Autres dettes bancaires [13] 3002716017 00020229701 1.000 0% 1.000 58,82 0 [13] 513210007386973 2.514,27 0% 2.514,27 147,90 0 Autres dettes SGC [Localité 12] BC [Localité 22] - garderie 78,80 0% 26,27 0 0 SGC [Localité 15] Location de salle 51 0% 17 0 0 TOTAL 25.078,12 € Mensualités de 634,65 euros du 1er au 3e mois Mensualités de 634,44 euros du 4e au 23e mois 616,78 euros du 24e au 40e mois Dit que le cas échéant les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] devront payer chaque mensualité figurant dans le tableau annexé, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] d'avoir à exécuter leurs obligations, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute l'EPIC [1] de sa demande tendant à obtenir le règlement de sa créance de manière prioritaire à toutes les autres créances, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/02672 ARRÊT N° SP ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Novembre 2025 RG n° 11-25-0042 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : E.P.I.C. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal Représentée par Mme [F] [M], munie d'un pouvoir INTIMES : Monsieur [Z] [Y] [R] [C] [P] né le 09 Septembre 1974 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [W] [B] épouse [P] née le 01 Juillet 1973 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Comparants en personne SIP [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] pris en la personne de son représentant légal Non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué Société [2] SURENDETTEMENT M. [T] [L] [Adresse 5] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal SGC MUNICIPAL AMENDES [Localité 2] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal FRANCE TRAVAIL NORMANDIE Direction Appui de la Prod 76-27-61 [Adresse 8] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal [3] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal [4] [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 10] pris en la personne de son représentant légal ASSURANCE [5] [6] [5] - UGP [Adresse 13] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal SGC [Localité 12] SERIVE DE GESTION COMPTABLE [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 13] pris en la personne de son représentant légal [7] CHEZ [8] [Adresse 16] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal Société SGC [Localité 15] [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, non représentés bien que régulièrement convoqués Société [9] [Adresse 19] [Localité 16] prise en la personne de son représentant légal [10] SERVICE CLIENT Chez [8] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 16] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE [Adresse 20] [Localité 17] prise en la personne de son représentant légal [11] [Adresse 21] [Adresse 22] [Localité 18] prise en la personne de son représentant légal [12] Chez [8] [Adresse 16] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal [13] CHEZ [14] [Adresse 23] [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal Monsieur [A] [J] [Adresse 24] [Localité 15] Non comparants, non représentés bien que régulièrement convoqués DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffière COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, ARRET prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière EXPOSE DU LITIGE Par déclaration du 27 décembre 2024, M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 06 février 2025. Lors de sa séance du 05 juin 2025, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 768 euros, a préconisé au titre des mesures imposées : - le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 43 mois, - et ce, au taux de 0 %. M. et Mme [P] ont contesté ces mesures. Par jugement du 06 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a : - déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [P], - fixé le montant de la créance de [1], pour les besoins du dossier de surendettement de M. et Mme [P], à la somme de 5.099,22 euros, - fixé le montant du passif de M. et Mme [P] à la somme de 25.078,12 euros, - fixé la capacité de remboursement de M. et Mme [P] à la somme de 584 euros, - fixé la durée du plan à 43 mois, dit que M. et Mme [P] devront verser chaque mois les mensualités arrêtées dans le plan de surendettement, annexé à la présente décision, - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois et que la première mensualité devra être réglée pour le 10 janvier 2026, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation, à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc dans sa totalité, - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, notamment à l'EPIC [1], lequel lui a été présenté le 10 novembre 2025. Par déclaration du 19 novembre 2025, ce dernier a interjeté appel de cette décision. Les débiteurs et créanciers ont été convoqués à l'audience du 11 mai 2026. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 16 mars 2026, le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 2] a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience et que sa créance envers les débiteurs était désormais nulle. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 18 mars 2026, le service de gestion comptable municipale et amendes de [Localité 2] a indiqué qu'il ne pourrait être présent à cette audience et que sa créance envers les débiteurs était désormais nulle. Par courrier simple reçu au greffe de la cour le 12 mars 2026, le service de gestion comptable de [Localité 15] a fait part de son absence à l'audience, tout en indiquant que la somme due à la commune de [Localité 3] par les débiteurs s'élevait à 21,41 euros au 06 mars 2026. Cependant, faute d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R.713-7 du code de la consommation, 946 et 443-1 du code de procédure civile - celles de l'article R.713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge - il n'y a pas lieu de prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par ces créanciers non comparants. A l'audience du 11 mai 2026, l'EPIC [1] est représenté par Mme [F] [M], munie d'un pouvoir à cet effet. Elle reprend oralement ses écritures, demandant à la cour de : - réformer le jugement du 06 novembre 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, - fixer la capacité de remboursement de M. et Mme [P] à 816 euros, - modifier les mesures imposées au profit de M. et Mme [P] par le jugement déféré en reconnaissant le caractère prioritaire de la créance de [1] dans son règlement par rapport à celles des établissements bancaires, - modifier les mesures imposées au profit de M. et Mme [P] par le jugement déféré en prévoyant : * à titre principal, un règlement de la créance de [1] de manière prioritaire à toutes les autres créances, * à titre subsidiaire, une répartition proportionnelle entre les créances autres que celles des établissements bancaires, - condamner tout contestant aux dépens. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [1], formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur le bien fondé de l'appel * Sur l'état d'endettement des débiteurs Le premier juge a fixé l'état d'endettement de M. et Mme [P] à la somme de 25.078,12 euros, comprenant la créance de [1] à hauteur de 5.099,22 euros, montant qui correspond au solde du relevé de situation de compte des locataires au 04 mai 2026, fourni au débat par [1]. Dès lors, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances ou de demande d'admission de nouvelle créance, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé le montant total du passif déclaré à la procédure de M. et Mme [P] à hauteur de 25.078,12 euros et ce, sous réserve des paiements intervenus en cours de procédure, les débiteurs ayant précisé avoir commencé à exécuter le plan arrêté en première instance. * Sur la capacité de remboursement des débiteurs Le premier juge a fixé la capacité de remboursement des débiteurs à 584 euros par mois. En cause d'appel, l'EPIC [1] sollicite son augmentation à hauteur de 816 euros, précisant que ce montant correspond à la capacité de remboursement initialement calculée par le premier juge, avant qu'il la diminue afin de tenir compte 'des dépenses imprévues du quotidien'. Il souligne que de telles dépenses, distinctes des dépenses courantes, n'ont pas à intégrer ce calcul et qu'il n'est pas établi que cette diminution de 232 euros correspondrait à des dépenses réelles justifiées. Sur ce, la cour rappelle que : - selon l'article L. 731-1 du code de la consommation, la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif des débiteurs doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité; - par application de l'article L731-2, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage qui ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé ; - selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les ressources et charges des débiteurs sont les suivantes : ° Ressources : En l'absence de contestation des parties sur le montant retenu par le premier juge et d'éléments d'actualisation communiqués par les débiteurs, il y a lieu de retenir que les ressources du foyer s'élèvent mensuellement à la somme totale de 3.395 euros se composant : - du salaire de M. [P], cuisinier en CDI, pour 1.685 euros par mois, - du salaire de Mme [P], agent de production en CDI, pour 1.344 euros par mois, - de la prime d'activité allouée à Mme [P] pour 366 euros par mois. Partant, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème des saisies et rémunérations s'élève à 1.540,93 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières, et retenir ce montant s'il est inférieur à celui de la quotité saisissable de leurs ressources. ° Charges : M. et Mme [P] ont la charge d'un enfant. Le montant des charges exposées par les débiteurs doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en tenant compte de leurs éventuelles charges justifiées. Il ressort des pièces du dossier de la Banque de France que les charges du foyer composé de trois personnes (les débiteurs et leur fille mineure) sont constituées de : - 540 euros au titre de leur loyer hors charge (cf quittance de loyer de décembre 2024 et notification d'augmentation à compter du 1er janvier 2025), - 1.174 euros au titre du barème de base (dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, frais de santé, de transport et menues dépenses courantes), - 235 euros au titre du barème habitation (eau, électricité hors chauffage, communication, assurance habitation), - 211 euros au titre du forfait chauffage. S'agissant de leurs frais de transports professionnels, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [P], domicilés à [Localité 3] travaillent respectivement à [Localité 2] et à [Localité 20] représentant des trajets quotidiens aller-retour de l'ordre de 40 kms pour M. [P] et de 70 kms pour Mme [P]. Leurs deux véhicules, indispensables à leurs déplacements professionnels, emportent d'importants frais, dont il convient d'intégrer le montant dans les dépenses courantes du foyer. Le premier juge les a évalués à 500 euros par mois. Afin de tenir compte de l'inflation du coût du carburant intervenue postérieurement au jugement entrepris, ce montant sera porté à hauteur de 600 euros par mois. En revanche, les frais de cantine de 50 euros par mois intégrés par le premier juge dans le calcul des charges des débiteurs, n'ont pas lieu d'être ajoutés dès lors que, correspondant à des frais d'alimentation, ils sont déjà compris dans le forfait de base. En définitive, les charges du couple se chiffrent à hauteur de 2.760 euros. La capacité réelle de remboursement des débiteurs s'élève donc à 635 euros (3.395 euros de ressources - 2.760 euros de charges). Le jugement entrepris sera donc réformé afin de retenir une capacité de remboursement des débiteurs à hauteur de 635 euros. * Sur l'ordre de règlement des créanciers [1] fait grief au jugement déféré de ne pas avoir respecté la priorité de règlement qu'il tient de sa qualité de bailleur, par rapport aux établissements de crédit. Sur ce, la cour rappelle que l'article 711-6 du code de la consommation dispose que, dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. A l'examen du plan de désendettement arrêté par le premier juge, il apparaît que la priorité de règlement dont dispose [1] pour sa créance de logement, n'a effectivement pas été respectée, puisque son remboursement y est prévu de manière concommittante à celui des deux créances bancaires détenues par le [15]. Le jugement entrepris sera donc réformé afin de respecter cette priorité de règlement du bailleur sur les établissements de crédit. [1] est en revanche mal fondé à solliciter le bénéfice d'une telle priorité de règlement sur les autres créances (dettes sur charges courantes, dettes de santé/éducation, dettes sociales et autres dettes hors dettes d'établissement de crédit) et doit donc être débouté de cette demande. * Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. En l'espèce, compte tenu de la nouvelle capacité contributive des débiteurs et de la modification de l'ordre de règlement des créances, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'arrêter de nouvelles mesures imposées, intégrant ces nouvelles données et ce pour une durée de 40 mois, étant rappelé que les débiteurs ont précédemment bénéficié de telles mesures durant 41 mois. Afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs, le jugement sera néanmoins confirmé en ce qu'il a fixé à 0,00% le taux d'intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure. La cour rappelle qu'il appartient aux débiteurs, en cas de changement de leurs conditions de ressources et de charges, à la hausse, comme à la baisse, de ressaisir à nouveau la commission de surendettement d'une nouvelle demande de réévaluation de leur situation. L'attention des débiteurs est également attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures. Sur les demandes accessoires Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition des parties au greffe, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de la capacité de remboursement des débiteurs, à la durée du plan et aux modalités de remboursement de leurs dettes selon le tableau figurant en son annexe, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant : Fixe la capacité de remboursement de M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] à hauteur de 635 euros par mois, Fixe la durée du plan d'apurement du passif à 40 mois, Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par le jugement déféré : Catégorie et nom du créancier Restant dû initial Taux 1er palier = 3 mois 2e palier = 20 mois 3e palier = 17 mois Restant dû fin des mesures Mensualité Restant dû fin 1er palier Mensualité Restant dû fin 2e palier Mensualité Dettes de logement Chales 3.068 0% 197 2.477 123,85 0 0 [1] 5.099,22 0% 332 4.103,22 205,16 0 0 Dettes sur charges courantes Assurance [5] 8778562907 714530907 8778414907 474,69 0% 474,69 23,73 0 0 [10] Service client 9960090567 007019878074 5021428505 405,87 0% 405,87 20,29 0 0 [10] Service client 9960090567 1.295,35 0% 1.295,35 1.295,35 76,20 0 Mutua 132549/8 333,19 0% 333,19 16,66/16,65 0 0 [12] 5029153745 202,92 0% 202,92 10,15/10,14 0 0 [3] 105074086 774,19 0% 774,19 774,19 45,54 0 [7] 5029156990 1.140,72 0% 1.140,72 57,04/57,03 0 0 Dettes santé/éducation [4] 2.033,30 0% 2.033,30 2.033,30 119,61 0 SGC [Localité 12] BC 40000 CCBDC [Localité 21] 159,60 0% 53,2 0 0 0 SGC [Localité 15] Cantine [Localité 3] 10/2024 27,55 0% 9,18 0 0 0 Dettes sociales CAF de la Manche 2.550,10 0% 2.550,10 127,50 0 0 France Travail Normandie 0685142V20220825101 2.868,09 0% 2.868,09 2.868,09 168,71 0 France Travail Normandie 1092183F 1.001,26 0% 1.001,26 50,06 0 0 Autres dettes bancaires [13] 3002716017 00020229701 1.000 0% 1.000 58,82 0 [13] 513210007386973 2.514,27 0% 2.514,27 147,90 0 Autres dettes SGC [Localité 12] BC [Localité 22] - garderie 78,80 0% 26,27 0 0 SGC [Localité 15] Location de salle 51 0% 17 0 0 TOTAL 25.078,12 € Mensualités de 634,65 euros du 1er au 3e mois Mensualités de 634,44 euros du 4e au 23e mois 616,78 euros du 24e au 40e mois Dit que le cas échéant les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement, Dit que M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] devront payer chaque mensualité figurant dans le tableau annexé, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt, Dit que M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances, Dit que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [Z] [P] et Mme [W] [B] épouse [P] d'avoir à exécuter leurs obligations, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute l'EPIC [1] de sa demande tendant à obtenir le règlement de sa créance de manière prioritaire à toutes les autres créances, Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT
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