Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 17 juillet 2026, n° 25/04584
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 30 avril 2025, Monsieur [G] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation financière. Le 28 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 août 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 40 mois, au taux d’intérêt de 2,76%, selon une mensualité maximale de remboursement de 609,70 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement. La commission a rappelé que Monsieur [G] [O] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 8 mois. La décision a été notifiée le 11 septembre 2025 à Monsieur [G] [O], qui l’a contestée par courrier adressée au secrétariat de la commission de surendettement reçu le 16 septembre 2025, au motif que les mensualités fixées étaient trop élevées faisant valoir le changement de sa situation à la suite de la perte de son emploi. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 mars 2026, puis l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 15 mai 2026. A l’audience, Monsieur [G] [O], comparaissant en personne, maintient son recours et sollicite de réviser à la baisse le montant des mensualités pour les fixer à un maximum de 200 euros par mois faisant valoir que ses capacités de remboursement sont inférieures à celles retenues par la commission. Il expose qu’il était conducteur de bus et qu’il a été licencié en 2024 en raison de son état de santé. Il précise être inscrit à [7] et ne plus percevoir d’allocation d’aide de retour à l’emploi, ayant sollicité le versement de ses allocations [7] de façon cumuler, en deux versements de 4.000 euros pour financer l’achat d’un véhicule pour créer son activité de chauffeur VTC. Il ajoute rembourser à [7] un trop perçu d’allocation à hauteur de 100 euros par mois. Sur sa situation familiale, il précise avoir un enfant en droit de visite et d’hébergement et verser une pension alimentaire de 150 euros par mois convenu à l’amiable avec la mère de l’enfant. Il indique être hébergé et participer aux frais d’hébergement à hauteur de 380 euros par mois. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel. - N° RG 25/04584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPM A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2026. Comme il y a été autorisé par le juge, Monsieur [G] [O] a adressé, par message électronique reçu au greffe le 22 mai 2026, divers justificatifs.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 11 septembre 2025 à Monsieur [G] [O], lequel a adressé son recours par courrier adressé au secrétariat de la commission reçu le 16 septembre 2025, selon le cachet de la [8], soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission. En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur le traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 733-1 du code de la consommation, ces mesures peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. L’article L. 731-1 du même code prévoit que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 732-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-3 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L. 731-2 précise que cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Seine-et-Marne pour l’année 2026, il sera renvoyé à l’annexe 3 de son règlement intérieur. En application de ces textes, le juge détermine la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l’espèce, Monsieur [G] [O] vit seul avec un enfant en droit de visite et d’hébergement, âgé de 4 ans, et pour lequel il verse une pension alimentaire. Il est conducteur de bus au chômage depuis février 2024 et est inscrit à France Travail. En parallèle, il a travaillé pour une société de travail temporaire en qualité de conducteur receveur, il débute une activité de chauffeur VTC. Il perçoit en moyenne des revenus de 2.039,41 euros au regard de son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, et en l’absence de production de justificatifs actualisés pertinents et de nature à déterminer le montant de ses revenus mensuels nets (les quelques récapitulatifs [9] et [10] ne permettant pas de déterminer le revenu mensuel moyen), il sera retenu que les ressources mensuelles du débiteur sont de 2.039,41 euros. Il apparaît qu’avec un enfant en droit de visite et d’hébergement, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies de la façon suivante : - Forfait de base (barème) : 652 euros - Forfait habitation (barème) : 145 euros - Forfait chauffage (barème) : 123 euros - Forfait enfant en droit de visite et hébergement : 105 euros - Retenue France Travail (selon courrier France Travail en date du 12 mai 2026) : 20 euros - Impôt (selon avis d’impôt 2025) : 39 euros - Pension alimentaire (frais réels selon déclaration à l’audience) : 150 euros - Participation aux frais d’hébergement de son ex compagne (frais réels selon attestation) : 446 euros Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. Monsieur [G] [O] indique être hébergé par un tiers et participer aux frais d’hébergement. En l’absence de production de justificatif, il sera retenu un forfait habitation et un forfait chauffage. Par ailleurs, il participe au règlement du loyer de son ex-compagne, Madame [Y] [Z], à hauteur de 446 euros par mois, dont il justifie, de sorte que ce montant sera retenu au titre de ses charges. Il verse également une pension alimentaire pour son enfant qu’il a actualisé à l’audience à hauteur de 150 euros par mois, étant observé qu’une pension alimentaire est également mentionné sur son avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024. Ce montant sera donc retenu. Les charges totales du débiteur peuvent être établies à la somme de 1.680 euros. La capacité de remboursement (ressources - charges) de Monsieur [G] [O] doit être établie à 359,41 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 408,29 euros. En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 359,41 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable. L’endettement de Monsieur [G] [O] s’élève à la somme de 23.281,96 euros. Il n’a aucun élément d’actif cessible ni aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable à son bénéfice. En l’état, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 66 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances maximales de 359,41 euros. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. En considération de la nature l’endettement du débiteur, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement de la dette sociale envers [7], dans un second temps, le remboursement des autres créances. Sur les mesures accessoires Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [G] [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement le 28 août 2025 ; CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [G] [O] s’élève à 359,41 euros ; ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 66 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 359,41 euros ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ; DIT que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [O], entreront en vigueur le 1er novembre 2026 ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; DIT qu’il appartient à Monsieur [G] [O] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ; DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ; DIT que chaque créancier devra, le cas échéant, fournir à Monsieur [G] [O] un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Monsieur [G] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions de la présente de la décision ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ; RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [G] [O]; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE pour le surplus les demandes ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LA JUGE - N° RG 25/04584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPM
Texte intégral
- N° RG 25/04584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Minute N° 26/00702 N° RG 25/04584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPM M. [G] [O] C/ [1] FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) [2] JUGEMENT DU 17 juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [G] [O] né le 26 Avril 1984 à [Localité 1] COTE D’IVOIRE [Adresse 3] Chez Association [3] [Localité 2] non comparant DÉFENDERESSES : [1] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] comparante FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante [4] GIE [5] Gestion dossiers [2] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante [Adresse 9] [6] Agence Surendettement [Adresse 10] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame BARIGANT Victoria Greffier : Madame BOEUF Béatrice DÉBATS : - N° RG 25/04584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPM Audience publique du : 15 mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 30 avril 2025, Monsieur [G] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation financière. Le 28 mai 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 28 août 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 40 mois, au taux d’intérêt de 2,76%, selon une mensualité maximale de remboursement de 609,70 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement. La commission a rappelé que Monsieur [G] [O] avait bénéficié de précédentes mesures pendant 8 mois. La décision a été notifiée le 11 septembre 2025 à Monsieur [G] [O], qui l’a contestée par courrier adressée au secrétariat de la commission de surendettement reçu le 16 septembre 2025, au motif que les mensualités fixées étaient trop élevées faisant valoir le changement de sa situation à la suite de la perte de son emploi. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 13 mars 2026, puis l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 15 mai 2026. A l’audience, Monsieur [G] [O], comparaissant en personne, maintient son recours et sollicite de réviser à la baisse le montant des mensualités pour les fixer à un maximum de 200 euros par mois faisant valoir que ses capacités de remboursement sont inférieures à celles retenues par la commission. Il expose qu’il était conducteur de bus et qu’il a été licencié en 2024 en raison de son état de santé. Il précise être inscrit à [7] et ne plus percevoir d’allocation d’aide de retour à l’emploi, ayant sollicité le versement de ses allocations [7] de façon cumuler, en deux versements de 4.000 euros pour financer l’achat d’un véhicule pour créer son activité de chauffeur VTC. Il ajoute rembourser à [7] un trop perçu d’allocation à hauteur de 100 euros par mois. Sur sa situation familiale, il précise avoir un enfant en droit de visite et d’hébergement et verser une pension alimentaire de 150 euros par mois convenu à l’amiable avec la mère de l’enfant. Il indique être hébergé et participer aux frais d’hébergement à hauteur de 380 euros par mois. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel. - N° RG 25/04584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPM A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2026. Comme il y a été autorisé par le juge, Monsieur [G] [O] a adressé, par message électronique reçu au greffe le 22 mai 2026, divers justificatifs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 11 septembre 2025 à Monsieur [G] [O], lequel a adressé son recours par courrier adressé au secrétariat de la commission reçu le 16 septembre 2025, selon le cachet de la [8], soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission. En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur le traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 733-1 du code de la consommation, ces mesures peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. L’article L. 731-1 du même code prévoit que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 732-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-3 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L. 731-2 précise que cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Seine-et-Marne pour l’année 2026, il sera renvoyé à l’annexe 3 de son règlement intérieur. En application de ces textes, le juge détermine la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l’espèce, Monsieur [G] [O] vit seul avec un enfant en droit de visite et d’hébergement, âgé de 4 ans, et pour lequel il verse une pension alimentaire. Il est conducteur de bus au chômage depuis février 2024 et est inscrit à France Travail. En parallèle, il a travaillé pour une société de travail temporaire en qualité de conducteur receveur, il débute une activité de chauffeur VTC. Il perçoit en moyenne des revenus de 2.039,41 euros au regard de son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, et en l’absence de production de justificatifs actualisés pertinents et de nature à déterminer le montant de ses revenus mensuels nets (les quelques récapitulatifs [9] et [10] ne permettant pas de déterminer le revenu mensuel moyen), il sera retenu que les ressources mensuelles du débiteur sont de 2.039,41 euros. Il apparaît qu’avec un enfant en droit de visite et d’hébergement, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies de la façon suivante : - Forfait de base (barème) : 652 euros - Forfait habitation (barème) : 145 euros - Forfait chauffage (barème) : 123 euros - Forfait enfant en droit de visite et hébergement : 105 euros - Retenue France Travail (selon courrier France Travail en date du 12 mai 2026) : 20 euros - Impôt (selon avis d’impôt 2025) : 39 euros - Pension alimentaire (frais réels selon déclaration à l’audience) : 150 euros - Participation aux frais d’hébergement de son ex compagne (frais réels selon attestation) : 446 euros Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. Monsieur [G] [O] indique être hébergé par un tiers et participer aux frais d’hébergement. En l’absence de production de justificatif, il sera retenu un forfait habitation et un forfait chauffage. Par ailleurs, il participe au règlement du loyer de son ex-compagne, Madame [Y] [Z], à hauteur de 446 euros par mois, dont il justifie, de sorte que ce montant sera retenu au titre de ses charges. Il verse également une pension alimentaire pour son enfant qu’il a actualisé à l’audience à hauteur de 150 euros par mois, étant observé qu’une pension alimentaire est également mentionné sur son avis d’impôts 2025 sur les revenus 2024. Ce montant sera donc retenu. Les charges totales du débiteur peuvent être établies à la somme de 1.680 euros. La capacité de remboursement (ressources - charges) de Monsieur [G] [O] doit être établie à 359,41 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 408,29 euros. En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de retenir une mensualité de 359,41 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable. L’endettement de Monsieur [G] [O] s’élève à la somme de 23.281,96 euros. Il n’a aucun élément d’actif cessible ni aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable à son bénéfice. En l’état, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 66 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances maximales de 359,41 euros. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref. En considération de la nature l’endettement du débiteur, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement de la dette sociale envers [7], dans un second temps, le remboursement des autres créances. Sur les mesures accessoires Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [G] [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement le 28 août 2025 ; CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [G] [O] s’élève à 359,41 euros ; ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 66 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 359,41 euros ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ; DIT que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [O], entreront en vigueur le 1er novembre 2026 ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; DIT qu’il appartient à Monsieur [G] [O] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ; DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ; DIT que chaque créancier devra, le cas échéant, fournir à Monsieur [G] [O] un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Monsieur [G] [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions de la présente de la décision ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ; RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [G] [O]; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE pour le surplus les demandes ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LA JUGE - N° RG 25/04584 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEPM
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de procedure civile 640, code de l'action sociale et des familles R731-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/05852
en commun : code de la consommation L731-1, code de procedure civile 640, code de l'action sociale et des familles R731-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/02672
en commun : code de la consommation L731-1, code de l'action sociale et des familles R731-3, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 25 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/02701
en commun : code de la consommation L731-1, code de l'action sociale et des familles R731-3, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/01322
en commun : code de la consommation L731-1, code de l'action sociale et des familles R731-3, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/01567
en commun : code de la consommation L731-1, code de l'action sociale et des familles R731-3, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00029
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/00025
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00049
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:22:09.611Z.