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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - SURENDETTEMENT, 7 juillet 2026, n° 26/00029

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs

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EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2025, Mme [B] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

Par décision du 5 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 378 euros. 

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 février 2026, et réceptionnée par Mme [B] [D] le 13 février 2026.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2026 par la commission, Mme [B] [D] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant en substance que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée au vu du montant de ses factures et ayant deux enfants à charge.

Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 26 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [D] a maintenu les termes de son recours, et a fait état de ses revenus et de ses charges. Elle a notamment expliqué que les frais liés à ses deux enfants mineures n’étaient pas suffisamment prises en compte et qu’elle avait par ailleurs besoin de pouvoir faire face à des imprévus dans la gestion de son budget, ce que ne permettait pas le plan établi par la commission. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours de Mme [B] [D], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [B] [D]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause.





Sur la capacité de remboursement

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.

L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.

L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de Mme [B] [D] à la somme de 378 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diversesle forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
APL
133,00
Forfait de base
1074,00
ASF
398,00
Forfait chauffage
211,00
Prest. Fam.
151,00
Forfait habitation
205,00
Prime activité
206,00
Logement
403,00
Salaire
1487,00
Enfants
89,00


Autres
15,00
TOTAL

TOTAL
1997,00

Agée de 47 ans, Mme [B] [D] est parent isolée et a, à sa charge, deux filles de 15 et 6 ans. L’aînée est scolarisée dans un établissement privé, et les deux mineures déjeunent sur leur lieu de scolarité, ce qui engendre des frais importants qui s’imposent à la débitrice, qui travaille. Ces frais de cantine doivent être pris en compte. Elle exerce la fonction d’agent de service auprès de deux employeurs. Elle perçoit par ailleurs les prestations versées par la caisse d’allocations familiales, dont elle produit la dernière attestation de paiement.

Si le maintien de la scolarité de sa fille aînée dans l’établissement où elle se trouve actuellement constitue une dépense qui présente un intérêt légitime, d’autres dépenses mises en avant par Mme [B] [D] ne peuvent être retenues pour le calcul de sa capacité de remboursement. En effet, il convient également de tenir compte des intérêts des créanciers, la procédure de surendettement n’ayant pas pour but de permettre le maintien de l’ensemble des dépenses du débiteur, lorsque ces dépenses ne sont pas nécessaires.

Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours :

RESSOURCES

Débiteur
CHARGES
DébiteurAPL

155,00
Forfait de base
1174,00ASF

401,00
Forfait chauffage
211,00Prest. Fam.

152,00
Forfait habitation
235,00Prime activité

154,00
Logement
403,00Salaire

1521,00
Enfants
200,00


Autres
15,00TOTAL

2383,00
TOTAL
2238,00

Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 548,21 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 145 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [B] [D] est fixée à la somme de 145 euros.

Sur les mesures imposées

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [B] [D], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de cette dernière.

Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Mme [B] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 5 février 2026,
Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [B] [D] à 145 euros,
Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 14 265,84 euros (quatorze mille deux cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026,
Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
Invite Mme [B] [D] à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par Mme [B] [D] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, Mme [B] [D] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [D] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, 
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]


☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4YS
N° minute : 



JUGEMENT

DU : 07 Juillet 2026












REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 en présence de [F] [S], auditrice de justice, et assistée de Carine MORENO, Greffier lors des débats et de Sandrine LAMBERT lors du prononcé par mise à disposition, a rendu le jugement suivant,
Dans l'affaire qui oppose : 

Madame [B] [D]
née le 14 Juin 1978 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GARNIER, avocat au barreau de VALENCE

ET :

[1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

[2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

SGC NORD DROME, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

[3] PERSONAL FINANCE CHEZ [O] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[4], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

MAGASIN BUT, demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[5], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée



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EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2025, Mme [B] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

Par décision du 5 février 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 378 euros. 

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 5 et le 6 février 2026, et réceptionnée par Mme [B] [D] le 13 février 2026.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2026 par la commission, Mme [B] [D] a déclaré contester la décision de la commission, indiquant en substance que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée au vu du montant de ses factures et ayant deux enfants à charge.

Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 26 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [D] a maintenu les termes de son recours, et a fait état de ses revenus et de ses charges. Elle a notamment expliqué que les frais liés à ses deux enfants mineures n’étaient pas suffisamment prises en compte et qu’elle avait par ailleurs besoin de pouvoir faire face à des imprévus dans la gestion de son budget, ce que ne permettait pas le plan établi par la commission. 

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours de Mme [B] [D], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [B] [D]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause.





Sur la capacité de remboursement

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.

L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.

L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de Mme [B] [D] à la somme de 378 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que :
le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diversesle forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,le forfait chauffage inclut les frais de chauffage.
RESSOURCES
Débiteur
CHARGES
Débiteur
APL
133,00
Forfait de base
1074,00
ASF
398,00
Forfait chauffage
211,00
Prest. Fam.
151,00
Forfait habitation
205,00
Prime activité
206,00
Logement
403,00
Salaire
1487,00
Enfants
89,00


Autres
15,00
TOTAL

TOTAL
1997,00

Agée de 47 ans, Mme [B] [D] est parent isolée et a, à sa charge, deux filles de 15 et 6 ans. L’aînée est scolarisée dans un établissement privé, et les deux mineures déjeunent sur leur lieu de scolarité, ce qui engendre des frais importants qui s’imposent à la débitrice, qui travaille. Ces frais de cantine doivent être pris en compte. Elle exerce la fonction d’agent de service auprès de deux employeurs. Elle perçoit par ailleurs les prestations versées par la caisse d’allocations familiales, dont elle produit la dernière attestation de paiement.

Si le maintien de la scolarité de sa fille aînée dans l’établissement où elle se trouve actuellement constitue une dépense qui présente un intérêt légitime, d’autres dépenses mises en avant par Mme [B] [D] ne peuvent être retenues pour le calcul de sa capacité de remboursement. En effet, il convient également de tenir compte des intérêts des créanciers, la procédure de surendettement n’ayant pas pour but de permettre le maintien de l’ensemble des dépenses du débiteur, lorsque ces dépenses ne sont pas nécessaires.

Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours :

RESSOURCES

Débiteur
CHARGES
DébiteurAPL

155,00
Forfait de base
1174,00ASF

401,00
Forfait chauffage
211,00Prest. Fam.

152,00
Forfait habitation
235,00Prime activité

154,00
Logement
403,00Salaire

1521,00
Enfants
200,00


Autres
15,00TOTAL

2383,00
TOTAL
2238,00

Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 548,21 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 145 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de Mme [B] [D] est fixée à la somme de 145 euros.

Sur les mesures imposées

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Au regard de la capacité de remboursement limitée de Mme [B] [D], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de cette dernière.

Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Mme [B] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 5 février 2026,
Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [B] [D] à 145 euros,
Arrête un plan d’apurement sur une durée de 84 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 14 265,84 euros (quatorze mille deux cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-quatre centimes), selon les modalités annexées au présent jugement,
Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026,
Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan,
Invite Mme [B] [D] à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par Mme [B] [D] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, Mme [B] [D] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [D] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, 
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-15, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:46:40.648Z.