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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - SURENDETTEMENT, 30 juin 2026, n° 26/00024

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Motifs

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2025, Mme [A] [E], assistée de son curateur l’association [1], a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée d’un mois, consistant en à affecter le solde créditeur du compte de gestion de la majeure protégée à hauteur de 8000 euros au paiement de l’unique dette de celle-ci, avec effacement partiel du restant dû après ce paiement. 

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier 2026, et réceptionnée par Mme [A] [E] le 19 janvier 2026.

Le 21 janvier 2026, l’association [1] a déclaré contester la décision de la commission la commission, indiquant en substance que les revenus de la majeure protégée permettaient uniquement de régler les charges fixes et le solde créditeur du compte de gestion n’était que de 5692 euros.

Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association [1] a maintenu les termes de son recours, et a fait état des revenus et des charges de Mme [A] [E], expliquant qu’elle sollicitait à titre principal un effacement de la dette et à titre subsidiaire de pouvoir affecter un montant moindre au remboursement de la dette afin de pouvoir conserver un fond de trésorerie suffisant pour pouvoir faire face aux imprévus comme des périodes d’hospitalisation. 

Le créancier n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours de l’association [1], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [A] [E]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause.

Sur la capacité de remboursement

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.

L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, l’association [1] produit aux débats le budget détaillé de Mme [A] [E], qui montre que ce budget est tout juste à l’équilibre et ne permet de dégager aucune capacité réelle de remboursement. Mme [A] [E] est âgée de 84 ans et réside en EPHAD. Le maintien des coûts exposés par l’association [1] est indispensable afin d’assurer un hébergement qui tienne compte de ses difficultés et pour maintenir un confort de vie minimum en vue du respect de sa dignité.

Le compte de gestion de l’intéressée était créditeur d’environ 8800 euros à la date de l’audience, avant règlement de la facture d’hébergement pour le mois de mai 2026 s’élevant à 2200 euros environ, soit un solde réel de 6600 euros. Compte tenu de l’absence de marge de manœuvre budgétaire, et afin de conserver un fond de trésorerie suffisant pour faire face aux dépenses imprévues, il convient d’affecter un montant de 4000 euros au paiement de l’unique dette de Mme [A] [E].

Sur les mesures imposées

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Comme précédemment indiqué, Mme [A] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Le solde créditeur du compte de gestion permet toutefois d’affecter la somme de 4000 euros au désintéressement de son unique créancier.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, cette mesure étant insuffisante à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel de la créance après ce paiement.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Mme [A] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026,
Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [A] [E] à 4000 euros, correspondant à une partie du solde créditeur de son compte de gestion ouvert à la [3] Drôme Ardèche,
Arrête un plan d’apurement sur une durée d’un mois, consistant en un paiement d’un montant de 4000 euros à la S.C.A. [4], avec effacement partiel de la dette à hauteur de 5077,93 euros (cinq mille soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) après réalisation de ce paiement,
Dit que le versement devra intervenir au plus tard le 20 septembre 2026,
Invite l’association [1], curateur de Mme [A] [E], à mettre en place le virement bancaire conforme à ces mesures,
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par Mme [A] [E] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, Mme [A] [E] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [A] [E] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, 
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 1]


☎ : [XXXXXXXX01]




Références : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4H5
N° minute : 



JUGEMENT

DU : 30 Juin 2026












REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COMPOSITION DU TRIBUNAL


Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,

Dans l'affaire qui oppose : 

Madame [A] [E]
née le 01 Janvier 1941 à [Localité 2], demeurant Chez ASSOCIATION [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Association [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [Q] (Salarié)

ET :

SCA [2] HUMANISME, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EHPAD [Etablissement 1], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Le 15 octobre 2025, Mme [A] [E], assistée de son curateur l’association [1], a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025.

Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée d’un mois, consistant en à affecter le solde créditeur du compte de gestion de la majeure protégée à hauteur de 8000 euros au paiement de l’unique dette de celle-ci, avec effacement partiel du restant dû après ce paiement. 

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 janvier 2026, et réceptionnée par Mme [A] [E] le 19 janvier 2026.

Le 21 janvier 2026, l’association [1] a déclaré contester la décision de la commission la commission, indiquant en substance que les revenus de la majeure protégée permettaient uniquement de régler les charges fixes et le solde créditeur du compte de gestion n’était que de 5692 euros.

Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 février 2026.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception.

A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association [1] a maintenu les termes de son recours, et a fait état des revenus et des charges de Mme [A] [E], expliquant qu’elle sollicitait à titre principal un effacement de la dette et à titre subsidiaire de pouvoir affecter un montant moindre au remboursement de la dette afin de pouvoir conserver un fond de trésorerie suffisant pour pouvoir faire face aux imprévus comme des périodes d’hospitalisation. 

Le créancier n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité en la forme du recours

Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.

Le recours de l’association [1], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.

Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de Mme [A] [E]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause.

Sur la capacité de remboursement

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge.
L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.

L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.

Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

En l’espèce, l’association [1] produit aux débats le budget détaillé de Mme [A] [E], qui montre que ce budget est tout juste à l’équilibre et ne permet de dégager aucune capacité réelle de remboursement. Mme [A] [E] est âgée de 84 ans et réside en EPHAD. Le maintien des coûts exposés par l’association [1] est indispensable afin d’assurer un hébergement qui tienne compte de ses difficultés et pour maintenir un confort de vie minimum en vue du respect de sa dignité.

Le compte de gestion de l’intéressée était créditeur d’environ 8800 euros à la date de l’audience, avant règlement de la facture d’hébergement pour le mois de mai 2026 s’élevant à 2200 euros environ, soit un solde réel de 6600 euros. Compte tenu de l’absence de marge de manœuvre budgétaire, et afin de conserver un fond de trésorerie suffisant pour faire face aux dépenses imprévues, il convient d’affecter un montant de 4000 euros au paiement de l’unique dette de Mme [A] [E].

Sur les mesures imposées

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. 

L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Comme précédemment indiqué, Mme [A] [E] ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Le solde créditeur du compte de gestion permet toutefois d’affecter la somme de 4000 euros au désintéressement de son unique créancier.
Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, cette mesure étant insuffisante à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel de la créance après ce paiement.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Mme [A] [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026,
Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [A] [E] à 4000 euros, correspondant à une partie du solde créditeur de son compte de gestion ouvert à la [3] Drôme Ardèche,
Arrête un plan d’apurement sur une durée d’un mois, consistant en un paiement d’un montant de 4000 euros à la S.C.A. [4], avec effacement partiel de la dette à hauteur de 5077,93 euros (cinq mille soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) après réalisation de ce paiement,
Dit que le versement devra intervenir au plus tard le 20 septembre 2026,
Invite l’association [1], curateur de Mme [A] [E], à mettre en place le virement bancaire conforme à ces mesures,
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par Mme [A] [E] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, Mme [A] [E] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [A] [E] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le greffier, 
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:46:25.236Z.