Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - SURENDETTEMENT, 7 juillet 2026, n° 26/00025
Motifs
----------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2025, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025. Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 833 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] le 26 janvier 2026. Suivant courriel envoyé le 28 janvier 2026, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] ont déclaré contester la décision de la commission la commission, indiquant en substance que la capacité de remboursement retenue était trop élevée au regard de leurs charges incompressibles. Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 24 février 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] ont maintenu les termes de leur recours, et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont notamment expliqué que, sans contester le principe du remboursement de leurs dettes, la capacité de remboursement retenue était trop élevée et la durée de remboursement trop courte. Ils ajoutent qu’ils vont chacun atteindre dans les années à venir l’âge de la retraite, ce qui entraînera une baisse significative de leurs revenus et qu’ils doivent faire face à une dépense de santé importante pour une chirurgie devenue nécessaire pour Mme [J] [S] [E] épouse [M]. Ils demandent que leur capacité mensuelle de remboursement soit fixée à la somme de 357,60 euros et que la durée de remboursement soit allongée à la durée maximum de 84 mois. Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Le recours de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M]. Par ailleurs, leur bonne foi n’est pas remise en cause. Sur la capacité de remboursement L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à la somme de 833 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diversesle forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. RESSOURCES débiteur co-débiteur Total CHARGES débiteur co-débiteur Total Autres 749,00 369,00 1118,00 Forfait de base 632,00 221,00 853,00 Pens. Invalidité 1226,00 474,00 1700,00 Forfait chauffage 123,00 44,00 167,00 Rente Accident 129,00 129,00 Forfait habitation 121,00 42,00 163,00 Logement 750,00 750,00 Impôts 181,00 181,00 TOTAL 2104,00 843,00 2947,00 TOTAL 1807,00 307,00 2114,00 M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] sont âgés de 58 et 56 ans, et tous les deux placés en situation d’invalidité. Ils produisent les éléments relatifs à leurs revenus faisant état de pensions ou rentes d’invalidité versées par la CPAM, complétées par des sommes versées par les prévoyances et assurances. S’agissant de leurs charges, ils justifient de charges courantes qui sont déjà comprises dans les forfaits (eau et énergie notamment). Ils justifient par ailleurs de charges dont le montant excède ce qui est déjà intégré dans les forfaits, s’agissant du coût de leurs mutuelles et de leurs assurances dont il convient de tenir compte. Concernant les frais de dépassement d’honoraires en vue d’une opération dont doit bénéficier Mme [J] [S] [E] épouse [M], il n’est pas nécessaire de tenir compte de ce montant. En effet, depuis la décision de recevabilité, les débiteurs disposent de leur capacité de remboursement. Or, en tenant compte de la capacité de remboursement dont ils ont fait part, à savoir une somme de plus de 300 euros par mois, ils ont été en mesure d’épargner cette somme depuis le début de la procédure de surendettement. Enfin, si les débiteurs indiquent qu’ils seront bientôt tous les deux à la retraite et verront leurs ressources diminuer, il ne peut pas être tenu compte, à ce stade, de cette perspective dont la date n’est encore pas certaine. Il leur appartiendra, si le remboursement de leurs dettes n’est pas terminée, de redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours : RESSOURCES débiteur co-débiteur Total CHARGES débiteur co-débiteur Total Pens. Inval. CPAM 1227,00 474,00 1701,00 Forfait de base 652,00 261,00 913,00 Rente inval. CPAM 129,00 129,00 Forfait chauffage 123,00 44,00 167,00 [4] 370,00 370,00 Forfait habitation 145,00 45,00 190,00 ProBTP 377,00 377,00 Logement 750,00 750,00 IRCEM Prévoyance 175,00 175,00 Impôts 181,00 181,00 [5] 172,00 172,00 Assurances, mutuelle 150,00 150,00 TOTAL 2103,00 821,00 2924,00 TOTAL 2001,00 350,00 2351,00 Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 1207,68 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 573 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] est fixée à la somme de 573 euros. Sur les mesures imposées L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de la capacité de remboursement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de ces derniers. Page / Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026, Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à 573 euros, Arrête un plan d’apurement sur une durée de 66 mois, selon les modalités annexées au présent jugement, Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026, Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan, Invite M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution, Dit qu’à peine de déchéance, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière, Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4XO N° minute : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 après débats à l'audience publique du 02 Juin 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Monsieur [O] [A] [M] né le 05 Avril 1967 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE Madame [J] [S] [E] épouse [M] née le 09 Janvier 1969 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE ET : [1] FINANCE CHEZ [Localité 3] CONTENTIEUX, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [2], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée SIP [Localité 7], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée [3], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée ----------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 3 octobre 2025, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de leur situation. Cette demande a été déclarée recevable le 23 octobre 2025. Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, permettant un apurement total du passif, en retenant une capacité de remboursement de 833 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] le 26 janvier 2026. Suivant courriel envoyé le 28 janvier 2026, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] ont déclaré contester la décision de la commission la commission, indiquant en substance que la capacité de remboursement retenue était trop élevée au regard de leurs charges incompressibles. Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 24 février 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. A l’audience du 2 juin 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] ont maintenu les termes de leur recours, et ont fait état de leurs revenus et de leurs charges. Ils ont notamment expliqué que, sans contester le principe du remboursement de leurs dettes, la capacité de remboursement retenue était trop élevée et la durée de remboursement trop courte. Ils ajoutent qu’ils vont chacun atteindre dans les années à venir l’âge de la retraite, ce qui entraînera une baisse significative de leurs revenus et qu’ils doivent faire face à une dépense de santé importante pour une chirurgie devenue nécessaire pour Mme [J] [S] [E] épouse [M]. Ils demandent que leur capacité mensuelle de remboursement soit fixée à la somme de 357,60 euros et que la durée de remboursement soit allongée à la durée maximum de 84 mois. Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Le recours de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M]. Par ailleurs, leur bonne foi n’est pas remise en cause. Sur la capacité de remboursement L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à la somme de 833 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diversesle forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation,le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. RESSOURCES débiteur co-débiteur Total CHARGES débiteur co-débiteur Total Autres 749,00 369,00 1118,00 Forfait de base 632,00 221,00 853,00 Pens. Invalidité 1226,00 474,00 1700,00 Forfait chauffage 123,00 44,00 167,00 Rente Accident 129,00 129,00 Forfait habitation 121,00 42,00 163,00 Logement 750,00 750,00 Impôts 181,00 181,00 TOTAL 2104,00 843,00 2947,00 TOTAL 1807,00 307,00 2114,00 M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] sont âgés de 58 et 56 ans, et tous les deux placés en situation d’invalidité. Ils produisent les éléments relatifs à leurs revenus faisant état de pensions ou rentes d’invalidité versées par la CPAM, complétées par des sommes versées par les prévoyances et assurances. S’agissant de leurs charges, ils justifient de charges courantes qui sont déjà comprises dans les forfaits (eau et énergie notamment). Ils justifient par ailleurs de charges dont le montant excède ce qui est déjà intégré dans les forfaits, s’agissant du coût de leurs mutuelles et de leurs assurances dont il convient de tenir compte. Concernant les frais de dépassement d’honoraires en vue d’une opération dont doit bénéficier Mme [J] [S] [E] épouse [M], il n’est pas nécessaire de tenir compte de ce montant. En effet, depuis la décision de recevabilité, les débiteurs disposent de leur capacité de remboursement. Or, en tenant compte de la capacité de remboursement dont ils ont fait part, à savoir une somme de plus de 300 euros par mois, ils ont été en mesure d’épargner cette somme depuis le début de la procédure de surendettement. Enfin, si les débiteurs indiquent qu’ils seront bientôt tous les deux à la retraite et verront leurs ressources diminuer, il ne peut pas être tenu compte, à ce stade, de cette perspective dont la date n’est encore pas certaine. Il leur appartiendra, si le remboursement de leurs dettes n’est pas terminée, de redéposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours : RESSOURCES débiteur co-débiteur Total CHARGES débiteur co-débiteur Total Pens. Inval. CPAM 1227,00 474,00 1701,00 Forfait de base 652,00 261,00 913,00 Rente inval. CPAM 129,00 129,00 Forfait chauffage 123,00 44,00 167,00 [4] 370,00 370,00 Forfait habitation 145,00 45,00 190,00 ProBTP 377,00 377,00 Logement 750,00 750,00 IRCEM Prévoyance 175,00 175,00 Impôts 181,00 181,00 [5] 172,00 172,00 Assurances, mutuelle 150,00 150,00 TOTAL 2103,00 821,00 2924,00 TOTAL 2001,00 350,00 2351,00 Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 1207,68 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 573 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] est fixée à la somme de 573 euros. Sur les mesures imposées L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de la capacité de remboursement de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée de 66 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de ces derniers. Page / Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026, Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à 573 euros, Arrête un plan d’apurement sur une durée de 66 mois, selon les modalités annexées au présent jugement, Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026, Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan, Invite M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution, Dit qu’à peine de déchéance, M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière, Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [A] [M] et Mme [J] [S] [E] épouse [M] et leurs créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
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