Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - SURENDETTEMENT, 30 juin 2026, n° 26/00023
Motifs
-------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Après avoir bénéficié d’une période de suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois, M. [Q] [F] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation le 8 septembre 2025. Cette demande a été déclarée recevable le 2 octobre 2025. Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 378,60 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par M. [Q] [F] le 24 janvier 2026. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 février 2026, M. [Q] [F] a déclaré contester la décision de la commission la commission, indiquant en substance qu’il souhaitait se rapprocher de son lieu de travail et prendre un logement indépendant afin de réduire ses frais de transport. Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 février 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Q] [F] a maintenu les termes de son recours, et a fait état de ses revenus et de ses charges. Il a notamment expliqué qu’après avoir perdu son permis de conduire au mois de juin 2025, il avait son travail mais avait pu réintégrer son entreprise depuis le mois de janvier 2026 après avoir recouvré le droit de conduire un véhicule. Il a précisé qu’il résidait toujours chez ses parents mais voulait prendre un logement afin de se rapprocher de son lieu de travail et limiter ses frais de transport. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Le recours de M. [Q] [F], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [Q] [F]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause. Sur la capacité de remboursement L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de M. [Q] [F] à la somme de 378,60 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : - le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses - le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation, - le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. RESSOURCES Débiteur [M] Débiteur Salaire 1850 Forfait de base 632 Logement 500 Mutuelle 29 TOTAL 1850 TOTAL 1161 M. [Q] [F] est âgé de 30 ans et est actuellement hébergé chez ses parents. Il a retrouvé son emploi de livreur depuis le mois de janvier 2026, de telle sorte que le montant des revenus retenus par la commission est toujours d’actualité. En revanche, il convient de relever que celui-ci réside actuellement à 70 km de son lieu de travail et est ainsi légitime à vouloir se rapprocher géographiquement. Aussi, afin de construire un plan de désendettement viable dans la durée, il convient de tenir compte des frais qui vont être les siens à court terme lorsqu’il aura trouvé un logement autonome. Il appartiendra à M. [Q] [F] de chercher un logement lui permettant de tenir le budget prévu en conséquence. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours : RESSOURCES Débiteur [M] Débiteur Salaire 1850 Forfait de base 632 Forfait chauffage 123 Forfait habitation 145 Logement 500 Mutuelle 29 Transport 200 TOTAL 1850 TOTAL 1649 Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 371,71 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 201 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [Q] [F] est fixée à la somme de 201 euros. Sur les mesures imposées L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. En l’espèce, M. [Q] [F] a bénéficié de précédentes mesures, en l’occurrence une suspension de l’exigibilité des créances, pendant 24 mois. Les nouvelles mesures ne pourront donc excéder une durée de 60 mois. Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [Q] [F], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 60 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de ce dernier. Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement. Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable le recours formé par M. [Q] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026, - Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, - Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [Q] [F] à 201 euros, - Arrête un plan d’apurement sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 23 935,74 euros (vingt-trois mille neuf cent trente-cinq euros et soixante-quatorze centimes), selon les modalités annexées au présent jugement, - Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026, - Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan, - Invite M. [Q] [F] à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, - Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par M. [Q] [F] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution, - Dit qu’à peine de déchéance, M. [Q] [F] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, - Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Q] [F] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection,
Texte intégral
Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4H2 N° minute : JUGEMENT DU : 30 Juin 2026 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026 après débats à l'audience publique du 19 Mai 2026 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant, Dans l'affaire qui oppose : Monsieur [Q] [F] né le 19 Décembre 1995 à [Localité 2], demeurant Chez M. [F] [Z] - [Adresse 1] comparant en personne ET : ALLIANZ, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2] non comparante, ni représentée FLOA CHEZ SYNERGIE, demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée [Localité 3] SA, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [1] PERSONAL FINANCE CHEZ [Localité 4] CONTENTIEUX, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée ENGIE [2], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] non comparante, ni représentée CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée [3], demeurant [Adresse 8] non comparante, ni représentée [4], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée [5], demeurant [Adresse 10] non comparante, ni représentée -------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Après avoir bénéficié d’une période de suspension de l’exigibilité des créances pendant vingt-quatre mois, M. [Q] [F] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation le 8 septembre 2025. Cette demande a été déclarée recevable le 2 octobre 2025. Par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel de certaines créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 378,60 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 15 et le 16 janvier 2026, et réceptionnée par M. [Q] [F] le 24 janvier 2026. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 février 2026, M. [Q] [F] a déclaré contester la décision de la commission la commission, indiquant en substance qu’il souhaitait se rapprocher de son lieu de travail et prendre un logement indépendant afin de réduire ses frais de transport. Le dossier a été transmis par la commission du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 23 février 2026. Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026 par lettres recommandées avec avis de réception. A l’audience du 19 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Q] [F] a maintenu les termes de son recours, et a fait état de ses revenus et de ses charges. Il a notamment expliqué qu’après avoir perdu son permis de conduire au mois de juin 2025, il avait son travail mais avait pu réintégrer son entreprise depuis le mois de janvier 2026 après avoir recouvré le droit de conduire un véhicule. Il a précisé qu’il résidait toujours chez ses parents mais voulait prendre un logement afin de se rapprocher de son lieu de travail et limiter ses frais de transport. Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité en la forme du recours Les articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7. Le recours de M. [Q] [F], formé dans le délai de trente jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable. Sur la recevabilité de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l’espèce, les créanciers n’ont pas contesté la situation de surendettement de M. [Q] [F]. Par ailleurs, sa bonne foi n’est pas remise en cause. Sur la capacité de remboursement L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision du juge. L’article L.731-1 du même code dispose que, pour l’application des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. L’article L.731-2 du code de la consommation ajoute que la part nécessaire aux dépenses de la vie courante du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail. Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation précisent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique, mais que l’une comme l’autre disposent d’un pouvoir d’appréciation. Le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la commission a fixé la capacité de remboursement de M. [Q] [F] à la somme de 378,60 euros sur les bases suivantes, étant précisé que la commission évalue les charges de manière forfaitaire et que : - le forfait de base inclut l’alimentation, les frais de transport, l’habillement, la mutuelle et les dépenses diverses - le forfait habitation inclut l’eau, l’énergie hors chauffage, le téléphone, internet et l’assurance habitation, - le forfait chauffage inclut les frais de chauffage. RESSOURCES Débiteur [M] Débiteur Salaire 1850 Forfait de base 632 Logement 500 Mutuelle 29 TOTAL 1850 TOTAL 1161 M. [Q] [F] est âgé de 30 ans et est actuellement hébergé chez ses parents. Il a retrouvé son emploi de livreur depuis le mois de janvier 2026, de telle sorte que le montant des revenus retenus par la commission est toujours d’actualité. En revanche, il convient de relever que celui-ci réside actuellement à 70 km de son lieu de travail et est ainsi légitime à vouloir se rapprocher géographiquement. Aussi, afin de construire un plan de désendettement viable dans la durée, il convient de tenir compte des frais qui vont être les siens à court terme lorsqu’il aura trouvé un logement autonome. Il appartiendra à M. [Q] [F] de chercher un logement lui permettant de tenir le budget prévu en conséquence. Dès lors, il y a lieu de retenir les éléments suivants, avec actualisation des différents forfaits de charges pour retenir les barèmes de l’année en cours : RESSOURCES Débiteur [M] Débiteur Salaire 1850 Forfait de base 632 Forfait chauffage 123 Forfait habitation 145 Logement 500 Mutuelle 29 Transport 200 TOTAL 1850 TOTAL 1649 Au vu des ressources et de la composition de la famille, la quotité saisissable est de 371,71 euros par mois, tandis que la différence entre les revenus et les charges s’établit à 201 euros. Eu égard aux revenus et aux charges susvisées, la capacité de remboursement de M. [Q] [F] est fixée à la somme de 201 euros. Sur les mesures imposées L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. L’article L.733-1 du même code énonce qu’en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L’article L.733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. En l’espèce, M. [Q] [F] a bénéficié de précédentes mesures, en l’occurrence une suspension de l’exigibilité des créances, pendant 24 mois. Les nouvelles mesures ne pourront donc excéder une durée de 60 mois. Au regard de la capacité de remboursement limitée de M. [Q] [F], il y a lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur la durée maximale de 60 mois, avec un taux d’intérêts de 0% et ce afin d’assurer l’apurement le plus large possible du passif et de ne pas obérer la situation de ce dernier. Par ailleurs, conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances à l’issue du plan de rééchelonnement. Il convient également de rappeler qu’en application des articles L. 733-15 et L. 733-16 du code de la consommation, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission, et que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Déclare recevable le recours formé par M. [Q] [F] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Drôme le 15 janvier 2026, - Fixe les créances conformément à l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers, - Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [Q] [F] à 201 euros, - Arrête un plan d’apurement sur une durée de 60 mois, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 23 935,74 euros (vingt-trois mille neuf cent trente-cinq euros et soixante-quatorze centimes), selon les modalités annexées au présent jugement, - Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de septembre 2026, - Dit que les éventuelles cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan, - Invite M. [Q] [F] à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures, - Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par M. [Q] [F] dans les quinze jours de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet par lettre recommandée avec avis de réception, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution, - Dit qu’à peine de déchéance, M. [Q] [F] devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière, - Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire, - Laisse les dépens à la charge du Trésor public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Q] [F] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, La vice-présidente chargée des contentieux de la protection,
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00025
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-15, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 26/00024
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-15, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00038
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-10, code de la consommation R731-2, code de la consommation R731-3, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00009
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-15, code de la consommation L733-10, code de la consommation L731-2, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel · n° 25/02241
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-10, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/02466
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-10, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. · n° 25/03409
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-16, code de la consommation L733-10, code de la consommation L731-2, code de la consommation R713-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:46:20.722Z.