Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 17 juillet 2026, n° 25/05852
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 23 juillet 2025, Monsieur [W] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation financière. Le 7 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 6 novembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 55 mois, au taux d’intérêt de 2,76%, selon une mensualité maximale de remboursement de 290,60 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement. La décision a été notifiée le 21 novembre 2025 à Monsieur [W] [Q], qui l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 novembre 2025, au motif que les mensualités fixées étaient trop élevées et indique que la créance détenue par la société [1] a été soldée. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, Monsieur [W] [Q], comparaissant en personne, maintient les termes de sa contestation initiale et sollicite de réviser à la baisse le montant des mensualités pour les fixer à un maximum de 200 euros par mois et d’allonger la durée du plan, faisant valoir que ses capacités de remboursement sont inférieures à celles retenues par la commission. Il expose qu’il n’a plus d’emploi depuis le mois d’août 2025 et qu’il perçoit 760 euros par mois d’allocation chômage jusqu’en août 2026 inclus. Il indique être également bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 845,82 euros mensuels. Sur ses charges, il indique devoir racheter une voiture, la sienne étant tombée en panne, de sorte à accompagner son retour à l’emploi. Il précise ne pas avoir d’enfant à charge et être hébergé chez son père et qu’il participe aux frais d’hébergement. Sur les créances, il demande d’actualiser la dette de la société [1], ayant soldé cette créance pendant le cours de l’instruction de son dossier par la commission. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2026. - N° RG 25/05852 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHE6 Comme il y a été autorisé par le juge, Monsieur [W] [Q] a, par message électronique reçu au greffe le 20 mai 2026, transmis divers justificatifs. Il a en outre indiqué que, contrairement aux termes de son courrier de contestation et de ses déclarations à l’audience, la créance détenue par la société [1] n’était pas soldée, s’agissant d’une erreur de sa part.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera pris acte à titre liminaire du désistement de Monsieur [W] [Q] de sa demande en vérification de la créance détenue par la société [1], celui-ci ayant indiqué que cette demande relevait d’une erreur de sa part. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 21 novembre 2025 à Monsieur [W] [Q], lequel a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission le 27 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission. En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur le traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 733-1 du code de la consommation, ces mesures peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. L’article L. 731-1 du même code prévoit que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 732-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-3 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L. 731-2 précise que cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Seine-et-Marne pour l’année 2026, il sera renvoyé à l’annexe 3 de son règlement intérieur. En application de ces textes, le juge détermine la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l’espèce, Monsieur [W] [Q] vit seul, sans personne à charge. Il est sans emploi depuis le mois d’août 2025 et perçoit 760 euros d’allocation d’aide de retour à l’emploi. Il est également bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à hauteur 845,82 euros par mois. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : - ARE (selon attestation France travail du 20 mai 2026) : 760,20 euros (25,34 euros par jours) - AAH (selon attestation CAF du 14 mai 2026) : 845,82 euros Soit un total de 1.606,02 euros Il apparaît que ses charges mensuelles peuvent être établies comme suit : - Forfait de base (barème) : 652 euros - Forfait habitation (barème) : 145 euros - Assurance automobile (frais réels selon échéancier de prélèvement 2026) : 94,30 euros Soit un total de 891,30 euros. Les charges de la vie courante et d’habitation ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. Monsieur [W] [Q] est hébergé à titre gratuit chez son père et participe aux frais d’hébergement, dont il justifie par une attestation de son père non chiffrée, de sorte qu’il convient de retenir un forfait habitation. Les frais de téléphonie mobile ainsi que les frais de mutuelle santé à hauteur de 63 sont intégrés dans le forfait de base. Il n’y a donc pas lieu de retenir de charge supplémentaire à ce titre. Si la capacité de remboursement réel (ressources - charges) de Monsieur [W] [Q] peut être établie à 714,72 euros, la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 270,10 euros. Agé de 26 ans, Monsieur [W] [Q] est actuellement sans emploi depuis août 2025, son droit à indemnisation se terminant début octobre 2026, ce dont il justifie par l’attestation [6] en date du 27 avril 2026 produite, laquelle fait mention qu’au 31 mars 2026, il a d’ores et déjà bénéficié de 120 jours d’allocations journalières et qu’il peut encore prétendre à 177 jours d’allocation journalière, de sorte qu’en l’absence de retour à l’emploi il sera sans indemnisation au-delà. Précédemment technicien de cinéma à temps partiel, il indique poursuivre une formation d’assistant administratif en vue de son retour à l’emploi adapté à sa situation thérapeutique, celui-ci justifiant par ailleurs être reconnu travailleur handicapé et être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de donc de retenir une mensualité de 270,10 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet de ne pas aggraver sa situation tout en apurant son passif dans un délai raisonnable. L’endettement de Monsieur [W] [Q], conformément à ce qui a été retenu par la commission, s’élève à la somme de 14.693,72 euros. Il est principalement constitué de crédits personnels. Le débiteur n’a aucun élément d’actif cessible ni aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable à son bénéfice. Compte tenu de ce qui précède, il convient donc d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 270,10 euros au taux de 0,00 %, afin de ne pas aggraver sa situation, sur une durée maximale de 74 mois. En considération de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des dettes les moins élevées, un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. Dans un second temps, il sera prévu le remboursement des créances les plus importantes. Sur les mesures accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [W] [Q] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement le 6 novembre 2025 ; CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [W] [Q] s’élève à 270,10 euros ; ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 74 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 270,10 euros ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ; DIT que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [Q], entreront en vigueur le 1er novembre 2026 ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; DIT qu’il appartient à Monsieur [W] [Q] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ; DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ; DIT que chaque créancier devra, le cas échéant, fournir à Monsieur [W] [Q] un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Monsieur [W] [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions de la présente de la décision ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ; RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [W] [Q] ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; INVITE Monsieur [W] [Q] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé ; REJETTE pour le surplus les demandes ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LA JUGE - N° RG 25/05852 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHE6
Texte intégral
- N° RG 25/05852 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHE6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Minute N° 26/00708 N° RG 25/05852 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHE6 M. [W] [Q] C/ FERE ARCHERIE [1] [2] [3] SOS MALUS Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) [4] JUGEMENT DU 17 juillet 2026 DEMANDEUR : Monsieur [W] [Q] né le 11 novembre 1999 à [Localité 1] Chez M. [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 2] comparant DÉFENDERESSES : FERE ARCHERIE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante [1] CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 4] non comparante [2] Chez [5] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante [3] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante SOS MALUS [Adresse 7] [Localité 7] non comparante - N° RG 25/05852 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHE6 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame BARIGANT Victoria Greffier : Madame BOEUF Béatrice DÉBATS : Audience publique du : 15 mai 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 23 juillet 2025, Monsieur [W] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation financière. Le 7 août 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Le 6 novembre 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 55 mois, au taux d’intérêt de 2,76%, selon une mensualité maximale de remboursement de 290,60 euros, permettant de solder la totalité de l’endettement. La décision a été notifiée le 21 novembre 2025 à Monsieur [W] [Q], qui l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 novembre 2025, au motif que les mensualités fixées étaient trop élevées et indique que la créance détenue par la société [1] a été soldée. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 15 mai 2026, à laquelle l’affaire a été retenue. A l’audience, Monsieur [W] [Q], comparaissant en personne, maintient les termes de sa contestation initiale et sollicite de réviser à la baisse le montant des mensualités pour les fixer à un maximum de 200 euros par mois et d’allonger la durée du plan, faisant valoir que ses capacités de remboursement sont inférieures à celles retenues par la commission. Il expose qu’il n’a plus d’emploi depuis le mois d’août 2025 et qu’il perçoit 760 euros par mois d’allocation chômage jusqu’en août 2026 inclus. Il indique être également bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à hauteur de 845,82 euros mensuels. Sur ses charges, il indique devoir racheter une voiture, la sienne étant tombée en panne, de sorte à accompagner son retour à l’emploi. Il précise ne pas avoir d’enfant à charge et être hébergé chez son père et qu’il participe aux frais d’hébergement. Sur les créances, il demande d’actualiser la dette de la société [1], ayant soldé cette créance pendant le cours de l’instruction de son dossier par la commission. Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ; elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juillet 2026. - N° RG 25/05852 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHE6 Comme il y a été autorisé par le juge, Monsieur [W] [Q] a, par message électronique reçu au greffe le 20 mai 2026, transmis divers justificatifs. Il a en outre indiqué que, contrairement aux termes de son courrier de contestation et de ses déclarations à l’audience, la créance détenue par la société [1] n’était pas soldée, s’agissant d’une erreur de sa part. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera pris acte à titre liminaire du désistement de Monsieur [W] [Q] de sa demande en vérification de la créance détenue par la société [1], celui-ci ayant indiqué que cette demande relevait d’une erreur de sa part. Il sera rappelé à ce titre que l'abandon de chefs de demande ne nécessite pas d'être constaté à la différence du désistement de l'entière instance. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de leur notification. La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 21 novembre 2025 à Monsieur [W] [Q], lequel a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission le 27 novembre 2025, soit dans le délai de 30 jours de la notification de la décision de la commission. En conséquence, le recours étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur le traitement de la situation de surendettement Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des articles L. 733-1 du code de la consommation, ces mesures peuvent consister à : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. L’article L. 731-1 du même code prévoit que pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 732-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-3 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L. 731-2 précise que cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Seine-et-Marne pour l’année 2026, il sera renvoyé à l’annexe 3 de son règlement intérieur. En application de ces textes, le juge détermine la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l’espèce, Monsieur [W] [Q] vit seul, sans personne à charge. Il est sans emploi depuis le mois d’août 2025 et perçoit 760 euros d’allocation d’aide de retour à l’emploi. Il est également bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé à hauteur 845,82 euros par mois. Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de : - ARE (selon attestation France travail du 20 mai 2026) : 760,20 euros (25,34 euros par jours) - AAH (selon attestation CAF du 14 mai 2026) : 845,82 euros Soit un total de 1.606,02 euros Il apparaît que ses charges mensuelles peuvent être établies comme suit : - Forfait de base (barème) : 652 euros - Forfait habitation (barème) : 145 euros - Assurance automobile (frais réels selon échéancier de prélèvement 2026) : 94,30 euros Soit un total de 891,30 euros. Les charges de la vie courante et d’habitation ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. Monsieur [W] [Q] est hébergé à titre gratuit chez son père et participe aux frais d’hébergement, dont il justifie par une attestation de son père non chiffrée, de sorte qu’il convient de retenir un forfait habitation. Les frais de téléphonie mobile ainsi que les frais de mutuelle santé à hauteur de 63 sont intégrés dans le forfait de base. Il n’y a donc pas lieu de retenir de charge supplémentaire à ce titre. Si la capacité de remboursement réel (ressources - charges) de Monsieur [W] [Q] peut être établie à 714,72 euros, la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 270,10 euros. Agé de 26 ans, Monsieur [W] [Q] est actuellement sans emploi depuis août 2025, son droit à indemnisation se terminant début octobre 2026, ce dont il justifie par l’attestation [6] en date du 27 avril 2026 produite, laquelle fait mention qu’au 31 mars 2026, il a d’ores et déjà bénéficié de 120 jours d’allocations journalières et qu’il peut encore prétendre à 177 jours d’allocation journalière, de sorte qu’en l’absence de retour à l’emploi il sera sans indemnisation au-delà. Précédemment technicien de cinéma à temps partiel, il indique poursuivre une formation d’assistant administratif en vue de son retour à l’emploi adapté à sa situation thérapeutique, celui-ci justifiant par ailleurs être reconnu travailleur handicapé et être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière du débiteur, il convient de donc de retenir une mensualité de 270,10 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes du débiteur, et qu’elle lui permet de ne pas aggraver sa situation tout en apurant son passif dans un délai raisonnable. L’endettement de Monsieur [W] [Q], conformément à ce qui a été retenu par la commission, s’élève à la somme de 14.693,72 euros. Il est principalement constitué de crédits personnels. Le débiteur n’a aucun élément d’actif cessible ni aucun patrimoine immobilier ou mobilier réalisable à son bénéfice. Compte tenu de ce qui précède, il convient donc d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 270,10 euros au taux de 0,00 %, afin de ne pas aggraver sa situation, sur une durée maximale de 74 mois. En considération de l’endettement, il convient de prévoir dans un premier temps le remboursement des dettes les moins élevées, un remboursement au marc l’euro aurait pour conséquence d’engendrer des mensualités trop faibles. Dans un second temps, il sera prévu le remboursement des créances les plus importantes. Sur les mesures accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Monsieur [W] [Q] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement le 6 novembre 2025 ; CONSTATE que la capacité de remboursement de Monsieur [W] [Q] s’élève à 270,10 euros ; ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 74 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 270,10 euros ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ; DIT que les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [Q], entreront en vigueur le 1er novembre 2026 ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; DIT qu’il appartient à Monsieur [W] [Q] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ; DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision ; DIT que chaque créancier devra, le cas échéant, fournir à Monsieur [W] [Q] un échéancier conforme aux présentes dispositions ; RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, Monsieur [W] [Q] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions de la présente de la décision ; RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées ; RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de Monsieur [W] [Q] ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; INVITE Monsieur [W] [Q] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé ; REJETTE pour le surplus les demandes ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LA JUGE - N° RG 25/05852 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHE6
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de procedure civile 640, code de l'action sociale et des familles R731-3, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/01322
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L733-10, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00049
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