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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 SURENDETTEMENT, 11 août 2026, n° 25/00058

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [J] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 25 novembre 2024 afin de traiter sa situation de surendettement.

Le 27 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. 

Le 13 mars 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 52 mois au taux maximum de 3,71 % avec des mensualités maximum de 687,96 euros.

Cette décision a été notifiée à Madame [M] [J] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 mars 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 5 avril 2025, Madame [M] [J] a formé un recours contre cette décision, indiquant que la mensualté retenue par la commission de surendettement était trop importante au regard de ses charges courantes. 

Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 22 avril 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 27 mai 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.

Par courrier reçu le 19 mai 2025, la SA [5] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.

A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 17 février 2026

Par courrier reçu le 30 mai 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [3] a fait état de deux créances : une créance de 22 247,20 euros au titre du solde du prêt n° 41420049269001 et une créance de 3 494,13 euros au titre du solde du prêt n°42061912381100.

Par mention au dossier du 17 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 pour production par la débitrice de justificatifs actualisés de ses ressources et charges et pour éventuelle actualisation de leurs créances par les créanciers, selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.

A l’audience du 7 avril 2026, Madame [M] [J] a comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.

Madame [M] [J] a maintenu sa contestation indiquant que sa pension de retraite était de 2 176 euros par mois et qu’elle supportait un loyer de 850 euros dont 80 euros de provision sur charges.
Elle a justifié avoir soldé sa dette contractée à l’égard de la DGFIP.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

L'article R. 733-6 dispose que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Madame [M] [J] par LRAR distribuée le 21 mars 2025.

Or, c’est par LRAR envoyée le 5 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R733-6 du Code de la consommation que Madame [M] [J] a contesté ces mesures.

Son recours sera en conséquence déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Madame [M] [J].

La commission de surendettement des particuliers de Moselle avait retenu un endettement global de 33029,80 euros.

Si Madame [M] [J] a indiqué à l’audience avoir fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur et avoir dans ce cadre entièrement réglé sa dette contractée à l’égard de la DGFIP à hauteur de 117,21 euros, cette dette ne semble pas correspondre à la dette de 140,78 euros contractée à l’égard de la Direction des services informatique de l’Est prise en compte par la commission de surendettement au titre du passif de Madame [J].

Le passif de Madame [M] [J] sera en conséquence arrêté à la somme de 33 029,80 euros.

Le patrimoine de Madame [M] [J] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [M] [J] justifie :
- disposer de ressources à hauteur de 2 098,52 euros en moyenne par mois,
- supporter des charges à hauteur de 1 696,41 euros par mois (920 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage pour une personne + 756,41 euros de loyer hors charges + 20 euros de frais divers).

Il résulte de ces éléments que Madame [M] [J] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et se trouve donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.

Il convient :
- de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [M] [J] à la somme de 1 696,41 euros ;
- de fixer à la somme de 402,11 euros la contribution mensuelle totale de Madame [M] [J] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 537,04 euros par mois.

2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal”.

L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation :
“1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement”.

Madame [M] [J] n’a jamais bénéficié de plan de surendettement. Elle peut donc bénéficier d’un plan sur 84 mois, durée maximum prévue à l’article L733-3 du Code de la consommation.

La capacité contributive de Madame [M] [J] permet d’envisager le paiement total de ses dettes sur 83 mois selon les modalités suivantes, en réduisant le taux d'intérêt à zéro, afin de favoriser l'apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Madame [M] [J] :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/07/2033
Restant dû fin de plan
[2] / 43781503011100
4 770,94 €
0,00%
57,48 €
0 €
[3] / 41420049269001
22 247,20 €
0,00%
268,04 €
0 €
[3] / 42061912381100
3 494,13 €
0,00%
42,10 €
0 €
[6] / 04119025957
2 376,75 €
0,00%
28,64 €
0 €
DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES EST / reversement rémunération 
140,78 €
0,00%
1,70 €
0 €
TOTAL
33 029,80 €

397,96 €
0 €

Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [M] [J] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe,, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare Madame [M] [J] recevable en sa contestation des mesures imposées le 13 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;

Arrête le passif de Madame [M] [J] à la somme de 33 029,80 euros ;

Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [M] [J] à la somme de 1 696,41 euros ;

Fixe la contribution mensuelle de Madame [M] [J] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 402,11 euros ;

Impose un réechelonnement des dettes sur 83 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités suivantes :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/07/2033
Restant dû fin de plan
[2] / 43781503011100
4 770,94 €
0,00%
57,48 €
0 €
[3] / 41420049269001
22 247,20 €
0,00%
268,04 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 42061912381100
3 494,13 €
0,00%
42,10 €
0 €
[6] / 04119025957
2 376,75 €
0,00%
28,64 €
0 €
DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES EST / reversement rémunération 
140,78 €
0,00%
1,70 €
0 €
TOTAL
33 029,80 €

397,96 €
0 €

Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2026;

Dit que Madame [M] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Madame [M] [J] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

Dit qu’à défaut de respect par Madame [M] [J] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à Madame [M] [J] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;

Rappelle qu’il est fait interdiction à Madame [M] [J] d’aggraver son endettement pendant l'exécution du plan et qu’il ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;

Rappelle que l’inscription de Madame [M] [J] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, La vice-présidente,
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026


N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJXI

Minute n° S 69/2026



DÉBITEUR : 

Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne


CRÉANCIERS :

[1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5] - Service surendettement - [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représenté







COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Amelie KLEIN

Débats à l'audience publique du 07 avril 2026



Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [4] en LS le .......................... 





















































EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [J] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 25 novembre 2024 afin de traiter sa situation de surendettement.

Le 27 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable. 

Le 13 mars 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 52 mois au taux maximum de 3,71 % avec des mensualités maximum de 687,96 euros.

Cette décision a été notifiée à Madame [M] [J] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 21 mars 2025.

Par lettre recommandée avec avis de réception émise le 5 avril 2025, Madame [M] [J] a formé un recours contre cette décision, indiquant que la mensualté retenue par la commission de surendettement était trop importante au regard de ses charges courantes. 

Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 22 avril 2025.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 27 mai 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.

Par courrier reçu le 19 mai 2025, la SA [5] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.

A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 17 février 2026

Par courrier reçu le 30 mai 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [3] a fait état de deux créances : une créance de 22 247,20 euros au titre du solde du prêt n° 41420049269001 et une créance de 3 494,13 euros au titre du solde du prêt n°42061912381100.

Par mention au dossier du 17 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 pour production par la débitrice de justificatifs actualisés de ses ressources et charges et pour éventuelle actualisation de leurs créances par les créanciers, selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.

A l’audience du 7 avril 2026, Madame [M] [J] a comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.

Madame [M] [J] a maintenu sa contestation indiquant que sa pension de retraite était de 2 176 euros par mois et qu’elle supportait un loyer de 850 euros dont 80 euros de provision sur charges.
Elle a justifié avoir soldé sa dette contractée à l’égard de la DGFIP.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.

L'article R. 733-6 dispose que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Madame [M] [J] par LRAR distribuée le 21 mars 2025.

Or, c’est par LRAR envoyée le 5 avril 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R733-6 du Code de la consommation que Madame [M] [J] a contesté ces mesures.

Son recours sera en conséquence déclaré recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement

Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.

L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.

D’après l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.

En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Madame [M] [J].

La commission de surendettement des particuliers de Moselle avait retenu un endettement global de 33029,80 euros.

Si Madame [M] [J] a indiqué à l’audience avoir fait l’objet d’une saisie à tiers détenteur et avoir dans ce cadre entièrement réglé sa dette contractée à l’égard de la DGFIP à hauteur de 117,21 euros, cette dette ne semble pas correspondre à la dette de 140,78 euros contractée à l’égard de la Direction des services informatique de l’Est prise en compte par la commission de surendettement au titre du passif de Madame [J].

Le passif de Madame [M] [J] sera en conséquence arrêté à la somme de 33 029,80 euros.

Le patrimoine de Madame [M] [J] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Madame [M] [J] justifie :
- disposer de ressources à hauteur de 2 098,52 euros en moyenne par mois,
- supporter des charges à hauteur de 1 696,41 euros par mois (920 euros de forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage pour une personne + 756,41 euros de loyer hors charges + 20 euros de frais divers).

Il résulte de ces éléments que Madame [M] [J] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et se trouve donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.

Il convient :
- de fixer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [M] [J] à la somme de 1 696,41 euros ;
- de fixer à la somme de 402,11 euros la contribution mensuelle totale de Madame [M] [J] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 537,04 euros par mois.

2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement

Il résulte de l'article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal”.

L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La juridiction peut aussi ordonner, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation :
“1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement. Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement”.

Madame [M] [J] n’a jamais bénéficié de plan de surendettement. Elle peut donc bénéficier d’un plan sur 84 mois, durée maximum prévue à l’article L733-3 du Code de la consommation.

La capacité contributive de Madame [M] [J] permet d’envisager le paiement total de ses dettes sur 83 mois selon les modalités suivantes, en réduisant le taux d'intérêt à zéro, afin de favoriser l'apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Madame [M] [J] :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/07/2033
Restant dû fin de plan
[2] / 43781503011100
4 770,94 €
0,00%
57,48 €
0 €
[3] / 41420049269001
22 247,20 €
0,00%
268,04 €
0 €
[3] / 42061912381100
3 494,13 €
0,00%
42,10 €
0 €
[6] / 04119025957
2 376,75 €
0,00%
28,64 €
0 €
DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES EST / reversement rémunération 
140,78 €
0,00%
1,70 €
0 €
TOTAL
33 029,80 €

397,96 €
0 €

Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d'exécution en cours et de rappeler qu'aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre.

Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [M] [J] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe,, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare Madame [M] [J] recevable en sa contestation des mesures imposées le 13 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;

Arrête le passif de Madame [M] [J] à la somme de 33 029,80 euros ;

Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [M] [J] à la somme de 1 696,41 euros ;

Fixe la contribution mensuelle de Madame [M] [J] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 402,11 euros ;

Impose un réechelonnement des dettes sur 83 mois au taux maximum de 0 % selon les modalités suivantes :

Créancier / Dette
Restant dû initial
Taux
Mensualité du 10/09/2026 au 10/07/2033
Restant dû fin de plan
[2] / 43781503011100
4 770,94 €
0,00%
57,48 €
0 €
[3] / 41420049269001
22 247,20 €
0,00%
268,04 €
0 €
BPCE FINANCEMENT / 42061912381100
3 494,13 €
0,00%
42,10 €
0 €
[6] / 04119025957
2 376,75 €
0,00%
28,64 €
0 €
DIRECTION DES SERVICES INFORMATIQUES EST / reversement rémunération 
140,78 €
0,00%
1,70 €
0 €
TOTAL
33 029,80 €

397,96 €
0 €

Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 septembre 2026;

Dit que Madame [M] [J] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;

Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Madame [M] [J] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ;

Dit qu’à défaut de respect par Madame [M] [J] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’à Madame [M] [J] et qu’elle suspend toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;

Rappelle qu’il est fait interdiction à Madame [M] [J] d’aggraver son endettement pendant l'exécution du plan et qu’il ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;

Rappelle que l’inscription de Madame [M] [J] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, La vice-présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L733-10, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code de la consommation L733-4, code du travail L3252-2, code de la consommation L733-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T20:50:48.016Z.