notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 27 août 2026, n° 25/00345

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 novembre 2024, Mme [N] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.

Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a retenu que Mme [N] [W] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable et a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[2] a contesté cette décision.
Indiquant que Mme [W] ne réglait pas son loyer courant et avait aggravé son endettement d’une somme de 2571,79 euros en ce compris un supplément de loyer de solidarité, l’[Adresse 10] a demandé au juge de constater sa mauvaise foi et de la déclarer en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
À titre subsidiaire, s’agissant d’un premier dossier, [2] a sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement, au motif que la situation de Mme [N] [W] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.


Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 30 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 1er juin 2026 afin de voir statuer sur ce recours.

A l'audience du 1er juin 2026, Mme [N] [W] et [2] ont comparu.

[2], régulièrement représenté par M. [L], a indiqué renoncer au moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi de la débitrice, celle-ci ayant régularisé sa situation concernant le supplément de loyer de solidarité.
L’office [Adresse 11] a cependant sollicité qu’il soit constaté, compte tenu du suivi dont bénéficie Mme [W] auprès de l’[3] et de [4], que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et que le dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire qui pourrait éventuellement permettre, à terme, la signature d’un protocole de cohésion sociale.

Mme [W] a indiqué percevoir le RSA et avoir été autorisée à retravailler, dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Elle a précisé que ses deux enfants participaient désormais aux charges courantes et qu’elle souhaitait se maintenir dans le logement.
Elle a dit s’en remettre à la décision du juge.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 

En l'espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 février suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.


N° RG 25/00345 - Jugement du 27 Août 2026

Sur la bonne foi

Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. 

En l’espèce, la bonne foi de Mme [W] n’est pas remise en cause.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; 

L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.


Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. 

L'article L. 741-2 prévoit que “en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.


L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [W], âgée de 50 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut théoriquement être mis en oeuvre. 

À la date de la décision de la commission, son endettement total s’élevait à 7 668,15 euros. 

Mme [W] perçoit le RSA et l’aide personnalisée au logement, ainsi qu’une participation de ses enfants, âgés de 25 et 29 ans, aux charges du foyer.

Sa situation financière est la suivante :
RSA  : 568,94 euros
APL : 254,21 euros
Participation aux charges du ménage  : 500 euros
Soit un total de : 1323,15 euros


Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

Mme [N] [W] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer (déduction faite RLS) : 561,71 euros
Forfait charges courantes  : 920 euros
Soit un total de : 1481,71 euros

Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 73,18 euros.
- la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.

Mme [N] [W] n’a pas de véhicule et ne dispose d’aucun patrimoine.


Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [N] [W] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [N] [W] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n'est pas remise en cause. 


Pour autant, Mme [N] [W] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

Aide ménagère, Mme [W] est sans activité depuis le 24 août 2024 et arrive au terme de ses droits RSA.
Elle bénéficie d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 6 janvier 2025 et sans limitation de durée, sans allocation et avec possibilité d’un retour à l’emploi. Mme [W] est en mesure de retravailler et fait l’objet d’un suivi par l’[3] et par [4].
En outre, elle souhaite se maintenir dans le logement.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [N] [W] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme,

CONSTATE que la situation de Mme [N] [W] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [N] [W],

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/00345 - Jugement du 27 Août 2026
N° RG 25/00345 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EY57

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 27 Août 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


Contestation des mesures imposées 
par la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan




DÉBITEUR :

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


CRÉANCIER ayant formé le recours :

MORBIHAN HABITAT, [Adresse 2]
représenté par Monsieur [E] [L], muni d'un pouvoir


AUTRES CRÉANCIERS :

ALLIANZ, SERVICE CONTENTIEUX - CASE COURIER 8M - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

EDF SERVICE CLIENT, CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[1], [Adresse 6] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparant, ni représenté

LA BANQUE POSTALE, SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ

GREFFIER : Martine OLLIVIER



DÉBATS : 01 Juin 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe



notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le

N° RG 25/00345 - Jugement du 27 Août 2026


FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 novembre 2024, Mme [N] [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.

Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.

Dans sa séance du 30 janvier 2025, la commission a retenu que Mme [N] [W] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable et a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

[2] a contesté cette décision.
Indiquant que Mme [W] ne réglait pas son loyer courant et avait aggravé son endettement d’une somme de 2571,79 euros en ce compris un supplément de loyer de solidarité, l’[Adresse 10] a demandé au juge de constater sa mauvaise foi et de la déclarer en conséquence irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
À titre subsidiaire, s’agissant d’un premier dossier, [2] a sollicité le renvoi du dossier devant la commission de surendettement, au motif que la situation de Mme [N] [W] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.


Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vannes le 30 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 1er juin 2026 afin de voir statuer sur ce recours.

A l'audience du 1er juin 2026, Mme [N] [W] et [2] ont comparu.

[2], régulièrement représenté par M. [L], a indiqué renoncer au moyen d’irrecevabilité tiré de la mauvaise foi de la débitrice, celle-ci ayant régularisé sa situation concernant le supplément de loyer de solidarité.
L’office [Adresse 11] a cependant sollicité qu’il soit constaté, compte tenu du suivi dont bénéficie Mme [W] auprès de l’[3] et de [4], que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et que le dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire qui pourrait éventuellement permettre, à terme, la signature d’un protocole de cohésion sociale.

Mme [W] a indiqué percevoir le RSA et avoir été autorisée à retravailler, dans le cadre de sa reconnaissance de travailleur handicapé.
Elle a précisé que ses deux enfants participaient désormais aux charges courantes et qu’elle souhaitait se maintenir dans le logement.
Elle a dit s’en remettre à la décision du juge.

Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures

Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. 

En l'espèce, [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 7 février 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 février suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.

En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.


N° RG 25/00345 - Jugement du 27 Août 2026

Sur la bonne foi

Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. 

En l’espèce, la bonne foi de Mme [W] n’est pas remise en cause.

Sur les mesures de désendettement

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; 

L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.


Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. 

L'article L. 741-2 prévoit que “en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.


L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. 
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. 
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. 
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. 
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. 
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. 

La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.

En l’espèce, il convient de relever que Mme [N] [W], âgée de 50 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut théoriquement être mis en oeuvre. 

À la date de la décision de la commission, son endettement total s’élevait à 7 668,15 euros. 

Mme [W] perçoit le RSA et l’aide personnalisée au logement, ainsi qu’une participation de ses enfants, âgés de 25 et 29 ans, aux charges du foyer.

Sa situation financière est la suivante :
RSA  : 568,94 euros
APL : 254,21 euros
Participation aux charges du ménage  : 500 euros
Soit un total de : 1323,15 euros


Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.

Mme [N] [W] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
Loyer (déduction faite RLS) : 561,71 euros
Forfait charges courantes  : 920 euros
Soit un total de : 1481,71 euros

Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 73,18 euros.
- la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.

Mme [N] [W] n’a pas de véhicule et ne dispose d’aucun patrimoine.


Il ressort des dispositions légales susmentionnées que le juge ne peut prendre en compte que la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable et la somme retenue en soustrayant les charges réelles des ressources.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [N] [W] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l'état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d'apurer même partiellement, l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L. 733-3 du code de la consommation.

Mme [N] [W] ne dispose d'aucun patrimoine particulier ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n'est pas remise en cause. 


Pour autant, Mme [N] [W] n'a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l'article L. 733-1 du code de la consommation.

Aide ménagère, Mme [W] est sans activité depuis le 24 août 2024 et arrive au terme de ses droits RSA.
Elle bénéficie d’une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 6 janvier 2025 et sans limitation de durée, sans allocation et avec possibilité d’un retour à l’emploi. Mme [W] est en mesure de retravailler et fait l’objet d’un suivi par l’[3] et par [4].
En outre, elle souhaite se maintenir dans le logement.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [N] [W] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable en la forme,

CONSTATE que la situation de Mme [N] [W] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [N] [W],

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.


Le Greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L724-1, code de la consommation L733-3, code du travail L3252-3, code de l'action sociale et des familles L262-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L741-1, code du travail L3252-2, code de la consommation R713-10, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation 724-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:38:23.254Z.