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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Surendettement, 9 juillet 2026, n° 25/01736

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 27 mars 2025, M. [I] [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 29 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 16 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], la société [6] a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 juin 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [I] [V].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 mars 2026. Après un renvoi à la demande du débiteur, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [6] demande au tribunal la mise en place d'un moratoire. 
Elle s'oppose à l'effacement des dettes du débiteur expliquant que celui-ci a accumulé des dettes de loyers en raison de son maintien dans le logement suite au décès de sa mère sans payer les échéances. La société contestante explique que le débiteur a eu une année pour trouver un logement et ne s'est pas manifesté pour restituer les lieux au terme fixé. 
La société [6] expose que le débiteur est jeune et en capacité de trouver un emploi pour apurer ses dettes. 

M. [I] [V] demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
Il indique être placé sous curatelle, et être suivi et domicilié par la [7]. Il expose avoir été diagnostiqué d'un trouble autistique. 

La société [8] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION


1. Sur la recevabilité du recours 
Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [9] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2025.

La société [6] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 16 juillet 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de M. [I] [V] s’établissent comme suit :
AAH : 1033 € (selon déclaration adressée par le débiteur à la commission le 24 novembre 2025), soit un total de : 1033 € ;

- M. [I] [V] est hébergé, âgé de 23 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 652 €, soit un total des charges de : 652 € ; 

L’ensemble des dettes de M. [I] [V] est évalué à 5749,80 € environ ;

Dès lors, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à : 381 €.

Or la part maximum légale théorique à consacrer au remboursement en référence au barème des saisies rémunérations est de 115,18 €. 

Il en résulte une capacité de remboursement de M. [I] [V] égale à la plus petite de ces deux sommes soit 115,18€ qui doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [I] [V] à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société [6],

CONSTATE que la situation de M. [I] [V] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [I] [V],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver des frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil


Procédure de Surendettement


N° RG 25/01736 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJGS
NAC :48J
 



Minute : 







Délibéré 
du : 
09 Juillet 2026











JUGEMENT




La présente décision est prononcée le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé, en présence de [F] [G], magistrate à titre temporaire stagiaire; ; 

ENTRE DÉBITEUR :

[I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me DELAUNE karine substituée par Me CHEVALOT-SYLVESTRE


ET CRÉANCIERS :

Organisme [1] DE CHAMAPGNE BOURGOGNE
Service de surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Mme [L], présente

Société [4]
Chez [5] - Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée















EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration en date du 27 mars 2025, M. [I] [V] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 29 avril 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 16 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], la société [6] a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 juin 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [I] [V].

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 mars 2026. Après un renvoi à la demande du débiteur, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [6] demande au tribunal la mise en place d'un moratoire. 
Elle s'oppose à l'effacement des dettes du débiteur expliquant que celui-ci a accumulé des dettes de loyers en raison de son maintien dans le logement suite au décès de sa mère sans payer les échéances. La société contestante explique que le débiteur a eu une année pour trouver un logement et ne s'est pas manifesté pour restituer les lieux au terme fixé. 
La société [6] expose que le débiteur est jeune et en capacité de trouver un emploi pour apurer ses dettes. 

M. [I] [V] demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
Il indique être placé sous curatelle, et être suivi et domicilié par la [7]. Il expose avoir été diagnostiqué d'un trouble autistique. 

La société [8] a écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l'adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l'article R713-4 du code de la consommation.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2026. 

MOTIVATION


1. Sur la recevabilité du recours 
Aux termes de l'article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la [9] a été notifiée au contestant par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2025.

La société [6] a formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception émis le 16 juillet 2025.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai de trente jours édicté par les dispositions susvisées et il y a donc lieu de le déclarer recevable. 

2. Sur les suites à donner au recours 
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] et des débats à l'audience les éléments suivants :

- Les ressources de M. [I] [V] s’établissent comme suit :
AAH : 1033 € (selon déclaration adressée par le débiteur à la commission le 24 novembre 2025), soit un total de : 1033 € ;

- M. [I] [V] est hébergé, âgé de 23 ans, et doit faire face aux charges suivantes :
forfait de base : 652 €, soit un total des charges de : 652 € ; 

L’ensemble des dettes de M. [I] [V] est évalué à 5749,80 € environ ;

Dès lors, la différence entre les ressources et les charges de la vie courante s'élève donc à : 381 €.

Or la part maximum légale théorique à consacrer au remboursement en référence au barème des saisies rémunérations est de 115,18 €. 

Il en résulte une capacité de remboursement de M. [I] [V] égale à la plus petite de ces deux sommes soit 115,18€ qui doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de M. [I] [V] à la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En matière de surendettement, en l'absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l'article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.

Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.

Il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.












PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société [6],

CONSTATE que la situation de M. [I] [V] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Localité 7] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de M. [I] [V],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

CONDAMNE chaque partie à conserver des frais qu'elle a exposés au titre des dépens,

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:00:22.774Z.