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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 4 août 2026, n° 25/01444

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Société [Localité 3] HABITAT Pôle Recouvrement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEMANDEUR

Et :

Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante

EDF SERVICE CLIENT Chez [8] - Pôle surendettement - [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 3] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [1] Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CAISSE D’ EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 3] BANLIEUE [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN Chez [6] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [6] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS






A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2026, la partie présente a été entendue. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 25.06.2025, Mme [L] [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 08.07.2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27.10.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], [Localité 3] Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 09 octobre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [R].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

[6] a écrit pour actualiser ses créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 19 mai 2026, [Localité 3] Habitat n'a pas comparu ni personne pour lui. 

Mme [L] [R] actualise sa situation. Elle a retrouvé un travail en qualité d'aide-soignate à l'Ehpad à [Localité 7]. Célibataire sans enfant, elle vit dans un appartement. A titre principal, elle demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 6] et des débats à l'audience les éléments suivants :

Les ressources de Mme [L] [R] s’établissent comme suit :
salaire :  1800€Allocation logement :  71€soit un total de : 1871 € ;




 Mme [L] [R] doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 283€EDF (en sus du forfait charges courantes) :261 €Mutuelle :8  € ;Forfait des charges courantes: 920€Soit un total de 1472€

L’ensemble des dettes de Mme [L] [R] est évalué à 30.175,56€ environ ;

La capacité de remboursement de Mme [L] [R] est ainsi de 399€ et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code ;

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [L] [R] à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la situation de Mme [L] [R] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 6] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [L] [R],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01444 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSDM


Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [Localité 1]

C/

[L] [R]
EDF SERVICE CLIENT
[Localité 2]
Société [1]
Société [2]
[3] [Localité 3] [4] [Localité 4]
Société [5]
Société [6]
Association [7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 19 mai 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Société [Localité 3] HABITAT Pôle Recouvrement - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEMANDEUR

Et :

Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante

EDF SERVICE CLIENT Chez [8] - Pôle surendettement - [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

SIP [Localité 3] [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [1] Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

CAISSE D’ EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 3] BANLIEUE [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN Chez [6] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

Société [6] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée

[Adresse 11]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS






A l'appel de la cause à l'audience du 19 mai 2026, la partie présente a été entendue. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration en date du 25.06.2025, Mme [L] [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 08.07.2025, la commission a déclaré cette demande recevable. 

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 27.10.2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3], [Localité 3] Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 09 octobre 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [L] [R].

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe.

[6] a écrit pour actualiser ses créances sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.

Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.

A l'audience du 19 mai 2026, [Localité 3] Habitat n'a pas comparu ni personne pour lui. 

Mme [L] [R] actualise sa situation. Elle a retrouvé un travail en qualité d'aide-soignate à l'Ehpad à [Localité 7]. Célibataire sans enfant, elle vit dans un appartement. A titre principal, elle demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

L'affaire était mise en délibéré au 04 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 6] et des débats à l'audience les éléments suivants :

Les ressources de Mme [L] [R] s’établissent comme suit :
salaire :  1800€Allocation logement :  71€soit un total de : 1871 € ;




 Mme [L] [R] doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 283€EDF (en sus du forfait charges courantes) :261 €Mutuelle :8  € ;Forfait des charges courantes: 920€Soit un total de 1472€

L’ensemble des dettes de Mme [L] [R] est évalué à 30.175,56€ environ ;

La capacité de remboursement de Mme [L] [R] est ainsi de 399€ et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code ;

Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.

Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Mme [L] [R] à la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.


PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la situation de Mme [L] [R] n'est pas irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 6] pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Mme [L] [R],

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.



 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:33:45.590Z.