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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 11 août 2026, n° 26/00132

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 11 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026,

Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

[1], Chez [2] Services Ccs [Adresse 1]
comparante par écrit

DEMANDEUR


Et :

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 1] BANLIEUE ET AMENDES [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 16 juin 2026,seule la banque [3] a comparu par écrit 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [A] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 21 octobre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 octobre 2025.
Après instruction, la commission a arrêté, le 30 décembre 2025, des mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [A], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 15 janvier 2026, puis transmise par celle-ci au greffe du juge des contentieux de la protection, la [1] a contesté les mesures ainsi imposées le 30 décembre 2025, sollicitant la régularisation du calcul de la capacité de remboursement du débiteur, celle-ci ayant été fixée à 0 € par la commission alors qu'elle s'établirait, selon elle, à un montant positif tenant compte de la différence entre les ressources et les charges retenues.




Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2026.
À l'audience, la [1], comparante par écrit, a fait valoir ses observations par voie de conclusions écrites, dans lesquelles elle expose l'incohérence du calcul opéré par la commission et sollicite la fixation de la capacité de remboursement à son juste montant.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [C] [A] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.08.2026.

Motifs

MOTIVATIONS

Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la lettre de notification des mesures indique que la contestation à leur encontre est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été arrêtées par la commission le 30 décembre 2025 et notifiées à la [1] le 31.12.2025. La contestation a été formée le 15 janvier 2026. La contestation est recevable en la forme.

Sur la situation budgétaire de Monsieur [C] [A]
Monsieur [C] [A], en situation de concubinage, sans personne à charge, est salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial. Sa situation budgétaire, telle que réexaminée à l'audience, s'établit comme suit :
Ressources mensuelles
Salaire de Monsieur [C] [A] : 1 236 €Contribution de sa concubine, personne non déposante, aux charges du ménage : 351 €Total ressources : 1 587 €
Charges mensuelles
Loyer : 530 €Forfait de charges courantes (barème 2026, foyer d'une personne) : 920 €[Etablissement 1] charges : 1 450 €
La capacité de remboursement de Monsieur [C] [A] est ainsi de 137 €, et non de 0 € comme retenu par la commission, et doit lui permettre d'apurer, même partiellement, ses dettes sur la période de sept ans prévus aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, le cas échéant combinée avec l'effacement partiel prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.
Au vu de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Monsieur [C] [A] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [C] [A] à la commission de surendettement des particuliers compétente, aux fins de mise en œuvre des mesures susvisées à son profit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la [1] en sa contestation ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [C] [A] n'est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [A] à la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers compétente par simple lettre, ainsi qu'à Monsieur [C] [A] et à la [1] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.


 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION






 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 26/00132 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTFO


Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [1]

C/

[C] [A]
TRESORERIE [Localité 1] BANLIEUE ET AMENDES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 11 Août 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 16 juin 2026,

Il a été rendu le 11 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION:Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

[1], Chez [2] Services Ccs [Adresse 1]
comparante par écrit

DEMANDEUR


Et :

Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 1] BANLIEUE ET AMENDES [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 16 juin 2026,seule la banque [3] a comparu par écrit 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 11 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [A] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers un dossier de demande de traitement de sa situation de surendettement le 21 octobre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 octobre 2025.
Après instruction, la commission a arrêté, le 30 décembre 2025, des mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [C] [A], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 15 janvier 2026, puis transmise par celle-ci au greffe du juge des contentieux de la protection, la [1] a contesté les mesures ainsi imposées le 30 décembre 2025, sollicitant la régularisation du calcul de la capacité de remboursement du débiteur, celle-ci ayant été fixée à 0 € par la commission alors qu'elle s'établirait, selon elle, à un montant positif tenant compte de la différence entre les ressources et les charges retenues.




Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2026.
À l'audience, la [1], comparante par écrit, a fait valoir ses observations par voie de conclusions écrites, dans lesquelles elle expose l'incohérence du calcul opéré par la commission et sollicite la fixation de la capacité de remboursement à son juste montant.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [C] [A] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 11.08.2026.

MOTIVATIONS

Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la lettre de notification des mesures indique que la contestation à leur encontre est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été arrêtées par la commission le 30 décembre 2025 et notifiées à la [1] le 31.12.2025. La contestation a été formée le 15 janvier 2026. La contestation est recevable en la forme.

Sur la situation budgétaire de Monsieur [C] [A]
Monsieur [C] [A], en situation de concubinage, sans personne à charge, est salarié en contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial. Sa situation budgétaire, telle que réexaminée à l'audience, s'établit comme suit :
Ressources mensuelles
Salaire de Monsieur [C] [A] : 1 236 €Contribution de sa concubine, personne non déposante, aux charges du ménage : 351 €Total ressources : 1 587 €
Charges mensuelles
Loyer : 530 €Forfait de charges courantes (barème 2026, foyer d'une personne) : 920 €[Etablissement 1] charges : 1 450 €
La capacité de remboursement de Monsieur [C] [A] est ainsi de 137 €, et non de 0 € comme retenu par la commission, et doit lui permettre d'apurer, même partiellement, ses dettes sur la période de sept ans prévus aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, le cas échéant combinée avec l'effacement partiel prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code.
Au vu de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible, de sorte que la situation de Monsieur [C] [A] n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du quatrième alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [C] [A] à la commission de surendettement des particuliers compétente, aux fins de mise en œuvre des mesures susvisées à son profit.



PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la [1] en sa contestation ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [C] [A] n'est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [C] [A] à la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 2] pour qu'elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers compétente par simple lettre, ainsi qu'à Monsieur [C] [A] et à la [1] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière.


 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION






 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:02:31.504Z.