Tribunal judiciaire de Lorient, 14CH SURENDETTEMENT, 5 août 2026, n° 25/00194
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 20 janvier 2025, Madame [A] [S] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 11 février 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 juin 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection [Localité 1], Madame [A] [S] contestait les mesures imposées par la Commission le 29 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui lui avait été notifiée le 6 mai 2025, au motif qu'une nouvelle dette était apparue. Par jugement du 15 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection [Localité 1] se dessaisissait au profit du tribunal de proximité de LORIENT eu égard au nouveau domicile de la débitrice. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du tribunal de LORIENT du 10 avril 2026 qui était renvoyée au 3 juillet 2026 pour convocation du nouveau créancier [3]. * * En vue de l'audience, [3] adressait un mail pour établir le montant de sa créance à la somme de 556,47 euros. Les SGC [Localité 1] adressaient également un mail pour actualiser leur créance à la somme de 472,40 euros. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Madame [A] [S], assistée d'un Conseil, reconnaissait être redevable de la somme de 556,67 euros auprès d'[3]. Elle ne contestait pas le montant des sommes avancé par les SGC [Localité 1]. La débitrice demandait à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir exposé sa situation, déclarant une nouvelle adresse pour la suite [Localité 1], chez ses parents. L'affaire était mise en délibéré au 5 août 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [A] [S] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mai 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 juin 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 12 juin 2025, Madame [S] était redevable de la somme totale de 3.061,81 euros. Il résulte des débats que Madame [S] et [3] sont d'accord pour voir fixer la créance de l'ancien bailleur à la somme de 556,67 euros. Par ailleurs, la débitrice ne conteste pas devoir la somme de 472,40 euros aux SGC [Localité 1]. En conséquence, il convient de fixer la créance de [3] à la somme de 556,67 euros, et celle des SGC [Localité 1] à la somme de 472,40 euros ramenant l'endettement global à la somme de 1.029,07 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Madame [A] [S] s’établissent comme suit : prestations familiales : 152,25 €ASF : 401,55 €RSA : 1.039,87 €soit un total de : 1.593,67 € ; - Madame [A] [S] est âgée de 30 ans. Actuellement hébergée par sa soeur, elle a déclaré déménager cet été pour s’installer chez ses parents [Localité 1]. Elle a deux enfants à charge, âgés de 10 et 4 ans. Les dépenses courantes du débiteur peuvent justifier de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir, au titre de l'année 2026 : 123 euros de forfait chauffage; 652 euros de barème de base intégrant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes; 145 euros de forfait habitation correspondant aux dépenses relatives à l'eau, l'énergie (hors chauffage), téléphone/internet et assurances habitation; outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge. Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs. Les forfaits chauffage et habitation ne seront pas retenus dans le cas d’espèce, l’intéressée étant pour le moment hébergée par sa soeur, sans justifier d’une quelconque participation. Seul le barème de base sera appliqué, soit 652 euros et 261 euros par personne à charge. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée ce qui n’était pas le cas en l’espèce. - L’ensemble des dettes de Madame [A] [S] est évalué à 1.029,07 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 194 € ; - La différence entre ressources et charges est de 419,67. La capacité de remboursement de Madame [A] [S] est ainsi de 194 € (somme la plus faible des deux dernières sommes susvisées) et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [A] [S] à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE MARITIME, eu égard à la nouvelle adresse déclarée (chez ses parents [Adresse 1]), aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [A] [S] recevable, CONSTATE que la situation de Madame [A] [S] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la SEINE MARITIME pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [A] [S], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AAK - Jugement du 05 Août 2026 N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AAK MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 05 Août 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [A] [S], demeurant Chez Mme [S] [U] - [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT AUTRES CRÉANCIERS : Société[1]T, demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Société [2] [Localité 1] [2], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [3], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [4], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Marie BAHUON GREFFIER : Virginie MICHEL DÉBATS : 03 Juillet 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 05 Août 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AAK - Jugement du 05 Août 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 20 janvier 2025, Madame [A] [S] saisissait la Commission de Surendettement des Particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 11 février 2025, la commission déclarait cette demande recevable. Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 4 juin 2025, puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection [Localité 1], Madame [A] [S] contestait les mesures imposées par la Commission le 29 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui lui avait été notifiée le 6 mai 2025, au motif qu'une nouvelle dette était apparue. Par jugement du 15 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection [Localité 1] se dessaisissait au profit du tribunal de proximité de LORIENT eu égard au nouveau domicile de la débitrice. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l'audience du tribunal de LORIENT du 10 avril 2026 qui était renvoyée au 3 juillet 2026 pour convocation du nouveau créancier [3]. * * En vue de l'audience, [3] adressait un mail pour établir le montant de sa créance à la somme de 556,47 euros. Les SGC [Localité 1] adressaient également un mail pour actualiser leur créance à la somme de 472,40 euros. Les autres créanciers n'avaient pas écrit ni comparu. Madame [A] [S], assistée d'un Conseil, reconnaissait être redevable de la somme de 556,67 euros auprès d'[3]. Elle ne contestait pas le montant des sommes avancé par les SGC [Localité 1]. La débitrice demandait à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir exposé sa situation, déclarant une nouvelle adresse pour la suite [Localité 1], chez ses parents. L'affaire était mise en délibéré au 5 août 2026. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, Madame [A] [S] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 6 mai 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 4 juin 2025 (date d'injection), soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable. Sur les créances et sur les mesures contestées Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. Selon l'état des créances établi le 12 juin 2025, Madame [S] était redevable de la somme totale de 3.061,81 euros. Il résulte des débats que Madame [S] et [3] sont d'accord pour voir fixer la créance de l'ancien bailleur à la somme de 556,67 euros. Par ailleurs, la débitrice ne conteste pas devoir la somme de 472,40 euros aux SGC [Localité 1]. En conséquence, il convient de fixer la créance de [3] à la somme de 556,67 euros, et celle des SGC [Localité 1] à la somme de 472,40 euros ramenant l'endettement global à la somme de 1.029,07 euros. L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ". L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l'audience les éléments suivants : - Les ressources de Madame [A] [S] s’établissent comme suit : prestations familiales : 152,25 €ASF : 401,55 €RSA : 1.039,87 €soit un total de : 1.593,67 € ; - Madame [A] [S] est âgée de 30 ans. Actuellement hébergée par sa soeur, elle a déclaré déménager cet été pour s’installer chez ses parents [Localité 1]. Elle a deux enfants à charge, âgés de 10 et 4 ans. 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Seul le barème de base sera appliqué, soit 652 euros et 261 euros par personne à charge. Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée ce qui n’était pas le cas en l’espèce. - L’ensemble des dettes de Madame [A] [S] est évalué à 1.029,07 € ; - La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 194 € ; - La différence entre ressources et charges est de 419,67. La capacité de remboursement de Madame [A] [S] est ainsi de 194 € (somme la plus faible des deux dernières sommes susvisées) et doit lui permettre d'apurer même partiellement ses dettes sur la période de 7 ans prévue aux articles L. 732-3 et L. 733-3 du code de la consommation, éventuellement combinée avec l'effacement prévu au 2° de l'article L. 733-4 du même code. Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n'est pas manifestement impossible de sorte que la situation de la débitrice n'apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation. Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l'article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Madame [A] [S] à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE MARITIME, eu égard à la nouvelle adresse déclarée (chez ses parents [Adresse 1]), aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE le recours de Madame [A] [S] recevable, CONSTATE que la situation de Madame [A] [S] n'est pas irrémédiablement compromise, RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la SEINE MARITIME pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Madame [A] [S], RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le GreffierMarie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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